Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 déc. 2025, n° 25/06962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/06962 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRIE
AFFAIRE :
S.A.S. LA DIBITERIE
C/
[L] [T]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la Cour d’appel de Versailles
Chambre : 1-5
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me Maria eugenia BOHABONAY BORIBA, avocat au barreau de PARIS (C2176)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
S.A.S. LA DIBITERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 10] : 922 507 082
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Maria eugenia BOHABONAY BORIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2176
APPELANTE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Madame [L] [T]
née le 15 Octobre 1990 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [P]
née le 24 Février 1999 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMES
DEMANDEURS A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente a opté pour l’examen de l’affaire sans audience, par la cour, composé de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de conseiller,
Assistés de Madame Elisabeth TODINI, Greffier
Les avocats des parties en ayant été avisés par la demande d’observation envoyée par le greffe le 26 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2023, M. [Z] [P] a donné à bail à la SAS La Dibiterie un local commercial situé [Adresse 5]) en vue « d’un usage de restaurant avec extraction, vente sur place et à emporter ».
Par acte du 1er février 2024, Mme [T], présentée comme bailleresse, a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur un arriéré de loyers de 8 978 euros.
Arguant qu’elle ne pourrait pas exercer convenablement son activité en raison du caractère défectueux du système d’extraction, la société La Dibiterie, a, par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2024, assigné M. [P] et Mme [T] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024, la société La Dibiterie a fait assigner Mme [T] en opposition à commandement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En date du 15 mars 2024, Mme [T] a fait signifier à la société La Dibiterie une sommation de faire visant la clause résolutoire, lui enjoignant :
— d’exploiter de manière permanente et continue les lieux loués,
— d’exploiter les lieux loués à usage de restaurant exclusivement sans livraison à domicile,
— de cesser la cuisson au feu de bois.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder Monsieur [J] [S] ['] avec mission pour lui de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, visiter les lieux et les décrire
— examiner les désordres allégués par la société La Dibiterie, notamment aux termes de son assignation et des constat et rapport en date du 18 octobre 2023, les décrire en indiquant leur importance et leur étendue,
— rechercher la cause des désordres,
— indiquer leurs conséquences quant à l’usage des lieux loués qui peut être attendu ou quant à la conformité à la destination du bail,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et en évaluer le coût et la durée,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
[']
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société La Dibiterie entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— débouté Mme [T] de sa demande en constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ;
— condamné la société La Dibiterie à payer à Mme [T] la somme provisionnelle de 7 211 euros au titre du droit d’entrée et du dépôt de garantie ;
— débouté Mme [T] du surplus de sa demande en paiement de provision ;
— débouté Mme [T] de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge provisoire de la société La Dibiterie ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2024, la société La Dibiterie a interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu’elle a condamné la société La Dibiterie à payer à Mme [T] la somme provisionnelle de 7 211 euros au titre du droit d’entrée et du dépôt de garantie.
Par ordonnance d’irrecevabilité partielle du 30 avril 2025, le magistrat délégué par le premier président a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 mars 2025 par la société La Dibiterie en ce qu’elles répondent à l’appel incident formé par Mme [T] et M. [P], ainsi que les pièces numéros 10 à 23 communiquées à leur soutien,
— invité la société La Dibiterie à régulariser auprès du greffe de nouvelles conclusions expurgées des réponses à l’appel incident et dit qu’à défaut, la cour sera saisie des conclusions de l’appelante telles que notifiées le 14 octobre 2024,
— dit que la société La Dibiterie supportera les dépens de l’incident,
— rejeté la demande de Mme [T] et M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Prononcé la mise hors de cause de M. [Z] [P],
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 janvier 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 2 mars 2024,
— Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société La Dibiterie et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, situés [Adresse 4],
— Ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné la société La Dibiterie à payer à Mme [L] [T] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des loyers et charges impayés,
— Condamné la société La Dibiterie à payer à la société La Dibiterie à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 100 euros à compter du 2 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués,
— Condamné la société La Dibiterie aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 21 novembre 2025, M. [P] et Mme [T] ont sollicité la rectification d’erreurs matérielles portant sur :
— la dénomination du créancier de l’indemnité d’occupation à laquelle la société La Dibiterie a été condamnée ;
— le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— la date de naissance de M. [Z] [P].
Par message RPVA du 26 novembre 2025, il a été demandé au conseil de la société La Dibiterie ses observartions sur la rectification sollicitée des erreurs matérielles affectant la décision.
Aucun message en réponse n’est parvenu à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
En l’espèce, il resort sans ambiguité des motifs de la décision que la cour a entendu :
— condamner la société La Dibiterie à payer à Mme [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 100 euros ;
— condamner la société La Dibiterie à indemniser Mme [T] de ses frais irrépétibles, dans la limite de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est également par erreur qu’il a été indiqué en 1ère page de l’arrêt une date de naissance erronée concernant M. [Z] [D], lequel est né, selon son acte de constitution d’avocat, le 24 février 1999, et non le 24 octobre 1999 comme mentionné.
L’arrêt sera rectifié en conséquence.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sur requête, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 20 novembre 2025,
Dit qu’à la place de :
' Condamne la société La Dibiterie à payer à la société La Dibiterie à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 100 euros à compter du 2 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués, '
Il faut lire :
' Condamne la société La Dibiterie à payer à Mme [L] [T], à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 100 euros à compter du 2 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués'
Dit qu’à la place de :
'Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile'
Il faut lire :
'Condamne la société La Dibiterie à régler à Mme [L] [T] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile'
Dit qu’à la place de
'Monsieur [P] né le 24 octobre 1999"
Il faut lire :
'Monsieur [P] né le 24 février 1999"
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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