Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 21 novembre 2024, N° 1124000577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] c/ Service recouvrement, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7FM
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
Société [15] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000577
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [15]
Chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Société [13]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
HAUTS-DE-SEINE HABITAT – DASAJ
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [25]
Service recouvrement
[Adresse 24]
[Localité 11]
Société [20]
Chez [14]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Société [12]
Chez [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2023, Mme [S] a saisi la [16], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 15 mars 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 38 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 5,07 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 370 euros.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] à la somme maximale de 834,54 euros, durant 65 mois,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] selon les modalités du tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 13 décembre 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 décembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [S], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu’en février 2025, elle a été reconnue inapte temporaire à exercer ses fonctions d’aide soignante pour des troubles anxio-dépressifs, que cette décision d’inaptitude a été reconduite deux fois par la médecine du travail, que ses troubles n’ayant pas été reconnus en maladie professionnelle, elle ne perçoit plus que 50% de son salaire, qu’elle vit seule avec ses deux enfants, que son aîné- âgé de 18 ans- a échoué aux épreuves du baccalauréat et n’a pas été repris dans son lycée, qu’ils sont dans l’attente d’une décision d’affectation de l’académie, que sa cadette est âgée de 14 ans, que son ex-mari ne lui verse pas de pension alimentaire depuis 2019, qu’elle craint d’être expulsée en raison de sa dette locative, qu’elle fait au mieux pour régler son loyer courant, que la cotisation pour la mutuelle est prise en charge par son employeur, qu’elle a inscrit sa fille à des cours de soutien scolaire pour un coût de 230 euros par mois, qu’elle doit régler des frais d’orthodontie importants pour sa fille, qu’elle n’est pas en mesure de payer ses créanciers, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [S], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle est en congé longue maladie depuis le 14 février 2025, qu’une expertise médicale a été prescrite par le conseil médical de l’APHP, son employeur, le 4 septembre 2025, qu’en l’état, la date d’une éventuelle reprise de son activité professionnelle ne peut être fixée.
Elle dispose des ressources suivantes :
— traitement net imposable : 967 €
— allocation de soutien familial : 398,36 €
— prestations familiales : 226,58 €
Il n’y a pas lieu de déduire les cotisations au titre de la CSG et la [17] non déductibles fiscalement dans la mesure où le traitement inclut déjà une indemnité compensatrice à ce titre.
Les ressources globales de Mme [S] s’établissent donc à la somme de 1 591,94 € par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [S] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 139,54 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [S] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (déduction faite des charges de chauffage) : 623,47 €
— mutuelle (part à charge) : 155,82 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 205 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 074 €
— forfait chauffage : 211 €
Total: 2 269,29 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1591,94 – 2269,29) et le budget de Mme [S] est fortement déficitaire.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont plus adaptées à sa situation qui, toutefois, ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [S] ne pourra pas reprendre son activité professionnelle.
En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n’a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et dit qu’à l’issue de ce délai, Mme [Z] [S] devra justifier de l’évolution de sa situation professionnelle,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [Z] [S] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à Mme [Z] [S] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [S] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [16].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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