Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2023, N° 21/01167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV2T
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 (R.G. n°21/01167) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
né le 29 Mai 1973 à MAROC
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [M] [U] a exercé une activité de manutentionnaire à partir de novembre 1998 puis d’électricien en bâtiment à compter de novembre 1999.
2- Le 13 janvier 2017, M. [U] a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'lombosciatique chronique ' adressée ensuite à la CPAM de la Gironde. Le certificat médical initial joint, établi le 2 janvier 2017, mentionnait : " Lombosciatique chronique avec protusion discale L4-L5 + Lasègue à gauche avec radiculalgie sciatique ".
3- Par jugement en date du 25 novembre 2020, le pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, suivant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont Ferrand, a dit que la pathologie diagnostiquée le 18 novembre 2016 devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
4- Le 4 janvier 2021, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 15 juin 2017 et a évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%.
5- Le 22 mars 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à l’assuré son taux d’IPP de 5% et l’attribution, à son choix, d’une rente annuelle ou d’une indemnité en capital à compter du 16 juin 2017.
6- Le 4 mai 2021, M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde qui a rejeté son recours le 15 juin 2021.
7- Par requête reçue le 11 août 2021, M. [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. La juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] qui l’a réalisée le 21 mars 2023 et en a dressé procès-verbal.
8- Par un jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 15 juin 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [U] visée au certificat médical initial en date du 2 janvier 2017 est de 10%,
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [U] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde du 22 mars 2021, confirmant la décision de la CPAM de la Gironde du 15 juin 2021,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
9- Le 17 mai 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception.
10- L’affaire, après avoir fait l’objet d’une radiation, a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 mars 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de M. [U] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 5%,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de fixer, à la date de consolidation, le taux d’IPP de M. [U] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 2 janvier 2017 par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’âge et les facultés physiques et mentales.
12- Se fondant sur les dispositions des articles L.434-1, L.434-2, L. 461-1, R.461-1, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde soutient que la fixation du taux d’IPP doit reposer sur des éléments objectifs et concrets lesquels font défaut puisqu’il n’est pas démontré que M. [U] aurait vu sa situation professionnelle profondément impactée par la maladie professionnelle ou qu’il aurait subi une perte de revenu du fait de celle-ci. Elle considère donc que le taux de 10% retenu par le tribunal qui intègre le retentissement professionnel n’est pas justifié. Subsidiairement, au regard du nouvel élément médical constitué par l’attestation de son médecin conseil, elle sollicite une expertise médicale.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 juillet 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer qu’à la date de la consolidation, le 15 juin 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial en date du 2 janvier 2017 est de 10%,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit, son expertise médicale, avec mission habituelle et notamment celle de déterminer son taux d’incapacité permanente.
14- Il fait valoir qu’il souffrait d’une stéatose hépatique, d’une discopathie L3/L4/L5 avec atteinte inflammatoire type Modic 1, protusion discale sans compression radiculaire, d’une arthropathie dégénérative intrapophysaire postérieure des mêmes étages, d’une atteinte dégénérative des deux genoux avec chondropathie femoro-patellaire, fissure méniscale surajoutée à droite, d’une épicondylite coude gauche, d’un syndrome du canal carpien des deux mains pris en charge au titre de la législation professionnelle en 2012. Il ajoute qu’une IRM du rachis lombaire du 14 avril 2021 fait état de lésions dégénératives discovertébrales aux trois derniers étages lombaires avec discopathies protusives associées à des lésions d’arthrose intrapophysaires postérieures, qu’une IRM du rachis cervical mentionne un rétrécissement du canal cervical d’origine discale avec une protusion foraminale C5C6 gauche en conflit avec C6 et surtout C6C7 droite en conflit avec C7, qu’une IRM du genou gauche fait état d’une chondropathie fémoropatellaire évoluée, d’un épanchement interarticulaire et d’un aspect distendu d’un ligament croisé antérieur. Il indique qu’au regard de toutes ces pathologies, il est contraint d’effectuer régulièrement des séances de kinésithérapie et qu’il ne peut pas marcher normalement au-delà d’une vingtaine de minutes. Il souligne enfin avoir déclenché un diabète de type 2 depuis l’été 2022.
15- Il estime que le médecin consultant a respecté les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer son taux d’IPP. Il fait observer que l’avis du médecin conseil de la CPAM de la Gironde a été établi uniquement sur la base de la consultation écrite du médecin consultant et du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, ajoutant que le médecin conseil n’a donc pas eu connaissance des documents médicaux examinés par le médecin consultant et n’a pas pris en compte ses aptitudes professionnelles.
16- Il rappelle tout son parcours professionnel depuis 1998 jusqu’à juin 2014 où il travaillait en intérim en qualité d’électricien. Il affirme ne plus être en capacité d’exercer son métier du fait de sa maladie professionnelle. Il fait valoir qu’il est dans l’incapacité de porter des charges lourdes, de rester longtemps debout, à genoux ou assis de sorte qu’il ne peut plus être ni manutentionnaire ni électricien. Il explique avoir décidé de se reconvertir pour devenir chauffeur VTC mais que dans la mesure où son dos le faisait souffrir, il ne pouvait pas travailler plus de 4 à 5 heures par jour. Il précise avoir cessé cette activité professionnelle pour en entreprendre une autre à partir de 2022. Il indique avoir suivi une formation de réparateur en téléphonie mobile qu’il a été dans l’impossibilité de terminer cette formation. Il expose que les douleurs actuelles sont telles qu’il ne peut plus travailler, qu’il a épuisé ses droits à Pôle Emploi, qu’il perçoit le RSA, que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont trois enfants mineurs à charge. Il considère en conséquence que le taux de 10% retenu par le tribunal incluant l’incidence professionnelle est totalement justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09-15.935 ; 4 avril 2018 n°17-15.786).
18- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911; Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605; Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
19- En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 janvier 2017 mentionne une 'Lombosciatique chronique avec protusion discale L4-L5 + lasègue à gauche avec radiculalgie sciatique'.
20- Le médecin conseil de la caisse, pour fixer le taux d’IPP de M. [U] à 5%, a conclu qu’il existe au titre des séquelles : 'lombalgies sur hernie discale L4L5'. ainsi que cela résulte des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP daté du 4 janvier 2021. Pour fixer ce taux, le médecin conseil a notamment retenu les documents présentés, les doléances exprimées par M. [U] et les constatations suivantes faites lors de l’examen clinique du 29 mai 2017, soit à une date proche de la date de consolidation : '84kg pour 1m73. Bon état général. Marche normale. Pas de boiterie. Pas de manoeuvre antalgique pour s’allonger ou se lever. Distance doigt sol : 42cm. Schober 15/20. Douleur à la palpation des épineuses lombaires surtout de L4 à S1. Pas de Lasègue. Réflexe ostéo-tendineux positifs. Pas de syndrome déficitaire neurologique des membres inférieurs.'
21- Le point 3.2 du guide barème, relatif au rachis dorso-lombaire indique :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
22- Après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, IRM Lombaire du 03/10/2018, compte-rendu d’infiltration zygapophysaire L4L5 droite du 13 novembre 2018), entendu les doléances de l’assuré et procédé à un examen clinique, le Dr [X] a retenu un taux de 10% en concluant :
' la maladie professionnelle 98 est intégrée dans un tableau dégénératif plus global, antérieur à celle-ci évoluant pour son propre compte. Il existe une radiculalgie limitée à la fesse gauche et des signes d’irritation en relation directe avec la maladie professionnelle justifiant un taux d’incapacité de 10% à la consolidation de la maladie professionnelle. Celui-ci intègre le retentissement professionnel en relation avec l’affection reconnue en maladie professionnelle'.
23- La note établie par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, le docteur [N], le 5 mai 2023 ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du Dr [X] dès lors que le Dr [N] conclut que le 'taux de 5% attribué par le médecin conseil de l’assurance maladie concorde avec une symptomatologie minime, sans retentissement fonctionnel, d’une hernie discale L4L5, sur un état antérieur dégénératif évoluant par ailleurs pour son propre compte'. En effet, la cour constate que le Dr [N] n’a aucunement pris en compte l’incidence professionnelle des séquelles conservées par M. [U], se contentant uniquement de déterminer le taux médical de son IPP, contrairement au Dr [X] qui a intégré, après l’avoir considéré existant, le retentissement professionnel ainsi que cela lui avait été demandé par le tribunal. Il s’ensuit que les deux avis médicaux ne sont pas nécessairement discordants.
24- Si les développements de M. [U] concernant les multiples autres pathologies dont il souffre sont inopérants pour fixer son taux d’IPP en relation avec la maladie consolidée le 15 juin 2017, la cour retient que :
— les séquelles physiques conservées par M. [U] le 15 juin 2017 ont eu un retentissement sur son activité professionnelle puisque si M. [U] justifie avoir travaillé régulièrement en qualité de manutentionnaire et/ou d’électricien jusqu’à sa maladie professionnelle, les douleurs quotidiennes qu’il ressent depuis le 15 juin 2017 et dont il s’était plaint auprès du médecin conseil, l’ont empêché de reprendre un emploi de même nature qui nécessite par principe d’être en pleine possession de ses capacités physiques notamment au niveau lombaire. Lors de l’évaluation du taux d’IPP, le médecin conseil avait également noté que M. [U] lui avait indiqué qu’il envisageait une autre profession sans savoir exactement laquelle,
— l’examen du CV de M. [U], dont la teneur n’est pas contestée par la CPAM de la Gironde, confirme qu’il a une formation d’électricien de sorte que les séquelles conservées l’ont nécessairement contraint à envisager une reconversion professionnelle laquelle n’a pas abouti.
25- La cour considère donc que le Dr [X] et le tribunal ont fait une juste appréciation du taux d’incapacité de M. [U] au regard des séquelles physiques conservées et du retentissement professionnel indéniable qu’elles ont eu. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [U] à 10%, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale puisque la CPAM de la Gironde ne produit aucun élément de nature à contester sérieusement l’existence d’une incidence professionnelle qui doit en l’espèce est prise en compte.
Sur les frais du procès
26- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
27- La CPAM de la Gironde qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée, par voie de conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ainsi rectifiées,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande d’expertise,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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