Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 14 mars 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMSG
ARRÊT N°
1
ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 14 Mars 2024 RG n° 24/00013
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
Commune DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me David GORAND substitué par Me SANSON, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMÉES :
Madame [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 05 Mars 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement au 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [W] et Mme [E] [J] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 1], commune déléguée de [Localité 4] (50) situé sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Invoquant, par courrier du 2 janvier 2018, un état de délabrement de l’immeuble, le maire de la commune de [Localité 1] a mis en oeuvre la procédure de péril ordinaire en application des dispositions de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation.Le 5 mars 2018, il a pris un arrêté de péril imminent.
Le 9 novembre 2023, la commune de Montsenelle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d’une requête tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 29 novembre 2023.
Le 5 décembre 2023, le maire de la commune de [Localité 1] a pris à nouveau un arrêté de péril imminent.
Par acte du 16 janvier 2024, la commune de Montsenelle a fait assigner Mme [W] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à procéder à la démolition de la bâtisse aux frais et risques des propriétaires défaillants en application des dispositions de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 1er février 2024, Mme [W] et Mme [J] ont saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023, instance actuellement pendante mais dénuée d’effet suspensif.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 9 février 2024, Mme [W] et Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d’une requête en référé-suspension tendant à obtenir, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête en référé-suspension introduite par Mme [W] et Mme [J] pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par ordonnance du 14 mars 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire de Coutances a :
— constaté la nullité des assignations délivrées à Mme [W] et Mme [J] ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la commune de [Localité 1] à payer à Mme [W] et Mme [J], unies d’intérêts, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 mars 2024, la commune de [Localité 1] a relevé appel de cette ordonnance, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Coutances le 14 mars 2024 en ce qu’elle :
a constaté la nullité des assignations délivrées à Mme [W] et Mme [J],
a rejeté le surplus des demandes,
l’a condamnée à payer à Mme [W] et Mme [J], unies d’intérêts, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens de la première instance,
a rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 14 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [W] et Mme [J] de leur demande de condamnation en réparation de préjudices subis formulée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— débouter Mme [W] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— l’autoriser à procéder d’office aux frais et risques des défenderesses à la déconstruction de la partie non démolie du bâtiment présent sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] – [Localité 4] – [Localité 1], et dont sont propriétaires Mme [W] et Mme [J], en exécution de l’arrêté de péril imminent – procédure d’urgence n°2023/057 du 5 décembre 2023- et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation,
— condamner solidairement Mme [W] et Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— condamner solidairement Mme [W] et Mme [J] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, Mme [W] et Mme [J] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
constaté la nullité des assignations qui leur ont été délivrées,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la commune de [Localité 1] à leur verser unies d’intérêts une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
En definitive, et statuant a nouveau,
In limine litis :
— constater la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, pour défaut de qualité pour agir et d’intérêt pour agir de la commune de [Localité 1] et de son maire ;
— déclarer ses demandes irrecevables, et l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
— déclarer ses demandes irrecevables, et l’en débouter ;
A titre encore plus subsidiaire :
— rejeter les demandes, comme étant mal fondées ;
En toute hypothese :
— rejeter toutes demandes de condamnations pécuniaires dirigées à leur encontre ;
— condamner la commune de [Localité 1] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la commune de [Localité 1] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;
— condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité des assignations :
Le premier juge a considéré que la délégation du conseil municipal en date du 25 mai 2020 qui conférait selon la commune de [Localité 1], délégation à son maire d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, encadrait explicitement ce pouvoir en précisant que celui-ci s’exercera ' dans les cas définis par le conseil municipal’ . Relevant qu’il n’était pas établi qu’une autre délibération du conseil municipal avait été votée pour définir les cas dans lesquels le maire bénéficiait de cette délégation ni que l’action intentée pouvait s’inscrire expressément ou implicitement dans un de ces cas et estimant que la référence dans la délégation du 25 mai 2020 aux 'cas définis par le conseil municipal’ ne pouvait être regardée comme un simple 'copié-collé’ de l’article 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, il a jugé que les assignations délivrées le 16 janvier 2024 à Mmes [W] et [J], étaient entachées d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir du maire et a constaté leur nullité.
Soutenant que le premier juge a commis une erreur de droit, la commune de [Localité 1] fait valoir en appel que la délégation délivrée par le conseil municipal au maire pour ester en justice au soutien de ses intérêts est une délégation de portée générale en application de l’article L.2122-22 16° du code général des collectivités territoriales et que par souci de simplification, pour établir la délibération du conseil municipal donnant au maire délégation générale dans différents domaines pour la durée de son mandat, les collectivités ont pris pour usage d’opérer un 'copié-collé’ des dispositions de cet article.
Citant de nombreuses décisions des juridictions administratives retenant la délégation générale, elle prétend donc que la mention 'les cas définis par le conseil municipal’ est une reprise de l’article L.2122-22 16° et ne relève pas d’une volonté affichée du conseil municipal, au sein de la délibération, de restreindre volontairement la compétence du maire dans la représentation en justice de la collectivité à des cas qu’il aurait prédéfinis. Elle estime donc qu’au jour de la délivrance des assignations, le maire de la commune de [Localité 1] disposait d’une délégation générale pour la durée de son mandat d’ester en justice au nom et pour le compte de la collectivité et qu’il importe peu que cette délibération n’ait pas figuré en pièce jointe des assignations litigieuses puisqu’elle a été versée aux débats avant que le juge ne statue.
Mmes [J] et [W] maintiennent quant à elles, que l’assignation en justice leur a été délivrée sans qu’il soit justifié d’une quelconque délibération autorisant le maire à ester en justice au nom de la commune au moment de sa délivrance. Elles considèrent en outre que la délibération du 25 mai 2020 dont se prévaut la commune, conditionne l’autorisation d’ester en justice confiée au maire par le conseil municipal à des cas définis par celui-ci . Il n’est pas établi, selon elles, que l’instance engagée ait été un cas défini par le conseil municipal. Elles soutiennent en effet que la délibération du 25 mai 2020 n’est pas une délégation à portée générale puisqu’elle est limitée aux cas définis par le conseil municipal de sorte qu’a contrario, le maire n’est pas autorisé à ester en justice dans les cas qui n’ont pas été définis par le conseil municipal.
Enfin, Mmes [J] et [W] considèrent que la commune de [Localité 1] ne peut couvrir a posteriori et a fortiori la nullité de son assignation en produisant en appel une délibération du 8 avril 2024. Elles prétendent que l’assignation est entachée de nullité ab initio et que cette nullité n’est pas régularisable. Elles concluent donc que le maire n’avait pas qualité à agir au nom de la commune au moment de l’introduction de l’instance et demandent la confirmation de la décision déférée.
Il sera rappelé que le pouvoir de représenter la commune en justice peut être confié au maire de deux manières :
— soit en vertu d’une autorisation du conseil municipal donnée spécialement à l’occasion de la procédure judiciaire précisément identifiée en application des articles L. 2132-1 et L.2132-2 du code général des collectivités territoriales,
— soit en vertu d’une délégation générale accordée au maire sur le fondement de l’article L. 2122-22 16° du même code.
Dans cette seconde hypothèse, il est admis que la délégation générale puisse être rédigée en des termes généraux.
En conséquence, la délibération du 25 mai 2020, produite devant le premier juge, par laquelle le conseil municipal a confié au maire pour la durée de son mandat délégation pour 'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus', a été légalement donnée et suffit à conférer au maire de la commune de [Localité 1] le pouvoir d’assigner en justice Mme [W] et [J].
De surcroît, l’exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existe seulement dans l’intérêt de la commune et peut être régularisée à tout moment. Or, en appel, la commune de [Localité 1] produit une délibération en date du 8 avril 2024, visant la délégation générale du 25 mai 2020, autorisant spécifiquement le maire, dans le contentieux relatif à la procédure de mise en sécurité-procédure d’urgence (anciennement dénommée de péril imminent) diligentée à l’encontre de la propriété [W] et [J] par arrêté du 5 décembre 2023, à intenter au nom de la commune de [Localité 1], toute action en première instance comme en appel et en cassation par devant toute juridiction administrative, civile, pénale, spécialisée, permettant de préserver les intérêts de la commune, et à interjeter appel contre l’ordonnance déférée du 14 mars 2024.
Les assignations délivrées à l’encontre de Mme [A] [W] et Mme [E] [J] sont donc valables et régulières. L’ordonnance rendue le 14 mars 2024 sera en conséquence infirmée.
Sur la demande d’autorisation à procéder à la destruction de la partie des bâtiments non démolie:
La commune de [Localité 1] a saisi le juge selon la procédure accélérée au fond pour être autorisée à procéder aux frais et risques de Mmes [W] et [J] à la démolition de la bâtisse située [Adresse 4], cadastrée section A n°[Cadastre 1] en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Rappelant que la procédure de péril imminent et la procédure de péril ordinnaire sont devenues, depuis l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020, la procédure urgente de mise en sécurité et la procédure de mise en sécurité, elle soutient qu’aucune autre mesure que la démolition complète ne permet en l’espèce d’écarter le danger que présente l’immeuble dont la partie sud-est menace de s’effondrer sur la voie de desserte de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] et sur la route départementale 24. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu une insécurité pour l’accès à l’habitation voisine située sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 2] et un risque d’envol de matériaux sur une autre habitation ainsi qu’un risque important d’effondrement vis-à-vis de la route départementale. Elle fait valoir le coût de cette démolition, beaucoup moins élevé, que celui de la rénovation projetée par les intimées selon des devis qu’elle estime en outre incomplets, soulignant le fait que Mmes [W] et [J] invoquent des difficultés pour financer ces travaux.
Mme [A] [W] et Mme [E] [J] soutiennent que la commune est irrecevable à solliciter la démolition de leur bien immobilier au motif que les conditions prévues à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies. Elles contestent ainsi d’une part, que la condition relative au danger imminent, manifeste ou constaté soit remplie et d’autre part, qu’il n’y ait aucune autre solution que la démolition quand l’expert judiciaire a lui-même indiqué dans son rapport que le bâtiment pouvait être rénové. Elles font valoir que le pignon de la maison ne menace pas de s’effondrer et qu’il n’y a aucun risque pour la voie publique et ses usagers. Elles considèrent que le critère du coût de la rénovation n’a pas à entrer en considération du moment qu’une rénovation permettant d’écarter le danger est possible. Elles ajoutent que la partie de l’immeuble litigieux qui présentait un danger certain a été détruite et que la partie subsistante ne présente pas de danger et ne menace pas ruine.
Mmes [W] et [J] font valoir également qu’elles ont saisi le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir et d’un référé-suspension à l’encontre de l’arrêté de péril imminent pris par le maire le 5 décembre 2023, que ces instances sont actuellement pendantes et qu’elles auront une incidence sur l’instance en cours. Elles exposent que si l’arrêté venait à être annulé, la demande visant à voir la commune de [Localité 1] autorisée à détruire leur propriété perdrait tout fondement juridique.
S’agissant de ces deux derniers moyens, il sera rappelé toutefois que le recours pour excès de pouvoir, à supposer que cette procédure soit toujours en cours devant le tribunal administratif, au moment où la cour statue, n’a pas d’effet suspensif et que le référé suspension a été rejeté par ordonnance du 1er mars 2024.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, 'en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accelérée au fond.'
En l’espèce, M. [Y] [G] désigné par ordonnance du tribunal administratif de Caen , sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a conclu dans son rapport déposé le 29 novembre 2023 que si la démolition partielle vers l’habitation A a réglé l’accès à sa propriété, la partie non démolie ne peut rester en l’état pour les raisons suivantes :
— mur de façade avec mixité pierre et terre avec fissures,
— toiture avec un manque important d’ardoises,
— charpente dans le même état que les planchers,
— les planchers en bois sont très humides et saturés d’eau à de nombreux endroits, compte tenu de l’étanchéité de la toiture; les intempéries actuelles ont accéléré ce phénomène,
— traces blanchâtres qui attestent de la pourriture des bois et l’apparition d’un champignon,
— le refend intérieur devenu pignon du solde de la construction compte tenu de la démolition ne peut devenir un pignon.
L’expert estime en conséquence de ses constatations, que la rénovation sera très onéreuse et préconise la démolition de la partie non démolie, soulignant que l’état actuel du bâtiment présente un risque très important vis-à-vis de la route départementale D24 et qu’il existe un péril imminent grave.
A la suite de ce rapport, le maire de la commune de [Localité 1] a pris un arrêté le 5 décembre 2023 relatif à un péril imminent enjoignant à Mme [E] [J] et Mme [A] [W] de faire procéder à la destruction de la partie non démolie de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 4] [Localité 1] dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté . Cet arrêté précise, dans son article 2, que faute d’avoir exécuté les mesures, il sera procédé à la démolition par la commune aux frais des propriétaires ou de leurs ayants droits et dans son article 4, que le prononcé de l’arrêté sera levé si les travaux sont réalisés et permettent de mettre fin à tout danger.
Le procès-verbal d’huissier, dressé le 12 février 2024 à la demande des propriétaires, ne remet pas en cause les constatations de l’expert sur l’état de pourrissement des escaliers et de la toiture. Le commissaire de justice a noté les déclarations de Mme [W] selon laquelle la pose d’une bâche sur la toiture a permis de faire diminuer fortement les infiltrations d’eau mais a noté qu’une partie du plafond en haut de la cage d’escalier et d’indiquer le plancher à proximité de la cage d’escalier étaient encore humides et en mauvais état . Il n’a fait aucune constatation sur l’état du mur de refend, se contentant de noter qu’il était apparent et a noté la présence de fissures sur le pignon est de la maison, à l’aplomb de la route. Ce procès-verbal confirme l’état de délabrement relevé par l’expert et n’est pas de nature à contredire son diagnostic d’un risque d’effondrement de la partie non démolie de la maison.
La note rédigée par M. [T], de l’entreprise de maçonnerie [T] [Q], versée aux débats par les intimées, selon lequel la maison n’a pas lieu d’être démolie, qu’elle est saine et peut être rénovée n’est pas non plus de nature à remettre en cause les constatations de l’expert. D’une part, M. [T] ne se prononce nullement sur la charpente et concentre ses observations sur la façade et le mur pignon route, estimant que l’enduit qui le recouvre protège ces parties de l’immeuble. Or, la façade côté route n’est enduite qu’en partie haute. D’autre part, il ne se prononce nullement sur la fragilité du mur de refend, devenu pignon à la suite de la démolition partielle, estimant seulement qu’une rénovation en dégrossi à la chaux avec grillage protègera les murs à nouveau mais sans indiquer si l’absence de toute mesure rend l’effondrement de cette partie possible.
Le courrier très succinct de l’entreprise AVTS en date du 27 janvier 2024, selon lequel le bâtiment situé [Adresse 5] [Localité 4] ne présente pas de risque d’éboulement et précisant qu’il 'serait nécessaire de réaliser des travaux de toiture pour préserver les murs dans leur état actuel’ ne peut être retenu comme probant, alors qu’il n’est nullement indiqué le domaine d’expertise de cette entreprise, ni la façon dont elle a pu donner son avis sur le bâtiment, outre le fait que l’adresse mentionnée n’est pas celle du bâtiment objet du litige.
En tout état de cause, les constatations de ces entreprises et les devis de l’entreprise [T] et de l’entreprise Aze pour la toiture, si elles s’orientent sur une rénovation, font état de la nécessité d’une rénovation de grande ampleur, dont le coût s’avère très onéreux selon les devis produits. Elles rejoignent le constat de l’expert sur le coût de la rénovation qui l’a écartée de ce fait.
Or, la cour ne peut que constater que Mme [W] et [J] qui soutiennent que du moment qu’il existerait une autre mesure que la démolition pour sécuriser les lieux, la deuxième condition de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ne serait pas remplie, n’ont entrepris aucun des travaux prévus aux devis qu’elles produisent. Elles sont au contraire restées totalement inactives, ne procédant qu’à une mesure inefficace à sécuriser les lieux (bâchage de la toiture). Il s’ensuit que leur inaction depuis plusieurs années au regard des constatations circonstanciées de l’expert sur l’état du bâtiment caractérise un état de danger manifeste au sens de l’alinéa de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, compte tenu de l’attitude des propriétaires qui ne procèdent à aucune mesure de sécurisation des lieux, de leur difficulté manifeste à financer le coût de travaux de rénovation très élevés, de l’aggravation inéluctable de la situation au gré des intempéries, il apparaît qu’aucune autre mesure que la démolition ne permet de faire cesser le risque d’effondrement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes dans le délai requis imposé par le danger manifeste.
La commune de [Localité 1] sera donc autorisée à procéder à la démolition du bâtiment situé [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] aux frais des propriétaires défaillantes.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les intimées sollicitent l’infirmation de la décision déférée sur le rejet de leur demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240. Le premier juge, bien que retenant la nullité des assignations, a néanmoins considéré que l’action intentée par la commune de [Localité 1] ne pouvait être regardée comme fautive.
Eu égard à la solution apportée au litige par la cour, les demandes répétées de la commune de [Localité 1] auprès de Mmes [W] et [J] pour faire cesser le danger que représente l’état de leur propriété pour les riverains ne temoignent nullement d’un acharnement à leur égard.
Le rejet de la demande en dommages-intérêts sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] et Mme [J] qui succombent en leurs demandes seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons d’équité, elles seront condamnées solidairement à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a exposés à l’occasion de l’instance d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Coutances sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [A] [W] et Mme [E] [J],
Statuant à nouveau ,
Dit les assignations valablement délivrées par la commune de [Localité 1] régulièrement représentée par son maire en exercice,à l’encontre de Mme [A] [W] et Mme [E] [J],
Autorise la commune de [Localité 1] à procéder d’office aux frais de Mme [A] [W] et Mme [E] [J] à la déconstruction de la partie non démolie du bâtiment présent sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] [Localité 4] [Localité 1] dont elles sont propriétaires, en exécution de l’arrêté de péril imminent du 5 décembre 2023 (procédure d’urgence n°2023/057),
Condamne solidairement Mme [A] [W] et Mme [E] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement Mme [A] [W] et Mme [E] [J] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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