Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04282 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYHF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 14h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [M]
né le 03 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité somalienne
déclarant à l’audience être né à [Localité 2] en Somalie
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [I] [X] (interprète en somalien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 04 août 2025 soit jusqu’au 03 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 août 2025, à 12h08, par M. [N] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— sur les craintes relatives à retour forcé en Somalie :
Ce moyen relatif aux persécutions dont l’intéressé pourrait faire l’objet en Somalie du fait de son retour, ce pays étant considéré comme à risque, relève d’une contestation de fond de la décision relative à l’obligation de quitter le territoire français ressortant des juridictions de l’ordre administratif. Il doit donc être écarté.
— sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Ce moyen invoqué relatif à l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai et le défaut de diligences de l’administration est partiellement inopérant dès lors que, s’agissant d’une deuxième prolongation, les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées.
L’autorité préfectorale a saisi les autorités somaliennes afin de se voir délivrer les documents de voyage, la première démarche ayant été effectuée le 8 juillet 2025 dans les deux jours de l’arrêté de placement en rétention administrative, et réitérée le 28 juillet 2025. Il doit donc être écarté.
— sur le risque d’atteinte à l’ordre public :
Il résulte des pièces fournies par la préfecture que l’intéressé est connu pour des faits commit le 4 juillet 2025 deux menaces de mort avec arme. Il a été condamné de manière définitive par le tribunal correctionnel de Paris le 26 septembre 2022 pour des faits de violences aggravées par des circonstances suivies d’une incapacité supérieure à huit jours ,l’intéressé ayant asséné plusieurs coups de couteau à la victime. La réitération d’actes de violence par arme sur les tiers constitue une menace actuelle à l’ordre public du fait de la violence exercée à l’encontre de personnes.
Ce moyen doit donc être écarté.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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