Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mars 2025, n° 22/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 35
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Maisonnier,
le 01.04.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Etilage,
— Curateur,
le 01.04.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mars 2025
RG 22/00070 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 36/add, rg n° 17/24 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 18 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 septembre 2022 ;
Appelants :
Mme [H] [K], née le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 28], de nationalité française, [Adresse 30] .
Mme [ZP] [K], née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 28],
de nationalité française, [Adresse 31] ;
M. [VW] [Y], né le [Date naissance 20] 1968 à [Localité 44], de nationalité française, chauffeur de Truck, demeurant à [Adresse 27] ;
Mme [SS] [FH] épouse [ON], née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 45], de nationalité française, retraitée, [Adresse 35] ;
Mme [JP] [HA] épouse [JX], née le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 44], de nationalité française, agent administratif, [Adresse 33] ;
Représentés par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [TO] [MF] [ZB] dit [RG], née le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 47] Californie Etats-Unis d’Amérique, demeurant à [Adresse 38], venant aux droits de sa mère [JI] [MM] [HX], décédée le [Date décès 13] 1994, fille héritière de Mme [ED] [XP] ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete et Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de Paris ;
— M. [CC] [P] [LB] [S]-[EK], né le [Date naissance 19] 1970 à [Localité 48] Usa, demeurant à [Adresse 46] ;
— M. [AN] [IE] [YE] [GL], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 50] Usa, [Adresse 34] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 29], pour représenter les ayants droit de [KM] [XP], [FW] [XP], [PS] [XP], [SK] [XP] et [VX] [XP] et dame [VH] [E] et dame [GT] [HH] ;
Non comparant, assigné à agent administratif, le 19 octobre 2022 ;
Intervenants volontaires :
Mme [BL] [GL], née le [Date naissance 21] 1988 à [Localité 26], demeurant à [Adresse 43] ;
M. [IL] [C] [GL], né le [Date naissance 24] 1972, demeurant [Adresse 5] ;
M. [LI] [NR] [GL], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 26], demeurant [Adresse 1] France ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023, pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage de la terre [Localité 37] sise à [Localité 28] (PVB n°95) d’une superficie de 2887 m² qui a été acquise par [VA] [XA] par acte de cession du 4 août 1905, enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 44], volume 105, n°32 le 13 novembre 1905.
Par requête déposée au greffe le 22 juin 2017, Mme [H] [K], [ZP] [K], [VW] [Y], [SS] [FH] épouse [ON] muni du mandat de ses frères et s’urs et [ZI] [HA] en tant que représentante de [JP] [HA] épouse [JX] saisissaient le tribunal afin de voir ordonner Ie partage de la terre [Localité 37] sise à [Localité 28] (PVB n°95) d’une superficie de 2887 m² entre les ayants droit de [PC] [XP] en 2 lots d’égale valeur entre les ayants droit de deux de ses enfants.
Les requérants ont ensuite sollicité le partage de ladite terre en cinq lots entre les seuls héritiers de [PC] [XP].
Ils soutenaient que [ED] [XP] n’est pas la fille de [VH] [E] acquéreur de la terre litigieuse, de sorte que ses ayants droit n’ont aucun droit sur la terre.
Ils indiquaient que sur la terre se trouvent quatre habitations : deux de la souche [FO] [G] et deux de la souche [VH] [FH]-[UT], outre deux tombes de [KU] [UT] et de [F] [UT]-[IT].
En défense, [TO] [MF] dite [RG] [ZB], [IE] [GL] par mandat de sa mère [CZ] [YE] veuve [GL] et [CC] [P] [S] sollicitaient le partage entre les deux souches issues selon eux de [VH] [E], à savoir [ED] [XP] et [PC] [XP].
Par jugement n° RG 17/00024, minute 26-ADD-TER, en date du 18 mars 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a :
— Ordonné le partage du lot de ville [Localité 37] sis à [Localité 40], Bora-Bora, PVB n° 95 d’une superficie de 2 887 m² entre les ayants droit de :
' [ED] [XP], née vers 1884 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 11] 1924 à [Localité 42]
' [PC] [XP], née le [Date naissance 7] 1887 à [Localité 40] Bora Bora et décédée le [Date décès 14] 1956 à [Localité 40], Bora Bora ;
Avant dire droit sur les modalités de partage de la terre,
— Ordonné une expertise et commis [WT] [DG], expert géomètre, avec mission d’usage en vue du partage ;
— Désigné Laure BELANGER magistrate au tribunal foncier, pour lui en être référé en cas de difficulté ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
— Réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les preuves apportées par les défendeurs suffisent à établir la filiation de [ED] [XP] vis-à-vis de [VH] [E] et qu’au vu des pièces justificatives apportées par les requérants, à savoir les fiches généalogiques et actes de notoriété après décès, et en l’absence d’écrits contraires du curateur aux successions et biens vacants chargé de le représenter, il y a lieu de considérer comme établie l’absence de postérité de [KM], [FW], [PS], [SK] et [UD] [XP] et de [BL] [J] et [PK] [M].
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [K], Mme [ZP] [K], M. [VW] [Y], Mme [SS] [FH] épouse [ON], Mme [JP] [HA] épouse [JX] (les consorts [K]), représentés par Me Michel ETILAGE, ont interjeté appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00024, minute 36-ADD-TER, en date du 18 mars 2022.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants et intervenants volontaires demandent à la cour de :
— Voir recevoir l’appel formé à l’encontre du jugement avant-dire droit n°36 ADD-TER (RG 17/00024) en date du 18 mars 2022 et le dire bien fondé ;
En conséquence,
— Voir infirmer le jugement n°36-ADD-TER du 18 mars 2022 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, en ce qu’il a ordonné le partage du lot de ville [Localité 37] sis à [Localité 40] (Bora-Bora), PV n°95, d’une superficie de 2887 m² entre les ayants droit de [ED] [XP], née vers 1884 à [Localité 28] et décédée le [Date décès 11] 1924, à [Localité 42] et les ayants droit de [PC] [XP], née le [Date naissance 7] 1887, à [Localité 40], Bora-Bora et décédée le [Date décès 14] 1956, à [Localité 40], Bora-Bora ;
Statuant à nouveau,
— Voir ordonner le partage du lot de ville [Localité 37] sis à [Localité 40] (Bora-Bora), P.V. n°95, d’une superficie de 2887 m² entre les seuls ayants droit de [PC] [XP], née le [Date naissance 7] 1887, à [Localité 40], Bora-Bora et décédée le [Date décès 14] 1956, à [Localité 40], Bora-Bora ;
— Voir réserver les dépens.
Par conclusions en réplique et d’interventions volontaires reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [CC] [S] -[EK] et M. [AN] [GL], ainsi que Mme [BL] [GL], M. [IL] [GL], M. [LI] [GL] (intervenants volontaires) (les consorts [GL]), représentés par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de :
Vu l’article 730 du code civil,
Considérant que la Dame [PC] [XP], auteur des appelants, a fait établir trois déclarations de succession par devant le Chef de poste administratif de l’île de Bora-Bora, [Localité 36], à savoir :
' Déclaration de succession en date du 24 janvier 1949, enregistrée à [Localité 49] le 22 avril 1949, portant sur la succession de Feu son frère [KM] [XP], décédé à [Localité 28] le [Date décès 18] 1939, sans postérité, par laquelle elle déclare qu’il laisse pour lui succéder ses frères et s’urs dont elle dresse la liste et concernant Dame [ED] [XP], elle indique décédée en laissant pour lui succéder les cinq enfants dont les noms suivent,
' Déclaration de succession de Dame [VH] [E] dite aussi [VA] [XA], décédée à [Localité 28] le [Date décès 17] 1925, leur mère, Mme [PC] [XP] déclare le 1er novembre 1949, déclaration enregistrée à [Localité 28] le même jour par devant le Chef de poste administratif de l’île M. [NJ] [TW], qu’elle a laissé pour lui succéder 7 enfants le Sieur [KM] [XP], décédé sans enfant, Dame [FW] [XP], décédée sans enfant, Dame [RN] [XP], décédée sans enfant, Dame [SK] [XP], décédée sans enfant, Dame [SK] [XP], décédée sans enfant, Dame [PS] [XP], décédée sans enfant, Dame [ED] [XP], décédée laissant cinq enfants pour lui succéder, et elle-même comparante,
' Déclaration de succession du Sieur [XP] [N] décédé à [Localité 28] avant l’établissement de l’état civil aux îles sous le vent, en date du 14 février 1950, enregistrée le même jour à [Localité 28] par laquelle Mme [PC] [XP], fille du défunt, déclare qu’il a laissé pour lui succéder sept enfants qu’elle liste dont Mme [ED] [XP], décédée en laissant des enfants pour lui succéder,
Considérant que le procès-verbal de bornage n°95 du lot de ville [Localité 37] dressé le 31 décembre 1949, signé par Mme [PC] [XP], auteur des appelants, porte mention que cette terre appartient à [ED] [XP], décédée et Mme [PC] [XP],
Considérant que l’acte de décès de Mme [ED] [XP] est établi au vu des éléments issus de l’arrêté du Gouverneur n°538 du 13 novembre 1923, lui accordant dispense de production de son état de naissance et qui mentionne qu’elle est fille de Feu [XP] [I] et de [GT] [HH], née à [Localité 49] en 1884,
Considérant que le patronyme [XP] [I] n’existe pas dans les archives d’état civil (années 1843 à 1902),
Considérant que l’arrêté n°141 du 28 février 1935 qui dispense que Mme [PC] [XP] de produire son acte de naissance en vue de son mariage avec [A] [D], indique qu’elle est née à [Localité 28] le [Date naissance 7] 1887 et qu’elle est fille de [XP] [V] et de [GT] [B],
Considérant dès lors que concernant l’état civil de sa mère sont établies, trois identités différentes, L’acte d’acquisition du lot de ville [Localité 37] l’identifie sous le nom de [VA] [XA], la déclaration de succession faite par Mme [PC] [XP], la nomme, [GT] [E] et dans les arrêtés accordant dispense de production des actes de leur acte de naissance à [PC] [XP] et [ED] [XP], elle est mentionnée [GT] [B] dans l’un et [GT] [HH] dans l’autre,
Considérant que Mme [PC] [XP], auteur des appelants, déclarant le décès de sa mère, de son père, et de son frère a toujours indiqué qu’elle avait pour s’ur, [ED] [XP],
Considérant que déclarant le décès de son frère, elle a énuméré les noms des enfants de sa s’ur, [ED] [XP] et précisé que [OV] [XP] (en fait [BL], dite [OV] [YE]) était partie aux USA,
Considérant que les appelants sont infondés à remettre en cause les déclarations de leur auteur,
Vu l’article 730 du code civil,
— Les débouter de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner in solidum Mme [H] [K], Mme [ZP] [K], M. [VW] [Y], Mme [SS] [FH] épouse [ON] et Mme [JP] [HA] épouse [JX], à payer aux concluants et intervenants volontaires, la somme de 400.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française,
— Les condamnés sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimés n°3 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [TO] [ZB], représentée par Me Saveriu FELLI et ayant pour avocat postulant Me Dominique BOURION (Manavocat), demande à la cour de :
— Recevoir Mlle [ZB] [TO] [MF] dite [RG] en ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Dire que Mme [GT] [E] dite [VA] [XA] est la même personne que :
' [VH] [E] dite [VA] [XA],
' [GT] [B],
' [GT] [HH],
' [LY] [R],
— Dire que Mme [GT] [E] dite [VA] [XA] est bien la mère de [PC] [XP] et [ED] [XP] ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement de sa décision avant-dire droit n°36 ADD -Ter RG 17/00024 en date du 18 mars 2022 ;
En conséquence,
— Ordonner le partage du lot de ville [Localité 37] sis à [Localité 40] Bora-Bora, PV n°95, d’une superficie de 2 887 m², entre les ayants droit de :
' [ED] [XP], née vers 1884 à [Localité 28] et décédée le [Date décès 11] 1924 à [Localité 41],
' [PC] [XP], née le [Date naissance 7] 1887 à [Localité 40] Bora Bora et décédée le [Date décès 14] 1956 à [Localité 40] Bora Bora,
Avant dire droit sur les modalités de partage de cette terre,
— Ordonner une expertise et commet [WT] [DG], expert géomètre demeurant [Adresse 32], avec mission de :
1 -décrire et estimer la terre susmentionnée,
2-dire, au vu des droits des copartageants tels que déterminés dans le présent jugement, si cette terre est aisément partageable en nature et, dans l’affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en recherchant l’accord des pallies sur ces attributions permettant d’éviter un tirage au sort, ainsi que sur le tracé des éventuelles servitudes de passage,
3- en l’absence d’accord des parties, composer autant de lots que nécessaire pour permettre que chacun puisse être rempli de ses droits par tirage au sort,
4-procéder le cas échéant à la mise en place des bornes et, en tant que de besoin, à l’élaboration du document d’arpentage,
5- à défaut de terre partageable en nature, proposer une mise à prix de cette terre en vue de sa licitation,
6- formuler toutes observations utiles à la résolution de linge,
— Fixer à 300 000 FCP le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que, d’une part, [H] [K], [ZP] [K], [VW] [Y], [SS] [FH] épouse [ON] et [JP] [HA] épouse [JX] et, d’autre pali, [TO] [MF] dite [RG] [ZB], [CZ] [YE] veuve [GL] et [CC] [P] [LB] [S] devront verser à raison de moitié chacun dans un délai de deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite par le greffe, entre les mains du Régisseur de recettes du tribunal de première instance de Papeete.
— Dire que l’expert déposera son rapport au service expertise du greffe des terres dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
— Rappeler que l’expert devra réaliser ses opérations conformément aux prescriptions des articles 150 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit que l’expert communiquera dans un premier temps le résultat de son expertise aux parties sous la forme d’un pré-rapport, qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti d’une durée maximale de six semaines, qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent, et qu’il mentionnera dans son rapport la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées ;
— Désigner Laure BELANGER, magistrate au tribunal foncier, pour lui en être référé en cas de difficulté ;
— Condamner solidairement Mme [K] [H], Mme [K] [ZP], M. [L] [VW], Mme [FH] épouse [ON] [SS], Mme [HA] [JP] [Z] [ES] épouse [JX] à verser à Mlle [ZB] [TO] [MF] dite [RG], la somme de 400 000 cfp au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Réserver les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 janvier 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2025.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il est acquis aux débats devant la cour que, selon certificat de propriété V. 2 n°49, non daté, la terre [Localité 37] sise à [Localité 28] (PVB n°95) d’une superficie de 2887 m² a été revendiquée par [DW] [U] [T], [PZ] [W] (vahine) et ses fetii, [SD] [O] et les héritiers [RV], héritiers de [WL], la propriété de cette terre leur ayant été attribuée suivant décision de la commission de [Localité 28] du 25 octobre 1901 ; et que par acte de cession du 4 août 1905 enregistré le 13 novembre 1905 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 44] , volume 105 n°32, [VA] [XA] a acquis les droits des revendiquants sur la terre (lot de ville) [Localité 37].
La terre [Localité 37] a fait l’objet d’opérations de bornage le 31 décembre 1949. Au procès-verbal de bornage n° 95 en date du 31 décembre 1949 concernant le lot de ville [Localité 37] sis à [Localité 40], il est fait référence sous le texte « attribué », à l’acte de cession du 4 août 1905, transcrit le 13 novembre 1905 pour [VA] [XA] et à une déclaration de succession du 1er novembre 1949 qui laisse Mme [ED] [XP], décédée, et Mme [PC] [XP].
Ce procès-verbal de bornage est signé par [PC] [XP].
Le lot de ville [Localité 37] est aujourd’hui cadastré AP-[Cadastre 23] sis Commune de [Localité 28], Commune associée de [Localité 40].
Il est acquis aux débats devant la cour que les consorts [K] viennent aux droits de [PC] [XP] née vers 1887 à [Localité 49] (Bora-Bora), mariée le [Date mariage 6] 1935 avec [WE] [FH], et décédée le [Date décès 14] 1956 à [Localité 40]. Leur qualité d’ayants droits de [VA] [XA] dite aussi [VH] [E] n’est pas contestée.
Il est également acquis que Mme [TO] [ZB] et les consorts [GL] viennent aux droits de [ED] [XP] née à [Localité 49] (Bora-Bora) vers 1884, décédée à [Localité 42] le [Date décès 11] 1924.
Devant la cour, les parties s’opposent quant à la dévolution successorale de [VA] [XA] dite aussi [VH] [E], acquéreuse de la terre [Localité 37]. Les appelants soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, [ED] [XP] n’est pas sa fille, que seule [PC] [XP] recueille sa succession ; ce que contestent vivement les intimés.
Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
La cour d’appel de Papeete ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866 à Tahiti, et encore plus tardivement aux Iles sous le vent, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le
deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage, les noms pouvant évoluer au cours de la vie en fonction des évènements de celle-ci.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si [ED] [XP] vient à la succession de [VA] [XA], la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
En l’espèce, des fiches généalogiques, des actes d’état civil, des arrêtés de dispense de production d’acte de naissance en vue du mariage, des actes de notoriété et des déclarations de successions sont soumis à la cour.
Il résulte de l’acte de décès de [ED] [XP] en date du [Date décès 12] 1924 qu’elle est fille de [XP] [I] et de [GT] [HH].
Cet acte de décès reprend la filiation énoncée à l’arrêté n°538 en date du 13 novembre 1923 établissant, en vue de son mariage, une dispense de production d’acte de naissance accordée à dame [ED] [XP] dite fille de feu [XP] [I] et de [GT] [HH].
Il résulte par ailleurs de l’arrêté n°141 j. en date du 23 février 1935, accordant dispense d’acte de naissance aux fins de mariage, que Mme [PC] [XP], née à [Localité 28], le [Date naissance 7] 1887, est dite fille de [XP] [V] et de [GT] [B].
Ainsi, étant acquis devant la cour que [VA] [XA] dite aussi [VH] [E], est la mère de [PC] [XP], il doit être retenu que celle-ci était également dénommée [GT] [B].
La cour constate qu’il se retrouve dans ce nom un vocable identique au nom de la mère de [ED] [XP], dite à son acte de décès [GT] [HH], à savoir le vocable [GT].
Par ailleurs, le père de [ED] [XP] porte le vocable de [XP], comme celui de [PC] [XP] ; et le vocable [XX] et le vocable [X] ne sont pas très éloigné phonétiquement.
Sur déclaration de la dame [PC] [XP], il est mentionné à la déclaration de succession de Dame [VH] [E] dite aussi [VA] [XA], en date du le 1er novembre 1949, devant le Chef de poste administratif de l’île de BORA-BORA – [Localité 36], Monsieur [NJ] [TW] :
«A comparu la Dame [PC] [XP], fille de la défunte, laquelle nous a déclaré que la Dame [VH] [E] dite aussi [VA] [XA] en son vivant domiciliée à [Localité 28] est décédée en ce même lieu le [Date décès 17] 1925, intestat sans inventaire après décès, laissant pour lui succéder sept enfants dont les noms suivent :
Sieur [KM] [XP], décédé sans postérité,
Dame [FW] [XP], décédée sans postérité,
Dame [PS] [XP], décédée sans postérité,
Dame [SK] [XP], décédée sans postérité,
Dame [ED] [XP], décédée, laissant cinq enfants pour lui succéder,
Dame [RN] [XP], décédée sans postérité,
Dame [PC] [XP], la comparante, domiciliée à [Localité 28].»
Il est également fait état de la liste des biens de la decujus dont le lot de ville sur la Terre [Localité 37] sis au District de [Localité 40].
De nouveau sur déclaration de la dame [PC] [XP], il est mentionné à la déclaration de succession de [XP] [V], décédé à [Localité 28] avant l’établissement de l’état civil des îles sous le vent, en date du 14 février 1950, par devant le Chef de poste administratif de BORA-BORA, [Localité 36], Monsieur [NJ] [TW], que [XP] [V] est le père de la déclarante et qu’il a laissé pour lui succéder :
«1. Sieur [KM] [XP], décédé sans enfant,
2. Dame [FW] [XP], décédée sans enfant
3. Dame [RN] [XP], décédée sans enfant,
4. Dame [SK] [XP], décédée sans enfant,
5. Dame [PS] [XP], décédée sans enfant,
6. Dame [ED] [XP], décédée, laissant cinq enfants pour lui succéder,
7. Dame [PC] [XP], la comparante, domiciliée à [Localité 28].»
Ainsi, aux termes de ces déclarations de succession en date du 1er novembre 1949 et du 14 février 1950, [PC] [XP], auteur des consorts [K], déclare que [VA] [XA], dite aussi [VH] [E], et [XP] [V] sont les parents de 7 enfants dont 5 sont décédés sans postérité et que leur succession revient à elle-même et à sa s’ur [ED] [XP], décédée en laissant cinq enfants pour lui succéder.
[PC] [XP] avait par ailleurs déjà déclarée que [ED] [XP] était sa s’ur lors de la déclaration de succession, en date du 24 janvier 1949, enregistrée à [Localité 49] le 22 avril 1949, de son frère [KM] [XP], décédé le [Date décès 18] 1939 à [Localité 28], en indiquant que celui-ci était décédé en laissant pour lui succéder ses frères et s’urs au nombre de six, à savoir
1/ Dame [FW] [XP], décédé sans postérité,
2/ Dame [PS] [XP], décédé sans postérité,
3/ Dame [SK] [XP], décédé sans postérité,
4/ Dame [ED] [XP], décédé laissant pour lui succéder les cinq enfants dont les noms suivent :
a) [OV] [XP], partie aux USA,
b) [YU] [XP] demeurant à Tahiti ([Localité 42]),
c) [PS] [XP],
d) [BE] [XP],
e) [AV] [XP],
5/ [RN] [XP], décédée,
6/ [PC] [XP], la comparante demeurant à [Localité 40] île de Bora-Bora.
Ainsi, [PC] [XP] a une parfaite connaissance du devenir des enfants de [ED] [XP] puisqu’elle est en mesure de dire que [OV] est partie aux USA, ce qui vient asseoir l’existence des liens de famille. Il n’est pas contesté devant la cour que [OV] [XP] soit [BL], dite [OV] [YE], née à [Localité 42], le [Date naissance 25] 1908, décédée à [Localité 44], le [Date décès 4] 1999, qui a vécu aux USA, sa fille adoptive [CZ] [HX]-[YE] épouse [GL] étant née à [Localité 39] (USA) le [Date naissance 3] 1950, et décédée à [Localité 26], le [Date décès 22] 2022.
Selon les indications du procès-verbal de bornage n°95 en date du 31 décembre 1949, [PC] [XP] a par ailleurs indiqué lors des opérations de bornage que le lot de ville [Localité 37] revenait à elle-même et à [ED] [XP].
Il est ainsi démontré que [PC] [XP] a affirmé, à plusieurs reprises dans les années 1950, que [ED] [XP] est sa s’ur, fille comme elle de [VA] [XA] dite aussi [VH] [E] et de [XP] [V], et qu’elle lui a reconnu pleinement la qualité d’héritière tant de sa mère, [VA] [XA] dite aussi [VH] [E], que de son père, [XP] [V], et de son frère [KM] [XP].
La cour ne peut que retenir les affirmations, en 1949 et en 1950, de [PC] [XP] qui était incontestablement la mieux placée pour énumérer les membres de sa fratrie.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a retenu que partage du lot de ville [Localité 37] (PVB n°95), cadastré AP-[Cadastre 23] sis Commune de [Localité 28], Commune associée de [Localité 40], devait être ordonné en deux lots d’égale valeur à revenir aux deux souches issues de [VA] [XA] dite [VH] [E], mais aussi dite [GT] [B] et [GT] [HH], à savoir la souche [ED] [XP] née à [Localité 49] ([Localité 28]) vers 1884, décédée à [Localité 42] le [Date décès 11] 1924, et la souche [PC] [XP] née vers 1887 à [Localité 49] ([Localité 28]), mariée le [Date mariage 6] 1935 avec [WE] [FH], et décédée le [Date décès 14] 1956 à [Localité 40].
La cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00024, minute 26-ADD-TER, en date du 18 mars 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [TO] [ZB] et des consorts [GL] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La Cour condamne in solidum Mme [H] [K], Mme [ZP] [K], M. [VW] [Y], Mme [SS] [FH] épouse [ON] et Mme [JP] [HA] épouse [JX] à payer la somme de 400 000 francs pacifiques à Mme [TO] [ZB] et la somme de 400 000 francs pacifiques à M. [CC] [S]-[EK], M. [AN] [GL], Mme [BL] [GL], M. [IL] [GL], et M. [LI] [GL], au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les consorts [K] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 17/00024, minute 26-ADD-TER, en date du 18 mars 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [K], Mme [ZP] [K], M. [VW] [Y], Mme [SS] [FH] épouse [ON] et Mme [JP] [HA] épouse [JX] à payer la somme de 400 000 francs pacifiques à Mme [TO] [ZB] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [K], Mme [ZP] [K], M. [VW] [Y], Mme [SS] [FH] épouse [ON] et Mme [JP] [HA] épouse [JX] à payer la somme de 400 000 francs pacifiques à M. [CC] [S]-[EK], M. [AN] [GL], Mme [BL] [GL], M. [IL] [GL], et M. [LI] [GL], au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [H] [K], Mme [ZP] [K], M. [VW] [Y], Mme [SS] [FH] épouse [ON], et Mme [JP] [HA] épouse [JX] aux entiers dépens d’appel ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant lequel l’affaire reste pendante dans l’attente de l’expertise.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Public ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ags ·
- Mot de passe ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Usage professionnel ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Procès-verbal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Couture ·
- Risque ·
- Prototype ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Atlantique ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Communication des pièces ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Injonction ·
- Radiation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Construction ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Maçonnerie ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Accroissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Mutuelle ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Erreur ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Logistique ·
- Poids lourd ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pharmacie ·
- Jeux ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Gestion comptable ·
- Transaction ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Assignation ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.