Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 sept. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 septembre 2024, N° 22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANVIS DECIZE, son représentant légal pour ce domicilié audit siège en cette qualité |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01931 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNXZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00081
24 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, substitué par Me GARCIA TRULA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. ANVIS DECIZE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut CUNY de la SELAFA ACD, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me GUENIOT , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 avril 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025, puis au 19 septembre 2025, puis au 22 septembre 2025 ;
Le 22 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ANVIS DECIZE à compter du 01 décembre 2009, en qualité d’ingénieur d’affaires.
La convention collective nationale caoutchouc et son avenant ingénieurs et cadres s’appliquent au contrat de travail.
Par courrier du 25 novembre 2021, Monsieur [K] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 décembre 2021.
Par courrier du 20 décembre 2021, Monsieur [K] [J] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 08 mars 2022, Monsieur [K] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— avant dire-droit, d’ordonner à la SAS ANVIS DECIZE de produire son registre unique du personnel, les fiches de poste, les bulletins de remboursement de frais et les agendas de Mesdames [P] [E] et [B] [U], et d’entendre Mesdames [P] [E] et [B] [U],
Sur le fond :
— de déclarer le licenciement du 20 décembre 2021 sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de déclarer la SAS ANVIS DECIZE au paiement des sommes suivantes, en application de l’article 14 et 25 de la convention collective nationale du caoutchouc et l’article 4-2 de l’avenant ingénieurs et cadres :
— 17 560,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 756 euros bruts de congés payés afférents,
— 70 240,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 70 240,00 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en l’ensemble de ses dispositions en application de l’article 515 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— de dire que la rémunération moyenne à retenir s’établit à 5 670,84 euros bruts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 septembre 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’avant dire droit d’ordonner à la SAS ANVIS DECIZE de produire son registre unique du personnel, les fiches de poste, les bulletins de remboursement de frais et les agendas de Mesdames [P] [E] et [B] [U], et d’entendre Mesdames [P] [E] et [B] [U],
— débouté Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes en jugeant bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [J]
En conséquence :
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnité au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnité au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [K] [J] au titre de sa demande au titre de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article L. 1454-28 du code du travail
— débouté la société ANVIS DECIZE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [J] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [J] le 01 octobre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01931,
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [J] le 02 octobre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01932,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 19 décembre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures n° RG 24/1932 et n° RG 24/1931 sous ce dernier numéro,
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande de communication de pièces,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 05 février 2025 pour les conclusions au fond de la SAS ANVIS DECIZE,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [J] déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025, et celles de la SAS ANVIS DECIZE déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
Monsieur [K] [J] demande :
— de dire Monsieur [K] [J] recevable été fondé en son appel du jugement du 24 septembre 2024,
— d’infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
— de déclarer le licenciement du 20 décembre 2021 sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS ANVIS DECIZE à verser à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
— 17 560,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, vu l’article 25 de la convention collective nationale du caoutchouc et l’article 4-2 de l’avenant ingénieurs et cadres,
— 1 756 euros bruts de congés payés afférents,
— 70 240,00 euros à titre d’indemnité de licenciement, vu l’article 14 de l’avenant ingénieurs et cadres de la convention collective nationale du caoutchouc,
— 70 240,00 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ANVIS DECIZE à verser à Monsieur [K] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— 3 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
— de condamner la SAS ANVIS DECIZE aux entiers dépens de l’instance.
La SAS ANVIS DECIZE demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’avant dire droit d’ordonner à la SAS ANVIS DECIZE de produire son registre unique du personnel, les fiches de poste, les bulletins de remboursement de frais et les agendas de Mesdames [P] [E] et [B] [U], et d’entendre Mesdames [P] [E] et [B] [U],
— débouté Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes en jugeant bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [J]
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnité au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnité au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [K] [J] au titre de sa demande au titre de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article L. 1454-28 du code du travail
— débouté Monsieur [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [J] aux entiers frais et dépens,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS ANVIS DECIZE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de dire le licenciement pour faute grave notifié le 20 décembre 2021 fondé et justifié,
— de débouter Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [J] à verser à la SAS ANVIS DECIZE au titre de l’article 700 du code de procédure de civile, les sommes suivantes :
— 2 500,00 euros pour l’instance prud’homale,
— 3 500,00 euros pour l’instance d’appel,
— de condamner Monsieur [K] [J] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [J] déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025, et de la SAS ANVIS DECIZE déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
Monsieur,
Suite à notre lettre de convocation datée du 25 novembre 2021 et notre entretien du 14 décembre 2021 nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements tel un comportement inapproprié et/ou irrespectueux à de multiples reprises, de l’insubordination, non-respect des procédures, non-respect de vos obligations.
1/ Le 17 novembre dernier, vous n’êtes pas venu à la réunion à laquelle vous avez été convié dès le 13/11/2021 alors même que cette dernière a été mise à [Localité 6] afin de vous éviter un grand trajet. Vous avez expliqué à Monsieur [R] ( business développement manager : personne en charge des ventes, R&D et achats) par échange d’emails dont certains propos laissent à désirer, et sms la veille, que votre voiture avait un problème de fuite d’huile. Il vous a alors demandé de venir par train ou en voiture de location. Vous n’avez même pas pris le soin de prévenir Madame [Z] alors qu’elle était à l’initiative de l’invitation. (cf pièce jointe). Dans votre email du 16.11.2021 de 17:12 vous écrivez à Monsieur [R] qui vous demande d’être présent à la réunion du 17 novembre : « « (…) I have not the time to waste the time » c’est à dire que vous n’avez pas le temps de perte du temps »
Ce n’est malheureusement pas la première fois que cette situation se produit. En effet, à titre d’exemple alors que tous vos collègues étaient présents en teams à une réunion avec les actionnaires, vous n’avez pas assisté à cette réunion du mardi 24 août 2021, votre explication à l’époque tournant autour du fait que vous n’aviez jamais eu de réunion au retour de vacances et que vous ne trouviez pas l’invitation dans votre outlook. Vous aviez dit avoir fonctionné par habitude.
2/ Suite à la demande d’envoi de facture ORYS / ORTEC pour un problème d’entrée sur site, Monsieur [V] a reçu le 5 Novembre 2021 du client ([D] [S]) les échanges d’emails que vous avez eu avec le client et qui démontrent que vous n’avez pas réalisé comme il le fallait ce que vous deviez faire. Nous comprenons alors mieux votre réticence à envoyer cette facture car vous étiez semble-t-il en défaut. ( cf pièce jointe + job description). En effet, vous avez notamment adressé les documents nécessaires à l’entrée sur site à la mauvaise personne.
3/ La teneur des propos (alors que Madame [Z] vous a personnellement demandé par email de modérer vos propos- cf pièce jointe) ou la non-réponse à des emails notamment de [L] [G] est de plus inacceptable. (cf pièces jointes).
En effet, à la lecture des emails que vous avez envoyés non seulement à monsieur [V] mais aussi à monsieur [R], vos propos sont peu respectueux. Comme par exemple vous
mentionnez entre autre dans un email du 13 novembre , email adressé à Monsieur [R] que pour vous sa position n’est pas honnête , que Vous n’êtes pas un petit garçon .. ;
Dans un sms du 16 novembre vous écrivez encore à Monsieur [R] « … you miss of courage… » ce qui signifie vous manquez de courage ( cf pièce jointe).
Par exemple Madame [L] [G] dans un email du 22 novembre 2021 copie
Madame [M] vous relançait sur la commande EDF N° 5100-4210427090 – div5700, mais
aussi commande 4210426638 envoyé le vendredi précédent . Elle vous demandait de confirmer qu’elle devait « traiter la commande jointe telle quelle '», et si « EDF vous a fait suivre les nouveaux codes '»
Le 26 novembre, en l’absence de réponse de votre part, elle vous renvoie le même email en importance Haute..
Le ler décembre, 2021 12:05 , alors que la livraison demandée est pour le 10 decembre, elle vous renvoie un email en importance haute : ' [K] bonjour, Je vous vois connecté… merci de nous répondre, svp… total des 2 commandes > 100 000 € »
Cet email reste également sans réponse de votre part. le 2 décembre [L] [G] vous transfère alors la relance client qui vient aux nouvelles en importance haute et vous dit.
De plus, à de multiples reprises vous ne répondez pas aux emails de vos collègues, générant ainsi un goulot d’étranglement et des perturbations dans l’activité commerciale de votre secteur -commande non traitée comme elle devrait être ' problème aussi au niveau des informations transmises à la logistique (exemple encore du 7 décembre 2021, incoterm faux, adresse de facturation erronée, pas de compte client facturé…).
De plus, alors que dans vos objectifs vous aviez une action spécifique sur votre travail avec [L] [G] (cf pièce jointe), les problèmes ont persisté. (cf exemples précédents cités dans ce courrier)
Vous avez notamment dit de lui :
« Que cela fait longtemps qu’il voulait me virer »
« Je n’ai aucun respect pour cette personne » (en regardant monsieur [V])
— « Je n’ai jamais vu un manager aussi nul »
— « Il est techniquement moyen » « Commercialement nul »
— « II ne prend aucune décision »
— « Monsieur [H] voulait le virer, il aurait mieux fait de le faire »
— « Vous ([A] [V]) ne faites jamais rien »
Vous avez dit ne pas être le seul à penser ceci et avez mentionné avoir enregistré des propos de monsieur [T] lors d’une conversation téléphonique. « S’il (Monsieur [T]) fait le béni oui-oui devant vous, il a tenu des propos pires que les miens contre vous ([A] [V]) et contre [P] ».
Vous avez ajouté que les anciens collègues restaient en contact avec vous mais pas avec monsieur [V] et qu’il devrait se poser des questions sur ce fait.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
L’ensemble des manquements constatés étant constitutifs d’une faute grave rend impossible la poursuite de votre contrat. Celui-ci prend fin à l’expédition de la présente lettre soit le 20/12/2021 » (pièce n° 3 de l’appelant).
— Sur les griefs d’absences sans motif et sans prévenance à des réunions professionnelles :
L’employeur expose que Monsieur [K] [J] a été convoqué « à une réunion commerciale importante » fixée au 17 novembre 2021, à [Localité 6] (pièce n° 8) ; que ce dernier a alors répondu ne pouvoir y assister en raison d’un problème de voiture et a refusé, comme cela lui a été proposé, de louer une voiture ou de venir en train (pièce n° 9).
La société ANVIS DECIZE fait valoir que la difficulté de transport n’était qu’un prétexte et qu’en réalité Monsieur [K] [J] avait décidé de ne pas venir (pièces n° 12, 13,8) et cela sans prévenir Madame [Z], DRH, qui était à l’origine de la convocation (pièce n° 8).
L’appelant indique, tout à la fois, dans ses conclusions : « Monsieur [J], en fait, ne voulait pas se déplacer, faute de connaître le motif de la convocation », malgré ses demandes (page 4 des conclusions) et qu’il « n’a nullement exprimé un refus de participer à cette réunion » (page 5 des conclusions).
Il fait finalement valoir qu’il avait véritablement eu un problème de transport, ne pouvant accéder facilement à un train ou à un loueur de véhicule et qu’il a prévenu son employeur le 16 novembre 2021 qu’il ne pourrait se déplacer le 17 novembre 2021.
Sur ce :
La cour constate que les pièces n° 8, 12 et 13 produites par l’employeur ont été rédigées en anglais et n’ont pas fait l’objet d’une traduction complète.
Il résulte cependant de la pièce n° 8, telle qu’elle a été partiellement traduite par l’intimée elle-même, traduction non contestée par l’appelant, que Monsieur [K] [J] a été informé du sujet de cette réunion, à laquelle devaient être également présents son manager, Monsieur [R] et la DRH, à savoir « le développement de son travail et de ses responsabilités au sein de la nouvelle organisation ».
In fine, Monsieur [K] [J] justifie, expressément, sa non venue à la réunion en raison de la panne de son véhicule, panne dont il ne démontre pas la réalité.
Cependant, il résulte des conclusions mêmes de l’intimée, que Monsieur [K] [J] a informé de son absence l’employeur, en la personne de son manager, peu important que la DRH n’en ait pas été avertie directement.
Enfin, si la lettre de licenciement fait état d’autres occurrences de refus de participer à des réunions professionnelles, l’employeur ne les évoque pas dans ses conclusions et ne produit aucune pièce à cet égard.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus, que seul peut être retenu le refus par Monsieur [K] [J] de se rendre à la réunion du 17 novembre, à laquelle il avait été dûment convoqué par sa hiérarchie.
— Sur le grief de « mauvaise gestion du jonctionnement ORYS / ORTEC » :
L’employeur indique que Monsieur [K] [J], en sa capacité d’ingénieur affaires, était chargé de préparer les documents nécessaires aux prestations réalisées sur les sites nucléaires.
Il expose qu’une équipe de la société devait intervenir pour le compte de la société ORYS sur un chantier situé à la centrale nucléaire de [Localité 4] ; que ce type d’intervention nécessitait la remise de documents spécifiques, au plus tard 15 jours avant le début des travaux ; qu’en l’espèce, deux de ces documents, le « Prévision d’Equipe Intervenante » (PEI) et le « Plan de Prévention » (PDP) n’avaient pas été transmis dans les temps et que donc les travaux n’avaient pu commencer à la date prévue.
La société ANVIS DECIZE fait valoir que ce retard est de la faute de Monsieur [K] [J], qui n’a pas transmis les documents nécessaires à temps, malgré plusieurs relances de la société ORYS ; elle précise que Monsieur [K] [J] avait envoyé le PEI à une mauvaise adresse courriel
Monsieur [K] [J] indique avoir adressé la demande d’accès réglementaire au site à EDF ; qu’une semaine avant l’intervention il était en congé du 4 au 12 septembre 2021 ; qu’il a appris à son retour que les techniciens n’avaient pu accéder au chantier, faute de la délivrance de l’autorisation nécessaire ; qu’il n’en était cependant pas responsable et qu’il a obtenu l’autorisation la semaine suivante.
Il indique ne pas contester que la préparation en amont des documents nécessaires aux interventions fasse partie de sa mission, mais il précise que dans sa fiche de poste, cette activité est mentionnée parmi « les tâches secondaires » ; qu’il n’en était donc pas l’unique responsable.
Il fait valoir que la pratique, s’agissant de la remise des documents nécessaires à l’intervention sur un site nucléaire, était qu’elle s’effectuait sur place par l’équipe intervenante et qu’en l’espèce il avait donné pour instruction que cette dernière soit sur place un jour avant le début des travaux.
Monsieur [K] [J] indique qu’une difficulté similaire s’était produite sur le site nucléaire de [Localité 5] et que la salariée qui avait repris ses activités « d’enregistrement de commande » n’avait pas fait l’objet de sanction (pièce n° 15).
Sur ce :
Il résulte de la pièce n° 14 produite par l’employeur que sous la rubrique « Tâches secondaires » de la fiche de poste de Monsieur [K] [J], que ce dernier « en support des services concernés » pouvait notamment « être amené » à « préparer en amont les documents nécessaires aux accès en vue de prestation sur site ».
Il ne peut être déduit de ce document que Monsieur [K] [J] n’était pas responsable du bon déroulement de la préparation du chantier de la centrale de [Localité 4], une fois que cette tâche lui avait été confiée.
Il résulte en outre des courriels échangés avec le responsable de la société ORYS, que ce dernier le considérait effectivement comme son interlocuteur sur ce dossier (pièce n° 19 de l’intimée).
Il n’est pas contesté par Monsieur [K] [J] que, comme l’a indiqué la société ORYS dans un courriel du 5 novembre 2021, le chantier a été retardé en raison de l’absence de transmission par la société ANVIS DECIZE des documents nécessaires à son intervention sur le chantier de la centrale, notamment le PEI et le PDP, qui n’avaient pas été validés par EDF (pièce n° 16 de l’intimée).
Il ressort des courriels adressé par la société ORYS à Monsieur [K] [J], que celle-là lui a demandé à plusieurs reprises la communication de ces documents, en en soulignant l’urgence ; que Monsieur [K] [J] lui a finalement indiqué, le 9 septembre 2021, que ces documents seraient remis par l’équipe de chantier de la société ANVIS DECIZE, ce qu’il n’avait pas jamais indiqué dans ses réponses aux précédentes demandes de celle-ci ; que le PEI a été envoyé par courriel, mais à une mauvaise adresse (pièce n° 19 de l’intimée).
Il résulte de ces éléments, que Monsieur [K] [J] n’a pas veillé à ce que le PEI et le PDP soient remis à la société ORYS ; quand bien même ces documents étaient remis sur le site du chantier par l’équipe intervenante, il revenait à Monsieur [K] [J] de s’assurer, avant son départ en congé, que ces documents étaient bien en possession de cette équipe.
Dès lors, le grief est établi.
— Sur le grief de « Propos inadaptés et absence de réponse délibérée aux mails de ses collègues » :
La société ANVIS DECIZE expose que Monsieur [K] [J] s’adresse, par courriel, à ses collègues de « manière peu respectueuse et désinvolte » et qu’à « de nombreuses reprises, ne répondait aux mails envoyés par ses collègues et ce en dépit de leurs relances, alors que les demandes effectuées étaient d’une certaine importance ».
Monsieur [K] [J] conteste que ces courriels aient pu être irrespectueux et rappelle qu’il bénéficie de la liberté d’expression dans la limite de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Il ne conclut pas sur son absence de réponse aux courriels de ses collègues.
Sur ce :
Il résulte des deux courriels et du SMS produits par l’employeur (pièces n° 10, 13 et 20) que ceux-ci ont été adressés, sur deux jours, au seul Monsieur [R], dans le contexte de la réunion devant se tenir le 17 novembre 2021 ; les propos qui y sont tenus par Monsieur et tels qu’ils ont été traduits par l’intimée ne dépassent pas les limites imposées à la liberté d’expression et ne peuvent donc être sanctionnés per se.
S’agissant de l’absence de réponse aux courriels de ses collègues, l’employeur produit trois courriels (pièces n° 21 et 22) dans lesquels Monsieur [K] [J] est relancé pour une réponse, ce qui ne permet pas de caractériser un comportement habituel.
Dès lors, les griefs ne sont pas établis.
— Sur le grief de « Rédaction inadaptée des mails clients » :
L’employeur expose que les échanges de Monsieur [K] [J] avec ses clients « étaient bien laconiques et contenaient des erreurs d’informations ».
Au titre des « erreurs d’information », la société ANVIS DECIZE fait valoir que dans un courriel du 9 novembre 2021 adressé à l’un de ses clients, « Les informations données par Monsieur [J] sont erronées :
oPN 16 demandé, PN 10 offert
o Adresse de l’agence ANVIS VERSAILLES sur le devis alors que cette dernière est fermée depuis plus de 2 ans »
Elle fait également valoir que Monsieur [K] [J] « ne met pas sa signature électronique » et que sur un devis il a indiqué une adresse qui n’était plus utilisée par la société ANVIS DECIZE.
Monsieur [K] [J] expose avoir commis une erreur s’agissant de la commande par EDF d’une pièce P N16, en répondant qu’une pièce PN 10 était disponible à l’usine. Il indique avoir rectifié cette erreur dans les deux heures, en indiquant à EDF que la pièce PN 16 était également disponible.
S’agissant de l’absence de sa signature électronique, il invoque une erreur de « copier-coller » et fait valoir qu’en tout état de cause son nom apparaissait comme étant l’expéditeur.
Sur ce :
Il résulte des pièces n° 23 et 24 produites par la société ANVIS DECIZE, que les griefs relatifs aux erreurs commises par Monsieur [K] [J] sont établis et ne concernent qu’un seul client, à propos d’une seule commande et n’ont entrainé aucune conséquence pour l’entreprise et n’ont donné lieu à aucune réaction négative du client concerné (EDF).
S’agissant du style « laconique » de Monsieur [K] [J], la société ANVIS DECIZE n’indique pas en quoi il aurait indisposé ses clients.
— « Sur le non-respect de la procédure » :
La société ANVIS DECIZE expose que Monsieur [K] [J] ne respecte pas les procédures mises en place pour le remboursement des notes de frais, qui doivent être adressées au service RH par tableau Excel (pièces n° 25 et 26) et néglige d’indiquer correctement le nombre de kilomètres parcourus avec la carte essence mise à sa disposition.
Monsieur [K] [J] fait valoir que la procédure concernant les notes de frais a été mise en place en septembre 2021 et qu’il s’y est conformé à compter du mois suivant.
S’agissant de l’utilisation de la carte essence, il indique que l’usage était de faire un point sur la situation tous les 6 mois et nie les faits qui lui sont reprochés.
Sur ce :
Il résulte de la pièce n° 25 produite par l’employeur que la transmission des notes de frais par Excel a été mise en place le 8 octobre 2021 et les salariés concernés en ayant été avisés le même jour.
Cependant, le rythme de remise des notes de frais (mensuel, hebdomadaire ') n’est pas précisé.
Il résulte de la pièce n° 26, également produite par l’employeur, que, contrairement à ses assertions, Monsieur [K] [J] a transmis ses frais exposés au mois d’octobre, sur papier libre, sans utiliser de tableau Excel.
En revanche, s’agissant de l’utilisation de la carte essence et des erreurs qui auraient été commises par Monsieur [K] [J] quant au nombre de kilomètres qu’il avait parcouru, la société ANVIS DECIZE ne produit aucune pièce.
Dès lors, seul le grief de ne pas avoir utilisé de tableaux Excel pour établir sa note de frais pour octobre 2021 peut être retenu contre Monsieur [K] [J].
Motivation :
Il résulte des éléments développés supra que les griefs suivants sont établis :
Monsieur [K] [J] a refusé de se rendre à une réunion à laquelle il avait été convoqué par sa hiérarchie, il n’a pas respecté la procédure de présentation de sa note de frais pour le mois d’octobre 2021 et, par sa négligence, un chantier devant avoir lieu sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4] a été retardé de plusieurs jours, occasionnant un manque à gagner de 3500 euros pour le client (pièce n° 18 de l’intimée).
Ces faits, pris dans leur ensemble, justifient le licenciement de Monsieur [K] [J].
Sur le « comportement de Mr [J] lors de l’entretien préalable » :
La lettre de licenciement mentionne la teneur des propos inappropriés tenus par Monsieur [K] [J] sur son supérieur hiérarchique et sur l’un de ses collègues.
Il résulte des conclusions écrites de l’intimée, et notamment de leur structuration, que celle-ci ne retient pas ces propos comme l’un des griefs justifiant le licenciement de Monsieur [K] [J].
En tout état de cause, ils ne dépassent pas les limites imposées à la liberté d’expression.
Sur le motif économique du licenciement :
Monsieur [K] [J] demande à la cour d’examiner si son licenciement n’a pas en réalité été motivé par des raisons économiques.
Il fait valoir qu’au moment de son départ, la société ANVIS DECIZE connaissait de graves difficultés économiques et qu’il n’a pas été remplacé dans le poste qu’il occupait.
La société ANVIS DECIZE fait valoir que le licenciement était uniquement justifié par les fautes commises par Monsieur [K] [J].
Motivation :
Les pièces produites par Monsieur [K] [J] concernant la situation économique de la société ANVIS DECIZE pour l’année 2022 consistent tout d’abord en des tracts syndicaux et un article de presse (pièce n° 10 à 12).
Il produit en outre deux documents financiers, faisant état de pertes pour l’année 2023, soit postérieurement au licenciement et dont aucun ne mentionne de situation périlleuse et la nécessité de supprimer des emplois (pièces n ° 14 et 17).
Cette pièce et le fait que Monsieur [K] [J] n’a pas été remplacé dans son poste, sont insuffisants pour démontrer le motif économique de son licenciement
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant justifié, Monsieur [K] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [K] [J] demande à ce que la société ANVIS DECIZE soit condamnée à lui verser les sommes respectives de 70 240 euros et 17 560,04 euros, outre 1756 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La société ANVIS DECIZE ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, qu’elle sera condamnée à verser à Monsieur [K] [J].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société ANVIS DECIZE sera condamnée à verser à Monsieur [K] [J] les sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La société ANVIS DECIZE sera déboutée de ses propres demandes.
La société ANVIS DECIZE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société ANVIS DECIZE à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 70 240 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société ANVIS DECIZE à verser à Monsieur [K] [J] la somme de17 560,04 euros à titre d’indemnité compensatrice, outre 1756 euros au titre des congés payés sur préavis,
Condamne la société ANVIS DECIZE à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance,
Condamne la société ANVIS DECIZE aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société ANVIS DECIZE à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel,
Déboute la société ANVIS DECIZE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société ANVIS DECIZE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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