Désistement 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 20 déc. 2023, n° 23/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n°51, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/03872 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF7M auquel est joint le RG 23/3876
Décision déférée : Ordonnance rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL
Procès-verbal de visite et de saisie en date du 15 février 2023 clos à 14h45 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL
Nature de la décision : Réputée Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 29 novembre 2023 :
S.A.S. SOCIETE PIERRE CHAINIER
Prise en la personne de son Président en exercice
Elisant domicile au cabinet RAVET-ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comprante
Ayant pour avocat constitué Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
APPELANTE
et
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES (DNRED)
2 Mail Monique Maunaury
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
INTIMÉE
Et après avoir appelé publiquement l’affaire, à notre audience du 29 novembre 2023 ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 20 Décembre 2023 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance n°23/942 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL le 9 février 2023 autorisant, sur le fondement des dispositions de l’article 64 du code des douanes une visite domiciliaire :
— au siège social de la SAS PIERRE CHAINIER, sis [Adresse 4], tant les pièces à usage professionnel qu’à usage d’habitation, les caves, dépendances et annexes ;
— dans l’établissement secondaire de la SAS PIERRE CHAINIER, sis [Adresse 5], tant les pièces à usage professionnel qu’à usage d’habitation, les caves, dépendances et annexes.
Vu le Procès-verbal de visite et saisie dans l’établissement secondaire de la SAS PIERRE CHAINIER, sis [Adresse 5] en date du 15 février 2023 clos à 14h45 ;
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 2 mars 2023 par le conseil de la société PIERRE CHAINIER SAS, à l’encontre de l’ordonnance susvisée, et enregistrée le même jour sous le numéro de répertoire général 23/03872 ;
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la Cour le 2 mars 2023 par le conseil de la société PIERRE CHAINIER SAS, à l’encontre du Procès-verbal susvisé, et enregistrée le même jour sous le numéro de répertoire général 23/03876 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel et recours, adressées à la Cour par courriel du 10 novembre 2023 par le conseil de la société PIERRE CHAINIER SAS, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières en étant informée ;
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 novembre 2023 ; à l’audience, les parties n’ont pas comparu ni personne pour elles ;
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03872 et 23/03876 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
L’appelante se désiste de ses appel et recours sans réserve ; l’intimée n’ayant pas formulé d’observations, il convient de constater ce désistement qui est dès lors parfait, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour :
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure cilvile, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03872 et 23/03876 et disons qu’elles se poursuivront sous le numéro le plus ancien,
Constatons le désistement sans réserve de l’appelante de ses appel et recours,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que l’appelante conservera la charge des frais par elle exposés pour la présente instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL
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