Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 23/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 avril 2023, N° 22/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01286 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAU
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 avril 2023
RG :22/00217
[T]
C/
S.A.S.U. RENOV CONSTRUCTION
Grosse délivrée le 08 avril 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00217
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 08 avril 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le 16 Novembre 1967 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. RENOV CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 02 mars 2021, M. [M] [T] a été embauché par la SASU Renov construction suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de maçon, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Ce contrat, conclu pour un accroissement temporaire d’activité, a été prolongé jusqu’au 31mai 2021.
Le 31 mai 2021, à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée, la SASU Renov construction a mis fin à la relation contractuelle, le salarié recevant ses documents de fin de contrat.
Par requête du 28 avril 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 06 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— dit le Conseil des Prud’hommes de Nîmes territorialement compétent,
— dit la saisine de M. [T] régulière,
— dit le contrat travail à durée déterminée conclu entre M. [T] et la SASU Renov Construction régulier,
— débouté M. [T] du surplus de ses prétentions ;
— débouté la SASU Renov Construction de ses demandes reconventionnelles.
— mis les dépens à la charge de M [T] .'
Par acte du 17 avril 2023, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 avril 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 juillet 2023, le salarié demande à la cour de :
'
— Recevoir l’appel de M. [M] [T],
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 06 avril 2023,
En conséquence,
— Dire y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— Juger que la rupture intervenue s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SASU Renov Construction au paiement des sommes suivantes:
— 1 234.26 ' à titre d’indemnité de requalification,
— 569.65 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 semaines de salaire) outre 56.96 ' de congés payés y afférents,
— 2 500 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
La SASU Renov construction a constitué avocat le 26 avril 2023 mais n’a pas déposé de conclusions.
Par courrier du 13 juillet 2023, son conseil a indiqué ne plus intervenir aux intérêts de la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
La cour n’est saisie d’aucun appel incident concernant la recevabilité de la requête introductive d’instance et la compétence territoriale, elle n’a donc pas à statuer sur ces points.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [M] [T] fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a estimé alors que la charge de la preuve de la réalité du motif d’accroissement d’activité justifiant le recours au contrat précaire incombe à l’employeur et alors que l’employeur ne versait au débat aucun élément objectif et précis, que le motif de surcroît temporaire d’activité était justifié
— la décision déférée doit être réformée dans la mesure où il s’évince des pièces versées au débat qu’aucune d’entre elles ne permet de retenir l’existence d’un surcroît temporaire d’activité justifiant le recours au contrat précaire.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont : « 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; »
Il sera rappelé que cette formule ne signifie pas qu’il doit s’agir d’un surcroît exceptionnel d’activité. Tout surcroît d’activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel, ouvre l’accès aux contrats à durée déterminée.
L’article L 1245-1 du code du travail dispose qu’ est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4.
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, M. [M] [T] produit un 'contrat à durée déterminée à temps partiel’ conclu avec la SASU Renov construction, à effet au 2 mars 2021 et prenant fin le 31 mars 2021, pour un emploi d’ouvrier, niveau II, coefficient 185, avec la précision que le contrat 'a pour objet de faire face à un accroissement temporaire d’activité’ .
Il est produit également un avenant prolongeant le contrat de travail jusqu’au 31 mai 2021.
Il ressort du jugement déféré que l’employeur faisait valoir que :
— ses seuls salariés permanents étaient un chef de chantier et depuis peu, un ouvrier manoeuvre
— le chiffre d’affaires réalisé en 2021 par rapport à l’année 2020 démontrait le pic d’activité de la société cette année-là
— son activité n’est pas exclusivement la maçonnerie générale
— lorsque M. [M] [T] a été embauché en 2021, elle avait à peine un an d’existence et devait composer avec les variations de son activité au gré des chantiers obtenus, de sorte que le recours à un contrat à durée déterminée pour employer M. [M] [T] pendant deux mois était cohérent.
Le conseil de prud’hommes a accueilli cette argumentation, considérant que les travaux de la SASU Renov construction étaient majoritairement des travaux de rafraîchissement de pièces et non de maçonnerie, que l’emploi occupé par M. [M] [T] n’était pas un emploi relatif à l’activité permanente et durable de la société et que l’activité du salarié répondait à un besoin temporaire et exceptionnel sur certains chantiers.
Toutefois, les premiers juges n’indiquent pas sur quels éléments ils se fondent pour considérer que les travaux de maçonnerie et donc l’emploi de M. [M] [T] ne relevaient pas de l’activité permanente de l’entreprise alors que l’appelant soutient que l’activité de maçonnerie constitue l’activité principale et permanente de l’entreprise, se référant au logo de l’entreprise sur les devis de chantier qui mentionne comme première activité, la maçonnerie générale.
Par ailleurs, l’essor et l’évolution d’une société récemment créée ne sauraient s’apparenter en soi à un surcroît d’activité au sens des dispositions légales précitées mais procèdent de l’activité normale et permamente de l’entreprise alors en outre qu’il n’est justifié par aucun élément, notamment chiffré, du pic d’activité prétendu en 2021.
Dès lors, en l’espèce, faute de justification du motif du recours au contrat à durée déterminée, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification
M. [M] [T] a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il sera donc fait droit à sa demande de paiement de la somme de 1234,26 euros.
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l’employeur n’est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
La SASU Renov construction ayant rompu le contrat de travail de M. [M] [T], au 31 mai 2021, sans engager la procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 10.1 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment, applicable en l’espèce, M. [M] [T] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux semaines de salaire. Ainsi, sur la base d’un salaire mensuel de 1234,26 euros, il lui sera accordé la somme sollicitée de 569,65 euros outre 56,96 euros de congés payés afférents.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l’espèce, il n’est pas mentionné d’indemnité minimale lorsque le salarié à moins d’un an d’ancienneté. L’indemnité maximale étant d’un mois de salaire brut.
Il appartient en conséquence au salarié de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
M. [M] [T] indique avoir subi un double préjudice, moral d’abord, lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans aucun motif et au total mépris de ses droits, financier ensuite, s’étant retrouvé sans emploi du jour au lendemain et privé de toute indemnité, ayant dû s’inscrire à Pôle emploi.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M] [T] (1234,26 euros), âgé de 53 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois mois, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 1000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SASU Renov construction et l’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Infirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [M] [T] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes,
— Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
— Requalifie le contrat à durée déterminée conclu entre M. [M] [T] et la SASU Renov construction en contrat à durée indéterminée,
— Condamne la SASU Renov construction à payer à M. [M] [T]:
-1234,26 euros à titre d’indemnité de requalification
-569,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-56,96 euros de congés payés afférents
-1000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SASU Renov construction aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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