Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 23 mai 2024, N° 23/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ S.A. ALLIANZ VIE, CPAM DE L' ISERE, Organisme HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 24/02119 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MI24
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SARL ANAÉ AVOCATS
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00563) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 23 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 4 juin 2024
APPELANTS :
M. [C] [I]
né le [Date naissance 7] 1965
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1942
[Adresse 12]
[Localité 11]
Mme [P] [T] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1943
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés et plaidant par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Organisme HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Olivia RISPAL-CHATELLE , avocat au Barreau de Paris
S.A. AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Maxime BERTHAUD , avocat au Barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Solène Roux, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [I] a été victime le 29 janvier 2017 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [D] [H], assuré auprès de la compagnie AXA.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu du 12 juin 2017, M. [D] [H] été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes sur la personne de M. [C] [I].
Par actes d’huissier délivrés les 18 et 19 octobre 2017, M. [C] [I] a fait assigner la SA AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins notamment d’expertise médicale.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2017, la société AXA France IARD a fait assigner M. [D] [H] aux fins d’appel en cause devant le juge des référés de [Localité 16].
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a ordonné l’expertise médicale de M. [C] [I], condamné la société AXA France IARD à payer à M. [C] [I] la somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur son préjudice, outre une provision ad litem de 1 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros.
Par ordonnance en date du 24 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a déclaré communes et opposables à M. [D] [H] les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2018, concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de M. [I].
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, saisi par M. [I] après consolidation, a ordonné une nouvelle expertise médicale et condamné AXA à payer à M. [C] [I], pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et à la compagnie Harmonie mutuelle ;
— condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [C] [I], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes suivantes :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 108 euros ;
— frais divers : 4 205,40 euros ;
— besoin en tierce persome : 16 182 euros ;
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— assistance à tierce personne : 93 333 euros ;
— perte de gains professionnels : 52 986,09 euros ;
— incidence professionnelle : 15 333 euros ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— souffrances endurées : 42 500 euros ;
— préjudice esthétique : 9 000 euros ;
— dé’cit fonctionnel temporaire : 11 503,75 euros ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros ;
— préjudice esthétique : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 500 euros ;
— dit que ces sommes produiraient intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal du 29 septembre 2017 au 30 octobre 2017 ;
— condamné la compagnie AXA France IARD à verser à Mme [P] [T] 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [N] [I] 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la compagnie AXA France IARD à verser à la compagnie Allianz vie les sommes suivantes :
perte de gains professionnels futurs : 12 025,93 euros ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère aux sommes de :
92 709,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
39 235,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
50 973,30 euros au titre des pertes de gains futurs ;
— condamné la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros et à verser à Mme [P] et M. [N] [I] une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au pro’t de Me Thibault Lorin sur son affirmation de droit ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel en date du 4 juin 2024, les consorts [I] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La SA AXA France IARD a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les consorts [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie AXA IARD à verser à M. [C] [I] :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 108 euros ;
— frais divers : 4 205,40 euros ;
— besoin en tierce personne : 16 182 euros ;
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— assistance à tierce personne : 93 333 euros ;
— perte de gains professionnels : 52 986,09 euros ;
— incidence professionnelle : 15 333 euros ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— souffrances endurées : 42 500 euros ;
— préjudice esthétique : 9 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 11 503,75 euros ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros ;
— préjudice esthétique : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 500 euros ;
— statuant a nouveau, condamner la société AXA à indemniser M. [C] [I] des séquelles de son préjudice corporel ventilée ainsi qu’il suit :
à titre principal :
— sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé et frais divers restés à charges : 5 023,16 euros ;
— assistance tierce personne temporaire : 25 527,99 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 14.664,01 euros ;
— sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : 508 081,05 euros ;
— incidence professionnelle : 137 168,27 euros ;
— assistance tierce personne définitive : 143 784,80 euros ;
— aménagement du logement : 3 833,62 euros ;
— sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 11 963,90 euros ;
— souffrances endurées : 50 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros ;
— sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 98 541,52 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 7 000 euros ;
préjudice d’agrément : 12 000 euros ;
à titre subsidiaire s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droit a la retraite :
— perte de gains professionnel futurs : 124 316,46 euros :
— perte de droits à la retraite : 90 635 euros ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que ces sommes produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal du 29 septembre 2017 au 30 octobre 2017 ;
— statuant de nouveau :
juger principalement que l’offre formulée le 30 octobre 2017 par l’assureur gestionnaire était tardive, incomplète et manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre et dire que l’indemnisation allouée par la cour portera intérêts au double du taux légal du 30 septembre 2017 jusqu’à la date de l’arrêt sur l’indemnité de la victime déterminée avant recours des tiers payeurs ;
à titre subsidiaire, juger que l’offre formulée le 21 octobre 2022 par l’assureur gestionnaire était tardive, incomplète et manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre et dire que l’indemnisation allouée par la cour portera intérêts au double du taux légal du 30 septembre 2017 jusqu’au 30 octobre 2017 et du 5 octobre 2022 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur l’indemnité de la victime déterminée avant recours des tiers payeurs ;
à défaut juger que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2017 ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné AXA France IARD à verser à Mme [P] [T] 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et statuant de nouveau, condamner la compagnie AXA France IARD à verser à Mme [P] [T] 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné AXA France IARD à verser à M. [N] [I] 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection et statuant de nouveau condamner la compagnie AXA France IARD à verser à M. [N] [I] 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [P] [T] de ses demandes au titre des frais divers et de son préjudice économique et, statuant de nouveau, condamner la société AXA à indemniser Mme [P] [T], victime par ricochet, ainsi qu’il suit :
frais divers : 3 000 euros ;
préjudice économique lié à une perte d’industrie à titre principal : 127 766,76 euros ; à titre subsidiaire : 125 584,32 euros ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [N] [I] de ses demandes au titre de ses frais divers et statuant de nouveau, condamner la société AXA à indemniser M. [N] [I], victime par ricochet, ainsi qu’il suit : frais divers : 3 000 euros ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros et à verser à Mme [P] [T] et M. [N] [I] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, condamner AXA à verser la somme de 15 000 euros à M. [C] [I] et la somme de 2 000 euros chacun à M. [N] [I] et Mme [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance ;
— confirmer la condamnation de la compagnie d’assurance AXA aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Me Thibault Lorin sur son affirmation de droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— à hauteur d’appel, condamner AXA à verser la somme de 10 000 euros à M. [C] [I] et la somme de 1 500 euros chacun à M. [N] [I] et Mme [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance ;
— condamner AXA aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront distraits au profit de Me Thibault LORIN sur ses affirmations de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SA AXA assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [C] [I], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 108 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : néant ;
— incidence professionnelle : 15 333 euros ;
— frais d’aménagement du logement : rejet ;
— déficit fonctionnel temporaire : 11 503,75 euros ;
— souffrances endurées : 42 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros ;
condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros et à verser à Mme [P] [T] et à M. [N] [I] une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la compagnie AXA France IARD à verser à la société Allianz vie les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels futurs : 12 025,93 euros ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [C] [I], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 4 205,40 euros ;
— assistance tierce personne temporaire : 16 182 euros ;
— assistance tierce personne permanente : 93 333 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 52 986,09 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 500 euros ;
dit que ces sommes produiront intérêt au double du taux d’intérêt légal du 29 septembre 2017 au 30 octobre 2017 ;
condamné la compagnie AXA France IARD à verser à Mme [P] [T] 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [N] [I] 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— statuant à nouveau :
fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [C] [I], avant déduction de la créance des organismes sociaux, comme suit :
— frais divers : 3 305,40 euros ;
— assistance tierce personne temporaire : 14 972,57 euros ;
— assistance tierce personne permanente : 82 431 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 55 039,66 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
— préjudice d’agrément : au principal : rejet, subsidiairement : 2 500 euros ;
fixer à la somme de 2 500 euros l’indemnisation de M. [N] [I] au titre du préjudice d’affection ;
fixer à la somme de 5 000 euros l’indemnisation de Mme [P] [T] au titre du préjudice d’affection ;
juger que la société AXA France IARD a transmis une offre provisionnelle dans le délai légal à M. [C] [I], de même qu’une offre définitive d’indemnisation ;
débouter en conséquence M. [C] [I] de sa demande aux fins de doublement du taux d’intérêt légal ;
débouter M. [C] [I], Mme [P] [T] et M. [N] [I] de sa demande aux fins de report de la date d’application du taux d’intérêt légal au 29 janvier 2017 ;
— en tout état de cause :
déduire la somme de 172 000 euros de provision perçue par M. [C] [I] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
déduire la créance des tiers payeurs de l’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [C] [I] ;
débouter M. [C] [I], M. [N] [I], Mme [P] [T], la société Allianz vie, la société Harmonie mutuelle et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère de leurs demandes ;
condamner M. [C] [I], M. [N] [I] et Mme [P] [T] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la SA Allianz vie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à verser à la SA Allianz vie la somme de 12 025,93 euros au titre de son recours subrogatoire, de condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la SA Allianz vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SA Allianz vie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et la mutuelle Harmonie, intimées citées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Il n’y a pas lieu de déclarer que le présent arrêt leur est commun ou opposable, dès lors qu’elles sont parties à l’instance.
1. Sur la demande d’indemnisation de M. [C] [I]
a) sur les préjudices patrimoniaux temporaires
sur les dépenses de santé actuelles
Moyens des parties
M. [I] demande l’indemnisation de frais d’hospitalisation dont il demande l’actualisation, de droit selon lui.
La SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement de ce chef et s’oppose à cette actualisation.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice inclut les frais d’hospitalisation restés à la charge de la victime.
M. [I] justifie avoir conservé à sa charge la somme de 198 euros correspondant à des frais d’hospitalisation du 29 janvier au 8 février 2017.
Les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2ème Civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569).
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [I] tendant à l’actualisation de cette somme.
Il convient donc d’ajouter cette sommes aux dépenses de santé prises en charge par la CPAM et la mutuelle pour évaluer le préjudice subi par M. [I] à ce titre.
sur les frais divers
Moyens des parties
M. [I] demande l’indemnisation de frais d’assistance à expertise, de frais de transport, de frais de logement adapté temporaires et de frais annexes consécutifs à son hospitalisation correspondant à des frais dont il demande l’actualisation, de droit selon lui.
La SA AXA France IARD demande l’infirmation du jugement déféré et offre la somme de 3 305,40 euros aux motifs que :
— les frais de téléphonie correspondent au remboursement d’une facture d’abonnement de téléphone portable qui ne sont ni des frais liés à l’hospitalisation ni des frais imputables à l’accident ;
— s’agissant des frais de barre et de planche pour salle de bains, l’aménagement temporaire du logement n’a pas été retenu par l’expert et la facture ne justifie pas que le matériel acheté était destiné à la salle de bains de M. [I] ;
— s’agissant des frais d’ergothérapeute, aucun frais d’aménagement du logement n’a été retenu par l’expert et aucun dire n’a été adressé pour contester ce point ;
— s’agissant des frais d’assistance à expertise, la demande ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
— s’agissant des frais de déplacement, la demande ne saurait excéder la somme de 51 euros ;
— s’agissant des frais de télévision pendant l’hospitalisation, la demande ne saurait excéder 254,40 euros.
Elle soutient que la demande d’actualisation au titre de l’érosion monétaire n’est pas justifiée alors que M. [I] a bénéficié du versement régulier de provisions.
Réponse de la cour
— sur les frais d’assistance à expertise :
Tant les frais de médecin conseil que les frais d’intervention d’un ergothérapeute, qui a produit un avis qui permet à la juridiction de statuer sur les préjudices de la victime sont justifiés et en lien avec l’accident pour un montant total de 3 662 euros.
— sur les dépenses liées à l’hospitalisation :
Les frais d’acquisition d’un téléphone pour un montant de 98,90 euros sont justifiés et en lien avec l’accident en ce qu’ils étaient nécessaires pour permettre à M. [I] de conserver un lien avec ses parents.
Les frais de télévision pour un montant de 254,40 euros pendant l’hospitalisation en 2017 ne sont pas contestés.
— sur les frais de logement adapté temporaires :
M. [I] justifie de l’acquisition d’une barre et d’une planche pour sa salle de bain en 2017 pour la somme de 139,80 euros. Cette dépense est en lien direct avec l’accident en ce que son état nécessitait cet aménagement en regard des lésions qu’il présentait aux membres. Il convient donc de faire droit à cette demande.
— sur les frais de déplacement :
Ces frais ne sont pas contestés pour la somme de 32,60 euros en 2018 et celle de 18,40 euros en 2019, soit la somme totale de 51 euros.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 4 206,10 euros [3 662 + 139,80 + 353,30 + 51].
Pour les motifs indiqués précédemment, il convient de faire droit à la demande de M. [I] tendant à l’actualisation de cette somme.
sur l’assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [I] demande la fixation de ce poste de préjudice, sur la base de l’évaluation expertale, à la somme de 25 527,77 euros sur la base d’un taux horaire de 28,38 euros et avec une annualisation sur 412 jours ou 59 semaines pour tenir compte des congés payés.
La SA AXA France IARD demande l’infirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs que M. [I] ne produit aucun élément pour justifier que sa demande passe de 21 euros à 22 euros de l’heure et que ce dernier tarif correspond à une aide spécialisée et active. Elle estime que l’indemnité horaire nécessite une approche concrète de la situation de la victime en tenant compte de la nature de l’aide apportée, du caractère diurne ou nocturne de l’aide, des tarifs en vigueur dans la région et du mode de gestion choisi en fonction des capacités de la victime. Elle considère que la base d’une année de 59 semaines correspond à une indemnisation où la victime a recours à une aide extérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que la jurisprudence habituelle des cours d’appel fixe le taux horaire à la somme de 15 euros. Elle offre une indemnisation de 14 972,57 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros en 2017 et 16 euros en 2018 afin de tenir compte de l’inflation.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou bénévole (2ème Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert a conclu qu’il fallait retenir un recours à une tierce personne et que :
— avant consolidation, ce recours était de 2 heures par jours pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % soit du 30 juin 2017 au 7 novembre 2017 et du 27 mai 2018 au 12 juillet 2018 ;
— ce recours passait à 5 heures par semaine pendant les autres périodes avant consolidation (30 % et 25 %).
Il a retenu par ailleurs les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— 50 % du 30 juin au 7 novembre 2017 ;
— 30 % du 13 novembre 2017 au 31 décembre 2017 ;
— 50 % du 1er janvier au 23 mai 2018 ;
— 50 % du 27 mai au 12 juillet 2018 ;
— 25 % du 14 juillet 2018 au 9 mai 2019 ;
— 25 % du 12 mai 2019 au 29 janvier 2020.
Sur la base d’un taux horaire de 23 euros et de 412 jours par an, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature de l’aide apportée, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 28 016,33 euros [2 x (23x412/365) x (131 + 143 + 47)+ (23 x 412/365)/ 7 x 5 x (49 + 300 + 263)].
Il convient donc de faire droit à la demande des parties tendant à la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 25 527,77 euros et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 16 182 euros.
sur la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle temporaires
Moyens des parties
M. [I] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 16 929,07 euros en évaluant son revenu de référence à la somme de 1 713,08 euros par mois sur l’année 2016. Il estime avoir perdu jusqu’au 30 juin 2020 25 % de sa rémunération nette et le bénéfice de plusieurs primes. Il demande également l’actualisation de cette perte. Il rappelle que le recours de la caisse s’effectue sur le montant brut et non net de la CSG et de la CRDS.
Il sollicite également une incidence professionnelle temporaire, non indemnisée par les autres postes de préjudice et devant être intégrée aux pertes de gains professionnels actuels, qu’il évalue à 60 % de son salaire fixe, soit la somme de 36 968,90 euros.
La SA AXA France IARD demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de perte de salaire. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation d’une incidence professionnelle temporaire aux motifs que les souffrances périphériques sont indemnisées au titre des souffrances endurées.
Réponse de la cour
— sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu’à la date de la consolidation de son état.
Selon une attestation de M. [B] [U], directeur des ressources humaines auprès de l’employeur de M. [I] au moment de l’accident, M. [I] aurait subi une perte de salaire depuis le mois de février correspondant à une baisse de 25 % de son salaire brut et à une incidence sur ses primes annuelles.
Selon une attestation de Mme [O] [M], responsable des ressources humaines de l’employeur de M. [I], la perte de salaire nette de M. [I] a été estimée à 4 134,49 euros pour l’année 2018, 4 272,42 euros pour l’année 2019 et 2 197,83 euros pour l’année 2020. La perte nette de primes est estimée à 2 730,05 euros en 2018, 3 808,13 euros en 2019 et 2 600,28 euros en 2020.
Par la production des avis d’impôt sur le revenu, M. [I] justifie de ce qu’en 2014 il a perçu un revenu net imposable de 18 253 euros, en 2015 18 714 euros, en 2016 18 680 euros.
Selon un bulletin de salaire du mois de janvier 2018 et un autre du mois de février 2018, M. [I] a bénéficié du maintien intégral de son salaire jusqu’en février 2018 puis d’un maintien à hauteur de 75 %.
Néanmoins, M. [I] a également bénéficié du versement d’indemnités journalières pour un montant total de 39 733,68 euros, comprenant la CSG et la CRDS.
Cette somme couvre donc intégralement la perte de salaire et de primes subie par M. [I] et qu’il estime à la somme de 16 929,07 euros après actualisation.
M. [I] n’a donc pas subi directement de perte de gains professionnels actuels avant la consolidation de son état.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice aux seules indemnités journalières versées par la CPAM pour la somme de 39 235,25 euros.
— sur l’incidence professionnelle temporaire
Les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (2ème Civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.556).
Il convient donc de débouter M. [I] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
b) sur les préjudices patrimoniaux permanents
sur la forme d’indemnisation des préjudices futurs
Aucune circonstance ne permet de fixer l’indemnisation des préjudices futurs sous forme de rente. Il sera donc fait droit à la demande de M. [I] tendant à l’octroi d’un capital.
sur l’application du barème
S’agissant de la capitalisation des frais futurs, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2025 qui correspond aux données économiques et démographiques les plus récentes.
En regard des conclusions de l’expert quant à l’importance de l’activité professionnelle de M. [I] dans sa vie sociale, il convient de considérer qu’il aurait travaillé jusqu’à l’âge de 65 ans et non de 62 ans.
sur l’assistance par tierce personne permanente
Moyens des parties
M. [I] demande la fixation de ce poste de préjudice, sur la base de l’évaluation expertale, à la somme de 143 784,80 euros sur la base d’un taux horaire de 28,38 euros et avec une annualisation sur 412 jours ou 59 semaines pour tenir compte des congés payés.
La SA AXA France IARD réplique que l’indemnité horaire sur laquelle M. [I] fonde sa demande correspond au coût d’un prestataire extérieur et pour une aide active, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne le fait que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une aide active et extérieure et que M. [I] n’a pas eu recours à un prestataire externe. L’indemnisation retenue par la juridiction de première instance excède la jurisprudence. Elle offre la somme de 82 431 euros.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire à compter de la consolidation de son état, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière permanente, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [F] que l’état de M. [I] depuis la consolidation justifie une assistance par tierce personne d’une durée de trois heures par semaine compte tenu de la gêne pour faire les courses, le ménage et les aides qu’il prodiguait à ses parents.
Par suite, entre la date de consolidation de l’état de M. [I], le 30 janvier 2020, et le présent arrêt, sur la base d’un taux horaire de 23 euros sur 412 jours par an, l’indemnisation due à ce titre peut être évaluée à la somme de 20 571,86 euros [23 x 3 x 52 /365 x 412 /365 x 1854].
S’agissant des arrérages à échoir, à compter du présent arrêt, il sera retenu un taux horaire de 23 euros sur 412 euros par an permettant à la victime de salarier une tierce personne, l’indemnisation à ce titre peut être évaluée à la somme de103 874,82 euros [ 23 x 3 x 52 / 365 x 412 x 25,648] par capitalisation pour un homme de 59 ans au jour de l’arrêt selon le barème de la Gazette du Palais 2025.
Aussi le préjudice subi par M. [I] s’élève à la somme totale de 124 446,68 euros [20 571,86 + 103 874,82].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [I] reproche au tribunal de s’être trompé sur son âge, alors que ce point avait été plaidé mais surtout avait fait l’objet d’un paragraphe spécifique, sur la vexation de ce dernier, dans ces conclusions de premières instance et d’avoir violé une jurisprudence plus que constante jugeant que la perte de retraite est inhérente à la perte d’un emploi. Il estime que sa situation est critique puisque, licencié pour inaptitude consécutivement au fait dommageable, ses perspectives professionnelles sont définitivement bouchées. Il demande que sa perte de gains professionnels futurs soit capitalisée sur la base d’un revenu de référence de 20 557 euros, avec réactualisation, et de manière viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à retraite. A titre subsidiaire, il propose de distinguer la perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite et la perte de droit à la retraite selon la méthode dite 'du taux de remplacement'.
La SA AXA France IARD demande à la cour de retenir comme salaire de référence le revenu annuel moyen des trois années précédant la survenance de l’accident, soit la somme de 18 639 euros déduction faite de la pension d’invalidité perçue par M. [I]. Elle estime que la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à titre viager constitue une double indemnisation. Elle relève que M. [I] ne justifie pas d’une perte de droit à la retraite ni d’une perte de revenus à la retraite qui serait imputable à l’accident.
Réponse de la cour
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932).
L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime (2ème Civ., 28 mars 2019, n° 18-18832).
Il est constant et non contesté qu’en raison du déficit fonctionnel permanent subi par M. [I], exclusivement imputable à l’accident, il a été dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle après la consolidation de son état de santé et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Il n’est pas davantage en mesure d’exercer une autre activité professionnelle compte tenu de ses compétences professionnelles, liées à des activités manuelles impliquant nécessairement un effort physique, de son handicap mental préexistant, et de son âge au jour de l’accident (52 ans). Son placement en invalidité et la perte de gains professionnels qui est susceptible d’en résulter sont donc directement imputables à l’accident.
Selon sa fiche de paye de janvier 2018, correspondant au maintien de son salaire, M. [I] percevait un salaire net mensuel hors primes de 1 486,69 euros soit un salaire annuel de 17 840,28 euros.
Selon une attestation de Mme [O] [M], responsable des ressources humaines de l’employeur de M. [I], la perte nette de primes est estimée à 2 730,05 euros en 2018, 3 808,13 euros en 2019 et 2 600,28 euros en 2020, soit en moyenne 3 046,15 euros par an.
Par suite, le revenu net annuel de référence de M. [I] peut être fixé à la somme de 20 886,43 euros.
Entre la date de la consolidation de son état le 30 janvier 2020 et le jour du présent arrêt, M. [I] aurait dû percevoir la somme de 106 091,64 euros [20 886,43/365 x 1854].
S’agissant des arrérages à échoir, à compter du présent arrêt, l’indemnisation due à ce titre peut être évaluée à la somme de 535 695,16 euros [20 886,43 x 25,648] par capitalisation viagère, pour tenir compte de la perte de droits à la retraite, pour un homme de 59 ans au jour de l’arrêt selon le barème de la Gazette du Palais 2025.
Aussi le préjudice subi par M. [I] s’élève à la somme totale de 641 786,80 euros [535 695,16 + 106 091,64].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de faire droit à la demande de M. [I] tendant à la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 613 435,08 euros, avant déduction de la créance des tiers payeurs.
sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [I] reproche à la juridiction de première instance d’avoir statué infra petita en fixant ce poste de préjudice à la somme de 15 333 euros alors que l’assureur proposait la somme de 20 000 euros. Il estime que l’évaluation de ce poste de préjudice sur la base de 2 000 euros à compter de la date de la décision uniquement est injustifiée. Il souffre d’un préjudice exceptionnel au vu de son handicap initial et des séquelles de l’accident, qui impliquent qu’il aura des difficultés à pouvoir recréer un lien similaire à celui le liant à ses collègues. Il considère que si l’indemnisation viagère de sa perte de gain couvre l’éventuelle pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail et sa perte de droits à la retraite, d’autres items ne sont pas couverts et ne peuvent rester sans indemnisation (dés’uvrement définitif, perte d’identité professionnelle et dévalorisation de soi, exclusion plus ou moins forte de corps social préjudice de carrière). Il propose d’évaluer ce poste à la somme de 137 168,27 euros sur la base de 60 % de son revenu de référence.
La SA AXA France IARD soutient que la juridiction de première instance a procédé à une analyse exacte de la situation professionnelle de M. [I]. Elle conteste la prohibition d’une indemnisation forfaitaire. Les allégations de M. [I] quant à la perte de toute possibilité de bénéficier de l’image et de l’intégration sociale corollaire à l’exercice d’un emploi et à son isolement correspondraient en réalité à des troubles dans les conditions de l’existence qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle estime que M. [I] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle estime que M. [I] n’allait pas bénéficier d’une promotion professionnelle. Le taux de contrainte revendiqué par M. [I] n’est pas en corrélation avec le taux de déficit fonctionnel permanent et de son état séquellaire tels que retenus par l’expert. La demande excède la jurisprudence habituelle en la matière.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173).
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime interdit l’indemnisation forfaitaire, in abstracto.
L’incidence professionnelle antérieure à la consolidation de l’état de M. [I] doit être réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. C’est donc à bon droit que la juridiction de première instance n’en a pas tenu compte.
Comme indiqué précédemment, M. [I] est définitivement inapte à exercer toute activité professionnelle.
Ainsi, M. [I] subit une exclusion du marché du travail directement imputable à l’accident dont il a été victime et réparable au titre de l’incidence professionnelle.
Ce préjudice est d’autant plus important qu’en raison d’un handicap mental préexistant, l’activité professionnelle de M. [I] constituait l’essentiel de sa vie sociale et lui apportait un épanouissement particulier, dont témoignent ses proches.
Le préjudice réparable de M. [I] est ainsi caractérisé par le désoeuvrement lié à la cessation définitive de son activité, la perte d’une certaine identité sociale, la dévalorisation de soi et même l’exclusion du corps social.
Compte tenu de l’âge de M. [I] au jour de la consolidation de son état (54 ans), de la durée prévisible de sa carrière professionnelle (jusqu’à l’âge minimal de 65 ans), l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 15 333 euros apparaît manifestement insuffisante à assurer une réparation intégrale.
La méthode de calcul proposée par M. [I], corrélée à sa perte de gains professionnels futurs, est inadaptée en ce qu’elle repose sur un préjudice économique alors que l’incidence professionnelle n’est pas un préjudice économique mais personnel.
Par suite, il convient d’infirmer la décision déférée et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros pour tenir compte de l’âge de M. [I] au jour de la consolidation de son état (54 ans), de la durée prévisible de sa carrière professionnelle (jusqu’à l’âge minimal de 65 ans) et de la nature de l’incidence professionnelle qu’il subit.
sur les frais de logement adapté
Moyens des parties
M. [I] soutient que le fait que l’expert n’ait pas expressément retenu un tel besoin ou qu’un dire spécifique n’ait pas été adressé ne rend pas sa demande irrecevable, alors qu’il a communiqué l’ensemble des éléments et notamment le rapport d’un ergothérapeute à la procédure. Il estime que ses séquelles sont incompatibles avec l’usage d’une baignoire, nécessitant une bonne dextérité pour tenir le tuyau de douche et pour être accroupi. Il demande la fixation ce ce poste de préjudice à la somme de 3 833,62 euros tenant compte de l’actualisation de ce coût.
La SA AXA France IARD s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice aux motifs que l’expert judiciaire a conclu qu’il n’existait aucun besoin d’aménagement du logement de M. [I], qu’aucun dire n’a été adressé pour contester les conclusions de l’expert judiciaire ni pour transmettre l’avis de l’ergothérapeute afin que celui-ci soit soumis à l’appréciation du médecin-expert et à la contradiction, que M. [I] produit ce seul avis non contradictoire et que l’installation d’une douche au domicile de Mme [T] n’est pas imputable à l’accident.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice correspond à l’ensemble des frais qui devront être engagés par la victime afin de pouvoir disposer d’un logement qui réponde aux exigences imposées par son handicap.
Le fait que ce point n’ait pas été discuté par voie de dire dans le cadre de l’expertise ne permet pas d’écarter cette demande, le juge restant libre d’apprécier l’existence des différents postes de préjudice.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que M. [I] ne serait plus en mesure de s’accroupir pour faire usage de la baignoire dont il dispose à son domicile.
Par suite, il ne justifie pas d’un lien entre son handicap et l’installation d’une baignoire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef, par substitution de motifs.
d) sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [I] soutient que les privations dont il a été victime pendant ses hospitalisations et sa convalescence doivent être appréciées au regard de sa situation antérieure et justifient une valeur minimale de 26 euros par jour, justifiée au regard du coût actuel de la vie.
La SA AXA France IARD demande la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Réponse de la cour
L’évaluation de ce poste de préjudice à la somme totale de 11 503,75 euros sur la base de 25 euros par jour apparaît de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par M. [I], sans perte ni profit.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros en ce qu’il a particulièrement souffert à la suite de son accident, notamment des conséquences de la perte de son emploi et des nombreuses opérations subies. Il évoque également le caractère 'déconsidérant’ des circonstances de l’accident.
La SA AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs que M. [I] demande ainsi une indemnisation au titre d’une prétendue incidence professionnelle temporaire en sus des souffrances endurées. La demande de majoration de M. [I] n’est pas justifiée tant en droit qu’en fait et sera rejetée.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 5,5 sur une échelle de 0 à 7 en précisant qu’il prenait en compte 'la violence de l’accident, compte tenu des multiples opérations'.
L’évaluation de ce poste de préjudice nécessite de tenir également compte des souffrances psychologiques et de l’incidence professionnelle décrite précédemment, et de ce que les souffrances ont duré pendant plus de trois ans.
Aussi l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros apparaît-elle justifiée et de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9 000 euros aux motifs qu’il a été alité pendant plusieurs mois, a porté des attelles et un coude au corps, a présenté une boiterie et un épisode d’infection disgracieux.
La SA AXA France IARD offre la somme de 1 500 euros aux motifs que le fait d’être alité relève en réalité du déficit fonctionnel temporaire et que les photographies versées ne sont pas datées.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 0 à 7 après avoir relevé qu’il était caractérisé par l’utilisation de cannes et des immobilisations de façon transitoire.
Eu égard à l’âge de M. [I] au moment des faits (51 ans) et de la durée de ce poste de préjudice (plus de trois ans), il est manifeste que l’évaluation retenue par la juridiction de première instance à hauteur de 9 000 euros est excessive.
Il convient par suite d’infirmer la décision déférée et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
e) sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [I] soutient que le tribunal s’est trompé en relevant l’absence de dire visant à contester la méthodologie de l’expert car l’expert avait évalué correctement la compétence physiologique, à savoir l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et qu’il s’est retranché derrière l’absence de dire pour n’indemniser que partiellement son déficit fonctionnel permanent, se méprenant à la fois sur la nature et la portée de ce poste de préjudice. Il soutient que la composante physiologique retenue par l’expert n’est pas contestable, mais ne comprend pas les souffrances endurées permanentes et les troubles dans les conditions d’existence. Il propose d’évaluer les souffrances endurées par référence à l’allocation adulte handicapé à laquelle il applique un pourcentage de 18 %.
La SA AXA France IARD demande la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle estime que la demande de majoration de l’indemnisation en raison de souffrances endurées permanentes contrevient au principe de non mitigation et va à l’encontre du principe d’égalité entre victimes. Elle relève que M. [I] n’a transmis aucun dire et n’a donc pas contesté les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire. Il n’existe aucun lien entre le montant de l’allocation adulte handicapé et la demande d’indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées permanentes.
Réponse de la cour
Selon le groupe de travail Dintilhac ayant conduit à la préconisation d’une nouvelle nomenclature, ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le groupe de travail s’est basé pour établir cette définition sur les travaux de la Commission européenne de [Localité 20] de juin 2000 concernant la notion d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, reprise par le barème du Concours médical mis à jour en 2001.
L’expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent subi par M. [I] à 18 % en indiquant que cette évaluation repose sur le barème d’évaluation du Concours médical 'en global sur le plan orthopédique'.
Par suite, il est établi que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent telle que proposée par l’expert ne tient pas compte des composantes liées aux douleurs permanentes et aux troubles dans les conditions de l’existence.
L’évaluation retenue par l’expert judiciaire au taux de 18 % apparaît en deçà des séquelles présentées par M. [I].
La méthode de calcul proposée par M. [I], corrélée à l’allocation adulte handicapé, est inadaptée en ce qu’elle repose sur un préjudice économique alors que l’incidence professionnelle n’est pas un préjudice économique mais personnel.
En regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (54 ans), il convient d’infirmer la décision déférée et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 48 000 euros.
sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M. [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros en rappelant l’existence de cicatrices disgracieuses et la persistance d’une boiterie et d’un 'épaississement de la silhouette'.
La SA AXA France IARD sollicite l’infirmation du jugement déféré et offre la somme de 3 000 euros aux motifs qu’aucune preuve n’est produite quant à l’épaississement de la silhouette de M. [I] et qu’aucun dire n’a été transmis à l’expert sur ce point.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique après la consolidation de l’état de la victime.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 0 à 7 après avoir relevé qu’il était caractérisé par la persistance de cicatrices et d’une légère claudication.
En l’absence d’activité professionnelle et d’une limitation des activités physiques, M. [I] a nécessairement également subi une altération résultant de la modification de sa silhouette par un 'épaississement'.
Eu égard à l’âge de M. [I] au moment de la consolidation de son état (54 ans), l’évaluation retenue par la juridiction de première instance est suffisante pour réparer intégralement le préjudice subi par la victime.
Aussi convient-il de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [I] soutient que le rapport d’expertise et ses limitations corporelles suffisent à établir un préjudice d’agrément lié à des activités solitaires. Le peu d’activité qu’il pouvait réaliser était indispensable à son équilibre.
La SA AXA France IARD conclut au rejet de la demande d’indemnisation de ce chef et à titre subsidiaire demande la confirmation du jugement déféré. Elle estime que d’une part M. [I] est défaillant dans l’administration de la preuve de la pratique de la natation et de la marche, et d’autre part que M. [I] n’est pas dans l’impossibilité de pratiquer ces activités puisque l’expert a retenu une simple 'gêne'.
Réponse de la cour
La Cour de cassation exige que la spécificité de l’activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (2ème Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l’existence de ce préjudice en cas de limitation de l’activité concernée (2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu’une gêne psychologique empêche la pratique d’une activité (2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [I] subit une gêne pour la natation et une gêne pour la marche prolongée.
Bien qu’il ne soit pas établi à quelle fréquence M. [I] pratiquait ces activités, il subit nécessairement un préjudice d’agrément.
En regard tant de l’âge de M. [I] au moment de la consolidation de son état (54 ans) que de la nature du préjudice d’agrément, l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale de ce préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
f) sur les sommes dues à la victime et aux tiers payeurs
Moyens des parties
M. [I] estime que la juridiction de première instance a commis une erreur en imputant au poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs la somme de 7 466,01 euros versée par la compagnie Allianz alors que celle-ci limitait sa demande à la somme de 4 785,38 euros.
La SA AXA France IARD estime que la demande de paiement de la somme de 8 631,28 euros correspondant à la rente d’invalidité à servir jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite n’est pas justifiée entre le 25 octobre 2027 et le 25 octobre 2029. Elle rappelle que ces sommes doivent s’imputer sur les sommes allouées à M. [I] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs et le cas échéant du déficit fonctionnel permanent.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283).
Quand bien même la SA Allianz vie n’exerce pas son recours subrogatoire sur la totalité des sommes versées ou à verser, il convient de tenir compte de la totalité de sa créance pour évaluer les sommes revenant à la victime, sauf à risquer de lui accorder une double indemnisation.
La SA Allianz vie a versé à M. [I] la somme de 4 785,38 euros entre le 30 janvier 2020 et le 31 mars 2023 et devra verser la somme de 154,13 euros brut par mois, jusqu’au départ en retraite de M. [I]. En retenant un départ à la retraite à l’âge de 62 ans (25 octobre 2027), la créance de la SA AXA Vie est de 12 025,93 euros. En retenant un départ à la retraite à l’âge de 65 ans (25 octobre 2030), la créance de la SA AXA Vie est de 18 991,03 euros [4 785,38 + 154,13/30 x 2 765].
Par suite, l’indemnisation due par la SA AXA France IARD à M. [C] [I] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation /
indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Indemnité due à la SA Allianz vie
Dépenses de santé actuelles
92 907,98
euros
198
euros
92 709,98 euros
Frais divers
4 206,10
euros
4 206,10 euros
Assistance par tierce personne temporaire
25 527,77
euros
25 527,77 euros
Perte de gains professionnels actuels
39 235,25
euros
0
39 235,25 euros
Assistance par tierce personne permanente
124 446,68 euros
124 446,68 euros
Perte de gains professionnels futurs
613 435,08 euros
502 506,68 euros
91 937,37 euros
18 991,03 euros
Incidence professionnelle
50 000 euros
50 000 euros
Frais de logement adapté
0
0
Déficit fonctionnel temporaire
11 503,75 euros
11 503,75 euros
Souffrances endurées
50 000 euros
50 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
48 000 euros
48 000 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
4 000 euros
Préjudice d’agrément
2 500 euros
2 500 euros
Total
1 067 292,61 euros
824 388,98 euros
223 882,60 euros
18 991,03 euros
Il convient donc de condamner la SA AXA France IARD à payer à :
— M. [C] [I] la somme de 824 388,98 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 29 janvier 2017, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;
— à la SA Allianz Vie la somme de 12 025,93 euros au titre de son recours subrogatoire, conformément à sa demande.
g) sur la demande de doublement des intérêts
Moyens des parties
M. [I] sollicite la sanction du doublement des intérêts aux motifs que la SA AXA France IARD n’a pas formulé d’offre provisoire dans les délais et que l’offre définitive était tardive, incomplète et insuffisante comme ne mentionnant pas le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément. Il réplique à celle-ci qu’elle n’est plus recevable à invoquer le fait qu’elle n’aurait pas été prévenue de l’accident.
La SA AXA France IARD soutient que le délai pour transmettre une offre a été suspendu à compter du 28 février 2017 et qu’elle avait ainsi jusqu’au 27 décembre 2017 pour transmettre une offre à M. [I]. Elle a ainsi transmis une offre complète avant l’expiration du délai. Elle n’a jamais reçu le courrier que M. [I] aurait adressé le 4 juillet 2017. Elle estime que l’offre définitive d’indemnisation du 21 octobre 2022 était complète, de même que celle du 6 septembre 2023, ce qui a interrompu le cours du doublement du taux d’intérêt légal.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’article R.211-29 du code des assurances, lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre insuffisante équivaut à une absence d’offre.
— sur l’offre provisionnelle :
En l’espèce, l’accident étant survenu le 29 janvier 2017, la SA AXA France IARD devait faire parvenir à la victime une offre d’indemnisation provisionnelle au plus tard le 29 septembre 2017.
Il est constant et non contesté que la SA AXA France IARD n’a pas formulé d’offre de provision à M. [I] avant l’offre provisionnelle du 30 octobre 2017.
Néanmoins, il n’est pas établi que la SA AXA France IARD ait été avisée de l’accident par M. [H].
Par suite, le délai susmentionné a été suspendu du 28 février 2017 au 27 avril 2017, date à laquelle M. [I] a saisi l’assureur du conducteur responsable d’une demande d’indemnisation, la mise en cause en vue de l’audience correctionnelle étant postérieure comme datant du 1er juin 2017.
Par suite, la SA AXA France IARD avait jusqu’au 27 décembre 2017 pour formuler une offre d’indemnisation, de telle sorte que l’offre du 30 octobre 2017 ne peut être jugée tardive.
— sur l’offre définitive :
La SA AXA France IARD a formulé une première offre définitive par courrier du 21 octobre 2022 en se fondant sur le rapport du docteur [F] du 30 mai 2022.
La SA AXA France IARD avait jusqu’au 30 octobre 2022 pour formuler cette offre, ayant été informée de la consolidation de l’état de la victime par les conclusions de l’expert. Son offre ne peut donc être jugée tardive.
Cette offre précise que les postes relatifs à la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’assistance à expertise, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément sont réservés dans l’attente de pièces.
Cette offre vise tous les postes de préjudice dont l’existence a été relevée par le docteur [F], mais réserve l’indemnisation de certains postes de préjudice alors qu’il n’est pas justifié que des pièces aient été demandées à M. [I] ni que la caisse primaire d’assurance-maladie n’avait pas fait connaître le montant de la pension d’invalidité qu’elle sert.
Par suite, l’offre définitive du 21 octobre 2022 est incomplète et justifie l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
Néanmoins, la SA AXA France IARD a formulé une seconde offre définitive le 6 septembre 2023.
Celle-ci ne réserve que le poste du préjudice d’agrément en l’absence de pièces justificatives. Elle est donc également incomplète alors que l’expert a retenu l’existence de ce poste de préjudice.
La SA AXA France IARD ne se prévaut pas des offres formulées dans le cadre de ses conclusions devant la juridiction de première instance. Aux termes de ses premières conclusions d’intimé devant la cour d’appel en date du 16 juillet 2024, elle a formulé une offre reprenant l’ensemble des postes de préjudices, sauf l’incidence professionnelle et concluant au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément. Les conclusions ultérieures reprennent la même position.
Ces conclusions constituent une nouvelle offre définitive qui ne peut cependant être jugée complète et suffisante.
— sur les modalités du doublement des intérêts :
D’une part, une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, et d’autre part, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (Civ. 2ème, 23 mai 2013, n° 12-18.339).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité est constituée par la totalité des indemnités allouées par le juge et pas seulement par le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées (Civ. 2ème, 10 juin 1999, n° 96-22.584 ; 20 avr. 2000, n° 98-11.540 ; 13 décembre 2018, n° 17-26.564) ainsi que de la créance des tiers payeurs (Civ. 2ème, 28 mars 2013, n° 12-15.373).
En l’espèce, il convient de retenir comme point du départ du délai pendant lequel le taux légal des intérêts sera doublé la date à laquelle la SA AXA France était tenue de présenter une première offre définitive complète, soit le 30 octobre 2022, et comme terme le présent arrêt.
Cette sanction s’appliquera sur la somme totale de 1 067 292,61 euros comprenant la créance des tiers payeurs.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la demande d’indemnisation des victimes par ricochet
a) sur le préjudice d’affection des parents
Moyens des parties
M. [N] [I] et Mme [P] [T] sollicitent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros chacun. Ils estiment que la distinction opérée par la juridiction de première instance entre celui qui vit avec M. [C] [I] et celui qui ne réside pas avec lui ne se justifie pas. Il ne s’agit pas d’un trouble dans les conditions de l’existence. Déjà inquiets et attentifs au quotidien de leur fils, ils sont maintenant très angoissés par sa situation et plus précisément par son autonomie postérieure à leurs décès. Ils rappellent que ce poste de préjudice concerne le préjudice moral causé par le handicap de la victime directe mais également par ses blessures.
La SA AXA France IARD demande l’infirmation du jugement déféré et offre la somme de 5 000 euros pour Mme [T] et celle de 2 500 euros pour M. [N] [I] aux motifs qu’aucune preuve n’est produite et que M. [I] ne souffre pas d’un handicap définitif ou fonctionnel résultant de l’accident.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Les parents de M. [I] supportent nécessairement le handicap et la souffrance de leur fils.
L’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît de nature à réparer intégralement son préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur les frais divers des parents
Moyens des parties
Mme [T] et M. [N] [I] demandent l’indemnisation de frais de transport et de restauration engagés lorsqu’ils se trouvaient au chevet de leur fils. M. [I] fait également état de frais pour accompagner son fils chez des praticiens de santé et le conduire aux expertises judiciaires, ce dernier n’ayant pas le permis de conduire.
La SA AXA France IARD soutient que les demandes ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [I] a été hospitalisé du 29 janvier 2017 au 8 février 2017 à l’hôpital Edouard Herriot à [Localité 19] puis à l’hôpital de [Localité 16] du 8 au 21 février 2017 et en centre de rééducation du 23 février au 29 juin 2017 tandis que ses parents résident pour l’un à [Localité 16], pour l’autre à [Localité 18] (2 km de [Localité 16]).
A raison d’une visite par semaine à leur fils, il est établi que M. [N] [I] et Mme [T] ont exposé des frais de transport qui peuvent être évalués à la somme de 100 euros chacun.
Par ailleurs, M. [N] [I] a accompagné son fils pour les visites médicales et expertises. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 100 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de fixer à la somme de 100 euros le préjudice de Mme [T] de ce chef et celui de M. [I] à la somme de 200 euros.
c) sur le préjudice économique de Mme [T]
Moyens des parties
Mme [T] demande l’indemnisation d’un préjudice résultant du fait qu’elle ne peut plus bénéficier de l’aide de son fils au quotidien. D’une part M. [C] [I] se retrouve atteint d’un préjudice imposant un besoin d’aide humaine pour compenser autant que faire se peut une réduction de son autonomie, mais surtout et d’autre part sa mère est privée de l’aide qu’il lui apportait, outre la majoration de son intervention dans le quotidien pour aider son fils. Il s’agit de deux postes de préjudices bien distincts et ne s’alignant pas. Il rappelle que la victime n’a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable en sollicitant son autre fils. A titre subsidiaire, elle estime subir une perte de chance d’être aidée de son fils qu’elle évalue au taux de 95 %.
La SA AXA France IARD demande la confirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs que Mme [T] ne produit aucun preuve d’un besoin de son fils pour faire les courses et le ménage, demande l’indemnisation d’un préjudice économique sans produire de pièce relative à sa situation financière, et que l’assistance par tierce personne vise à indemniser M. [I] et compense l’aide qu’il ne peut plus apporter à sa mère. La jurisprudence invoquée par Mme [T] correspond à la situation où la victime directe est décédée.
Réponse de la cour
L’évaluation du besoin de M. [C] [I] en assistance par tierce personne telle retenue par l’expert à hauteur de trois heures par semaine tient compte de l’aide apportée par M. [I] à sa mère Mme [T].
Quand bien même elle subit ce préjudice, Mme [T] ne peut elle aussi prétendre à une indemnisation de ce chef.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [C] [I], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes suivantes :
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 11 503,75 euros ;
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— préjudice esthétique : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 500 euros ;
— condamné la compagnie AXA France IARD à verser à Mme [P] [T] 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [N] [I] 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la compagnie AXA France IARD à verser à la compagnie Allianz vie les sommes suivantes : perte de gains professionnels futurs : 12 025,93 euros ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros et à verser à Mme [P] et M. [N] [I] une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au pro t de Me Thibault Lorin sur son affirmation de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [C] [I] de sa demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle temporaire et de frais de logement adapté ;
Fixe les préjudices subis par M. [C] [I] ensuite de l’accident dont il a été victime le 29 janvier 2017 comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 92 907,98 euros ;
— frais divers : 4 206,10 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 25 527,77 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 39 235,25 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 124 446,68 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 613 435,08 euros ;
— incidence professionnelle : 50 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 11 503,75 euros ;
— souffrances endurées : 50 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 48 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 500 euros ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [C] [I] la somme de 824 388,98 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 29 janvier 2017 ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions versées ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [C] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 1 067 292,61 euros euros, à compter du 30 octobre 2022, et jusqu’à ce que le présent arrêt ait acquis un caractère définitif ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA Allianz Vie la somme de 12 025,93 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Dit que les frais de santé restés à la charge de M. [C] [I] et les frais divers seront actualisés selon l’indice des prix à la consommation INSEE hors tabac entre le jour de la dépense et le jour du présent arrêt ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [C] [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [P] [T] divorcée [I] et M. [N] [I] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA Allianz vie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Thibault Lorin, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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