Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 21/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORT ROYAL, Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°464/2024
N° RG 21/05309 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R6JF
M. [V] [NR]
C/
S.A.S. FORT ROYAL
S.C.P. THEVENOT PARTNERS
S.E.L.A.F.A. MJA
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST
RG CPH : F20/00002
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembe 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 14 Novembre 2024 puis au 28 Novembre 2024
****
APPELANT :
Monsieur [V] [NR]
né le 07 Novembre 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Antoine BOUBAZINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. FORT ROYAL, en la personne de son Dirigeant Monsieur [N] [T], [Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel REMBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maitre [Z] [TI] es-qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la SAS FORT ROYAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel REMBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [BR] [S] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS FORT ROYAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel REMBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST, Association
déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [Y] [X]
EUR,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Fort Royal dont le siège social est fixé à [Localité 15] est en charge des fonctions support de communication, marketing et commercialisation et des services administratifs et financiers, de plusieurs ateliers d’artisanat haut de gamme en matière d’architecture, de décoration, ébénisterie, marqueterie, ferronnerie, armurerie, vitrail, sculpture.
Elle a été créée en 2010 par M.[N] [T], Président de la SAS Fort Royal.
Le 6 octobre 2011, M. [V] [NR] était embauché en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Fort Royal. Sous l’autorité du Président, le salarié était rattaché à l’établissement situé à [Localité 12].
Le 4 décembre 2018, M. [NR] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 décembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 décembre 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour fautes graves en raison de fautes sur le plan RH, d’une absence de suivi, de traitement et de réponse, de déloyauté et abstention volontaire, de gestion opaque de l’information et de problématiques financières.
Par courrier du 30 janvier 2019, M.[NR] a contesté les griefs.
Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire avec désignation de la SCP Thevenot partners, en qualité d’administrateur judiciaire et de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire. La période d’observation a été renouvelée à deux reprises jusqu’au 15 juillet 2020.
Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement dont la durée a été fixée à 9 ans et désigné la SCP Thevenot partners, prise en la personne de Me [TI], en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal a porté sa durée totale à 11 ans.
A ce jour, la SAS Fort Royal n’a plus qu’une seule filiale opérationnelle, la société Les Jardins du Roi Soleil.
***
M. [NR] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 23 décembre 2019 afin de voir :
— Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Juger que la convention de forfait est nulle,
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal à lui verser :
— 3 844,02 euros au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire, outre 384,40 euros au titre des congés payés afférents ;
-17 850 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 785 euros au titre des congés payés afférents.
— 22 194,32 euros à titre d’indemnité de licenciement.
-47 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 5 950 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire.
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et soumission à une convention de forfait jours nulle.
— 62 767,06 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre 6 276,70 euros à titre de congés payés afférents.
— 2333, 77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 3 020,30 euros à titre de cotisations retraite supplémentaire indûment prélevées.
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal à rembourser à M. [NR] sa note de frais d’un montant de 618,46 euros.
— Ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement et dire que le conseil de prud’hommes se réservera la liquidation de l’astreinte
— Fixer au passif ou ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicitées sur de fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de
la saisine de la juridiction de céans ci pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir;
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal, où à défaut Me [TI] en son nom propre,
à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal aux éventuels dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— Fixer au passif ou ordonner à la société défenderesse d’assortir la décision à intervenir de l’exécution
provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement opposable à l’AGS.
LA SAS Fort Royal a conclu au rejet des demandes de M.[NR]
L’Unédic AGS CGEA IDF ouest a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [NR] de ses demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail;
— En tout état de cause, dire et juger que la créance relative au remboursement de cotisations retraite ne saurait être garanti par l’AGS;
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [NR] afférentes à la rupture de son contrat de travail;
— Subsidiairement, débouter M. [NR] de toutes demandes infondées et injustifiées;
En tout état de cause :
— Dire et juger que l’AGS sera tenue de procéder à l’avance des créances garanties uniquement en cas de résolution du plan de redressement et sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues;
— Débouter M. [NR] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Déclaré les demandes recevables
— Dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière,
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
— Dit et jugé que la convention de forfait jours est nulle
— Condamné la SAS Fort Royal à verser à M. [NR] :
— la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière;
— la somme de 2053,75 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés;;
— la somme de 3020,30 euros au titre de la cotisation retraite indûment prélevée;
— la somme de 618,48 euros au titre de la note de frais
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision
— Débouté M. [NR] de ses autres demandes
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail.
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS
— Dit et jugé que l’AGS sera tenue de procéder à l’avance des créances garanties uniquement en cas de résolution du plan de redressement et sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence des fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues sauf le remboursement des cotisations retraites qui sont exclues des garanties de l’AGS.
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
***
M. [NR] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 août 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2024, M. [NR] demande à la cour de :
— Juger que le licenciement de M. [NR] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Juger que la procédure de licenciement de M. [NR] est irrégulière;
— Juger que la convention de forfait jours est nulle ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [NR] était bien fondé et rejeté les demandes de paiement de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Société à 1 euro au titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société à verser à M. [NR]:
— 2 053,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— 3 020,30 euros à titre de cotisations retraite supplémentaire indûment prélevées.
— 618,46 euros à titre de remboursement d’une note de frais.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. [NR];
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal à lui verser :
— 3 844,02 euros au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire, outre 384,40 euros au titre des congés payés afférents ;
— 17 850 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 785 euros au titre des congés payés afférents.
— 22 194,32 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 47 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal à verser à M. [NR] une somme de 5 950 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal à verser à M. [NR] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire.
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal à verser à M. [NR] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et soumission à une convention de forfait jours nulle.
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal à verser à M. [NR] une somme de 62 767,06 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre 6 276,70 euros à titre de congés payés afférents.
— Ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de l’arrêt et dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Fixer au passif ou ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter de l’arrêt à intervenir;
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal ou, à défaut, Me [TI] en son nom propre, à verser à M. [NR] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer au passif ou condamner la SAS Fort Royal aux éventuels dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Fixer au passif ou ordonner à la société défenderesse d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement opposable à l’AGS.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2022, la SAS Fort Royal demande à la cour de :
— Déclarer tant recevable que bien fondée la SAS Fort Royal
— Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [NR] en son appel
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [NR] des demandes relatives à l’annulation de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnitécompensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, des dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail, des demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— condamné la SAS Fort Royal à verser à M. [NR] la somme de 2053,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 3020,30 euros à titre de cotisations retraite supplémentaire indûment prélevée
— Dans l’hypothèse où la cour considérerait la procédure de licenciement de M. [NR] irrégulière, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo ayant limité à 1 euro les dommages et intérêts dus à ce titre
— Infirmer le jugement ayant condamné la SAS Fort Royal au versement d’une somme de 618,46 euros à titre de remboursement de notes de frais
— En tout état de cause, débouter M. [NR] de l’intégralité de ses demandes
— Laisser les dépens à la charge de M. [NR].
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022, l’Unédic AGS CGEA IDF ouest demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le CGEA de '[Localité 13]'
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné SAS Fort Royal à verser à M. [NR] la somme de 618,48 euros au titre de la note de frais ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence :
— Débouter M. [NR] de ses demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la créance relative au remboursement de cotisations retraite ne saurait être garanti par l’AGS ;
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [NR] afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Subsidiairement,
— Débouter M. [NR] de toutes demandes infondées et injustifiées ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que l’AGS sera tenue de procéder à l’avance des créances garanties uniquement en cas de résolution du plan de redressement et sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues ;
— Débouter M. [NR] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
M.[NR] conclut, au soutien de la demande d’infirmation du jugement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que:
— les faits qui lui sont reprochés correspondent à de prétendus manquements, des carences, un traitement insuffisant des demandes , une absence de contrôle et un suivi défaillant relevant en réalité d’une prétendue insuffisance professionnelle, dépourvue d’un caractère fautif et ne permettant pas à l’employeur d’engager une procédure disciplinaire,
— en tout état de cause, les griefs ne sont pas établis sur le plan RH, faute pour l’employeur de démontrer que le salarié a manqué à son obligation de mettre en place une prévoyance pour les salariés et notamment M.[P]; les griefs sont flous sur la prétendue absence de suivi, de traitement et de réponse des dossiers; que sa prétendue déloyauté lors de la recapitalisation de la société n’est pas démontrée; qu’il n’a pas refusé de manière délibérée de répondre aux questions du dirigeant et de certains actionnaires lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 mais ne disposait pas des éléments de réponse lui permettant de le faire; il conteste toute gestion opaque des systèmes informatiques au sein de la société dès lors que l’ensemble des mots de passe était stocké sur le Google Drive et géré par un autre salarié que M.[NR]. Il réfute avoir commis des carences graves dans la gestion de la trésorerie de la société dont la dégradation ne lui est pas imputable.
— le licenciement repose en réalité sur un motif économique dans le contexte d’une situation financière dégradée et de la clôture d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce fixée au 30 novembre 2018, sans homologation d’un accord avec l’actionnaire investisseur. Le dirigeant n’a pas hésité à monter de toutes pièces les licenciements disciplinaires diligentés le même jour- le 4 décembre 2018- contre les 2 salariés de la société , licenciés pour faute grave le 21 décembre suivant. Le dirigeant a sollicité l’ouverture d’une procédure collective après avoir évincés les salariés.
La société Fort Royal a rétorqué que :
— les manquements reprochés à M. [NR] sont totalement indépendants de la situation économique de l’entreprise.
— ils font clairement référence à des griefs de nature disciplinaire se traduisant par des refus d’effectuer des tâches ou de répondre aux interrogations de la Direction dans les délais impartis, un défaut de loyauté :
— l’inaction volontaire du salarié et l’absence de réaction aux injonctions de son employeur constitue une faute caractérisée, au vu des courriels du dirigeant et de clients, des relances,
— il a participé, à compter de septembre 2018 et à l’insu de M.[T] dirigeant, à la préparation d’un plan d’affaires en concertation avec le Directeur salarié, M.[G], en vue de la poursuite de l’activité de tout ou partie des entreprises du groupe et a refusé lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 de répondre aux questions posées par le dirigeant et certains actionnaires.
— le salarié bénéficiant d’une délégation totale sur les systèmes d’information du groupe a opéré à l’insu du dirigeant, à partir du mois de septembre 2018, à des manipulations pour changer le mot de passe sur le site hébergeur des messageries de la société Fort Royal et a refusé de déférer aux sollicitations de M.[T] de procéder aux rectifications nécessaires pour lui assurer l’accès au serveur.
— ce licenciement ne répond pas davantage à une logique économique.
Le CGEA IDF Ouest s’est associé à l’argumentaire de la société quant au bien fondé du licenciement et a conclu à la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
S’agissant de la prescription soulevée par le CGEA dans le dispositif de ses conclusions, force est de constater qu’il ne développe pas ce moyen à l’appui de sa demande tendant à voir prescrites les demandes de M.[NR] afférentes à la rupture de son contrat de travail étant observé que le salarié a saisi la juridiction par requête du 19 décembre 2019, la date de saisine de la juridiction prud’homale s’appréciant à la date d’envoi du courrier recommandé.
Le moyen tiré de la prescription de l’action du salarié doit être rejeté.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 21 décembre 2018 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. [NR] 'les manquements suivants :
— sur le plan RH , un risque juridique et contentieux en l’absence de contrôle des bulletins de paye et de leur conformité avec les mentions de contrats de travail, l’absence de mise en place d’un régime de prévoyance permettant de prendre le relais dans le cadre du maintien de salaire, l’absence de mise en oeuvre des mesures de prévention et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés,
— l’absence de suivi , de traitement et de réponse . Vous ne parvenez pas à effectuer vos tâches dans les délais impartis ou vous les refuser, en particulier ces derniers mois.Je ne compte pas le nombre de sollicitations et de questions ressortant de vos attributions soit restées sans réponse de votre part, soit traitées de manière laconique et en tout état de cause, très insuffisante au regard des demandes et besoins de réponse pratique et concrète, y compris de ma part.
Vous priorisez pas les dossiers selon leur importance et vous laissez des tâches cruciales pour des projets à réaliser sans actions et sans m’alerter sur la nécessité que j’intervienne pour les réaliser ou vous y aider, préférant ainsi laisser les projets en souffrance plutôt que faire face à vos obligations.
— Déloyauté et abstention volontaire
Vous avez agi avec déloyauté refusant par ailleurs de me répondre à différentes demandes d’informations dans le cadre des travaux rendus nécessaires durant la procédure de conciliation ouverte le 31 juillet 2018.
Dans le cadre de celle-ci, il convenait de construire en liaison M.[A] [G] embauché par la société le 23 juillet 2018 à la demande expresse de l’Actionnaire Investisseur en qualité de Directeur Général sous ma responsabilité, et moi-même et les équipes un Plan d’Affaires en vue de la recapitalisation de la Société. Vous avez en réalité avec M.[G] mené ceci dans la plus totale opacité à mon égard malgré mes demandes répétées, et adopté une attitude résolument déloyale et contraire à l’intérêt social, cette attitude s’étant avérée gravement préjudiciable au succès de ces opérations qui se sont déroulées dans un climat délétère que votre attitude a contribué à entretenir. Ce plan d’affaires a d’ailleurs été présenté à mon insu et hors des locaux à différents actionnaires-dont j’gnore la liste mais dont certains ont été invités par vous-même sans que vous m’en avertissiez- sans que j’en connaisse le contenu.
Par ailleurs, lors de l’Assemblée générale du 26 novembre dernier, lors de laquelle je vous ai invité à répondre à des questions de certains actionnaires, clairement de votre ressort, vous avez tout simplement et délibérément refusé de vous exprimer devant l’ensemble des personnes présentes. Vous avez ainsi au vu et au su de l’ensemble des personnes présentes décidé de démontrer votre attitude d’opposition systématique et de défiance depuis plusieurs mois, violant ainsi votre obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail et suscité chez nombre d’entre elles une inquiétude bien légitime face à ce mutisme incompréhensible.
Vous avez par ailleurs procédé sans mon accord à des arbitrages de paiement et d’engagements non prioritaires dans le cadre fixé par le conciliateur que je n’aurais pas approuvé si j’en avais eu connaissance.
— Gestion opaque de l’information
Par ailleurs, dans le cadre de la délégation totale que vous aviez sur les systèmes d’information du Groupe, j’ai constaté des anomalies et des agissements inquiétants et graves :
— des alertes reçues de la part de notre hébergeur notamment sur des manipulations de reroutage de mon adresse mail sur la vôtre, à mon insu,
— la création de dossiers partagés contenant des informations essentielles sans partage avec la Direction,
— dysfonctionnements graves de sites internet et changement de mots de passe. A ce sujet, je vous ai redemandé à l’issue de notre entretien le mot de passe administrateur de nos serveurs internes, qui contiennent nos archives, déjà demandé par écrit et oral à plusieurs reprises. Vous ne me l’avez pas communiqué et m’avez promis de le faire sans délai encore lors de notre dernier entretien. Vous ne l’avez pas fait depuis lors.
Problématiques financières
A ce qui précède, s’ajoutent des carences graves dans l’exercice de vos fonctions de Responsable financier qui ont contribué largement à la détérioration de notre trésorerie.
J’en veux pour preuve la problématique liée à l’intégration fiscale qui a été mise en place pour le Groupe dans laquelle sont apparues récemment des difficultés graves et préjudiciables à la suite de manquements dans vos diligences malgré des instructions très claires.
J’ai dû reprendre en main ce dossier intégralement et le régulariser ces derniers jours, et alors que je vous relançais depuis des mois pour l’obtention de Crédits d’Impôts qui nous étaient dus, j’ai obtenu que ceux-ci soient rapidement réglés pour des montants de l’ordre de 150 000 euros. Ceci n’est pas compréhensible ni acceptable dans le cadre des tensions graves de trésorerie que subit la Société.
Un autre exemple parmi maints est le défaut de contrôle d’engagements pris de manière irresponsable et non mesurée dans des dossiers de production – dont les dossiers [HR] [R] et [J] [F] sur lequel parviennent constamment ou des dépenses nouvelles ou des relances – alors même que ces dossiers ne sont pas facturés et risquent de faire l’objet de réclamations des clients et que certains ne pourrons techniquement pas être exécutés pour une commande remontant à environ 6 mois..)
Sur les encaissements, encore une fois dans le cadre de trésorerie pourtant très tendue que nous connaissons- surviennent des dossiers dans lesquels alors que les clients sont livrés, nous n’avons pas encaissé préalablement à l’expédition en violation de nos procédures.
Sur la gestion de certains stocks, notamment ceux liés à des crédits de trésorerie, qu’il convient de suivre tout particulièrement, je n’ai pas non plus reçu dans les temps convenus les informations demandées ni un suivi clair malgré mes demandes.
Sur le suivi de nos fournisseurs et partenaires, j’ai également eu à déplorer un suivi défaillant dans des dossiers stratégiques comme celui de la redevance de notre partenaire le Château de Versailles. Je viens de le régulariser mais ai constaté de nombreux manquements dans la gestion passée du dossier.
En dernier lieu, vous avez refusé encore à la date d’envoi de la présente lettre, d’exécuter mes directives et malgré mes demandes expresses, vous avez conservé l’ordinateur professionnel mis à votre disposition alors que vous étiez mis à pied à titre conservatoire. Or il s’agit d’un outil professionnel dont l’usage est exclusivement professionnel.
La gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien, même temporaire dans l’entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail durant votre période de préavis.(..)'
L’employeur reproche des manquements de nature disciplinaire se traduisant par l’absence de réponse aux relances de son responsable hiérarchique, la déloyauté et l’abstention volontaire, la gestion opaque de l’information et des fautes dans en matière de ressources humaines.
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— la société Fort Royal a été créée en 2010 par M.[T], afin d’assurer la fédération des moyens administratifs, logistiques et commerciaux des 7 ateliers d’art, pour répondre notamment à des chantiers de grande envergure
— M. [NR], né en 1986, occupait depuis le 6 octobre 2011 les fonctions de Responsable administratif et Financier, statut cadre, au sein de la société et qu’en cette qualité, il percevait au dernier état de la relation contractuelle de travail un salaire de base de 5 950 euros brut.
— un actionnaire M.[D] devenu bailleur de fonds a obtenu la mise en place d’un comité de pilotage en juin 2018 qui est à l’origine du recrutement d’un nouveau salarié, M.[A] [G], nommé Directeur général opérationnel en juillet 2018, en vue de la recapitalisation de la société.
— M.[T] s’est plaint à partir de septembre 2018 que les 3 salariés ( MM. [NR], [G] et [C]) adoptaient une attitude déloyale et de concert pour ne lui transmettre aucune information et pour le mettre à l’écart lors du montage d’un plan d’affaires.
— lors de l’assemblée générale des actionnaires du 26 novembre 2018, M.[NR], présent en sa qualité de Responsable administratif et financier, n’a pas répondu à des questions complémentaires qui lui étaient posées par M.[T], sans qu’il soit possible de déterminer la nature et l’objet dedites questions du dirigeant.
— la procédure de licenciement disciplinaire a été engagée dès le 4 décembre 2018.
Sur l’absence de réponse aux relances de son Responsable hiérarchique
A l’appui de ce grief, la société Fort Royal verse aux débats:
— un échange de courriels entre M.[T] et M.[NR] à propos de la redevance impayée du renouvellement d’un nom de domaine Cramanlagarde.fr auprès d’un site hébergeur OVH. A M.[T] qui rappelle le vendredi soir 2 novembre 2018 à M.[NR] qu’il l’avait déjà chargé la semaine précédente de régulariser en urgence la situation à peine de suppression définitive du nom de domaine sous le délai de 5 jours, M.[NR] lui a répondu le lundi 5 novembre dans un mail ' Je m’en occupe’ .(pièce 7)
Ce seul échange ne suffit pas à démontrer que le salarié n’a pas déféré à la demande du dirigeant.
— un sms de M.[T] transmis le 2 novembre 2018 à M.[NR] ( 9h14): ' bonjour [V], je ne parviens toujours pas à vous joindre et votre répondeur est plein. Mail urgent de la banque, j’ai besoin de savoir de toute urgence si vous avez programmé des virements pour les échéances qui se présentent aujourd’hui. Merci de regarder le mail de Arkea et me revenir svp avant 10h30.', après avoir reçu un mail de la banque le même jour à 8h48 pour une absence de provision concernant le prélèvement de diverses opérations de crédit et de facture pour le 2 novembre.
Il n’est pas établi que, dans un contexte non contesté de difficultés de tresorerie de la société, le salarié n’a pas répondu avant l’heure fixée par l’employeur.
— un mail du 16 mars 2018 de M.[T] intervenant auprès de M.[NR] à la suite des doléances d’un ancien salarié M.[W] parti le 8 février 2018 dans le cadre d’une rupture conventionnelle à propos du manque de diligence de M.[NR] à lui transmettre des documents de fin de contrat. M.[T] interroge M.[NR] qui ne lui répond pas ' je ne sais que répondre ce soir ( au salarié) sauf pour lui dire que le courrier est parti aujourd’hui ou hier si c’est le cas''.
La preuve n’est pas rapportée que les diligences n’ont pas été accomplies.
— des mails des 25 et 27 juin 2018 de M.[T] intervenant auprès de M.[NR] en lui réclamant la preuve du paiement d’un fournisseur habituel ayant accepté un solde à régler dans la première quinzaine de juin 2018 ' faîtes moi passer svp votre calcul ET la preuve du virement au plus vite pour que je puisse lui répondre et éviter davantage de crispation inutiles. Merci.' et le 27 juin
' Nouvelle relance aujourd’hui. Faites moi svp par retour le screenshot du virement que vous avez fait la semaine dernière/je voudrais lui répondre immédiatement.'( pièce 11)
L’employeur ne conteste pas utilement les allégations du salarié selon lesquelles le virement avait bien été effectué au cours de la semaine précédente.
— un mail du 9 octobre 2018 ( 17h01) de M.[T] à M.[NR] ' Sujets en attente/urgences’ : ' Bonjour [V], essayé de vous joindre à plusieurs reprises aujourd’hui/ merci de me rappeler dans l’après-midi . J’ai besoin de réponses sur pas mal de points en attente dont / ' (..) Formalités urgentes greffe et impôts rennes kbis toujours pas à jour,'( pièce 14)
Rien ne permet d’établir que le salarié n’a pas répondu dans les délais impartis à la demande formulée par son employeur.
Le grief n’est donc pas établi.
— sur la déloyauté et l’abstention volontaire
Une procédure de conciliation a été ouverte le 31 juillet 2018 par le Tribunal de commerce de Paris, avec désignation de Me [B] administrateur judiciaire en qualité de conciliateur. Un Directeur général en la personne de M.[G] a été recruté le 23 juillet 2018 pour diriger les activités opérationnelles de la société Fort Royal , sous la responsabilité hiérarchique de M.[T] à la fois dirigeant de la SAS Fort Royal et du Groupe Fort Royal.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2018, dûment signé par le Président et par le scrutateur, que :
— l’un des actionnaires, M.[C], a indiqué que les comptes soumis à l’approbation ne sont pas sincères, ce qui a été contesté par M.[T],
— M.[C] a poursuivi en soutenant que l’audit avait été mené sous l’égide du comité de suivi suite à l’assemblée générale du 12 juillet 2018 et qu’un Plan, d’affaires avait été élaboré pendant cette période ; que ce document a conduit M.de [K], actionnaire à renoncer à son projet de reprise;
— M.[T] a alors soutenu qu’il n’avait pas été associé à ces démarches et déplorait l’ambiance peu transparente et même délétère dans laquelle les actions avaient été menées;
— l’assemblée générale a adopté après lecture du rapport du Commissaire des comptes les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
— M.[T] a alors sollicité M.[G] , Directeur Général, et M.[NR], 'd’apporter des précisions complémentaires mais ces derniers refusent et indiquent ne pas souhaiter s’exprimer'.
Les accusations de l’employeur à l’égard de M.[NR] ne sont toutefois fondées sur aucun élément objectif et concret . En effet, la preuve n’est pas rapportée que le salarié, qui le conteste, avait connaissance préalable des termes précis de la Conciliation lui permettant de participer à l’établissement d’un Plan d’affaires en vue de la recapitalisation de la société. Les mails échangés entre lui et M.[T] les 5 et 7 juillet 2018 ( pièce 17) révèlent qu’il avait eu connaissance par le dirigeant de l’audit sans qu’il en soit tiré de conséquence sur la suite des négociations après la désignation du conciliateur le 31 juillet 2018. Il lui est fait grief de ne pas avoir répondu lors de l’assemblée générale, à différentes demandes d’information posées par le dirigeant dans le cadre des travaux rendus nécessaires durant la procédure de conciliation ouverte le 31 juillet 2018. Toutefois, la teneur des questions posées est ignorée et ne figure pas sur le procès-verbal. M.[NR] soutient qu’il n’était pas en capacité de répondre aux éléments chiffrés sollicités par M.[T] à défaut d’avoir préparé personnellement cette assemblée générale préparée de manière exceptionnelle par M.[T] seul, dans des délais rapides avant l’expiration de la Conciliation fixée au 30 novembre 2018. Ces éléments ne permettent pas d’établir la participation de M.[NR], à l’insu de son employeur, à la préparation d’un Plan d’Affaires, et de démontrer sa déloyauté au travers de son refus de répondre aux questions posées lors de l’assemblée générale des actionnaires du 26 novembre 2018.
Les griefs ne sont donc pas établis
Sur la gestion opaque des systèmes informatiques .
La société Fort Royal fait valoir qu’à partir du mois de septembre 2018, son dirigeant a constaté des dysfonctionnements et produit des mails :
— du 23 novembre 2018 de M.[T] sollicitant auprès de M.[NR] le mot de passe administrateur , car son mot de passe ne marchait pas ce matin, sur les serveurs FR et Archives.(Pièce 13)
La réponse apportée par M.[NR] du 29 novembre 2018, n’est pas communiquée (mail tronqué et caviardé pièce 13).
— du 12 octobre 2018 de M.[T] à M.[NR] intitulé ' suite piratage de nos sites, changement du mot de passe de fortroya pour l’hébergement OVH-WEB. ' M.[T] évoque des difficultés, après le piratage de leurs sites, à propos de la récupération partielle des données de leurs sites. Ainsi, après avoir constaté qu’il ne pouvait plus modifier ses paramètres sans un code envoyé à l’adresse correspondant à l’adresse de M.[NR], il lui propose de rétablir son compte avec la bonne adresse. ( pièce 17)
Ces éléments ne permettent pas d’imputer à M.[NR] les modifications de mots de passe des serveurs informatiques utilisés par la société Fort Royal. A l’inverse, ils révèlent que les difficultés rencontrées sont en lien avec un piratage des sites et que M.[T] disposait d’une parfaite maîtrise de ces outils: le 14 octobre 2018 ' il fait mettre un peu d’ordre dans les mots de passe.. J’ai vu que [I] [U] était super administrateur , je ne sais pas qui est son employeur actuel mais ça n’est pas prudent , j’ai crée un utilisateur admini 2 , j’ai suspendu le compte de [I] [U] , vous pouvez le réactiver à tout moment si vous avez besoin de lui donner accès .(..) Il faudra lui changer son mot de passe. Dans l’immédiat , je vous rappelle pour rétablir mon compte avecla bonne adresse ( cf screenshot ci-joint).
Le message du 14 septembre 2018 de M.[NR] ne fait qu’informer M.[T] de ce qu’il a procédé à une vérification de son mot de passe sur un site OVH-WEB après le piratage, en 'remettant les données comme elles étaient’ avant ce test, sans qu’il ne soit déduit le moindre manquement fautif du salarié.
sur les fautes commises sur le plan RH
Aux fins d’établir le bien-fondé des griefs invoqués, l’employeur produit aux débats:
— un message du 27 novembre 2018 de M.[NR] sollicitant auprès de M.[T] des régularisations de salaire au profit des salariés de la société et des 7 autres sociétés en raison du prélèvement indû au détriment des salariés des cotisations de retraite complémentaire alors que l’entreprise ne cotise plus depuis la fin du 1er trimestre 2016,
— le courriel de Mme [O] , gestionnaire de paie de la société Prisme Services RH en date du 27 septembre 2019, expliquant qu’elle 'ne s’occupait pas de cet aspect-là du dossier. Elle pense que [V] ( [NR]) ou [L] devait voir directement avec le salarié ou [M] pour une adhésion ) la mutuelle.(..)'
— le courrier adressé à la société Fort Royal par Me Leteno, avocat d’un salarié M.[P] de la société nouvelle des Armes Darne , licencié pour inaptitude le 19 novembre 2018 , évoquant l’absence d’affiliation du salarié à la prévoyance collective obligatoire souscrite par l’entreprise, distincte de la mutuelle santé et sollicitant la régularisation de la situation par la prise en charge du préjudice subi par le salarié.
De son côté, l’appelant, qui conteste les griefs invoqués, soutient que:
— en ce qui concerne la prévoyance sollicitée par M.[P], il a pris contact avec le cabinet RH de la société qui lui a répondu que la société n’était pas tenue de mettre en place cette prévoyance collective. Rien ne permet d’établir le caractère obligatoire de cette protection.
— l’employeur ne précise pas quels bulletins de salaire ne sont pas en conformité avec les dispositions des contrats et ne communique pas les instructions infructueuses,
— il ne précise pas les entités du groupe auxquelles il a potentiellement par son abstention fait courir d’importants risques juridiques ou leur a interdit d’exercer valablement le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Le poste occupé par M.[NR] consiste au regard des dispositions de son contrat de travail, notamment:
— au titre de la gestion budgétaire (..),
— au titre de la gestion comptable ( ..),
— au titre des comptes bancaires(..)
— au titre de la gestion du personnel, à superviser l’élaboration des actes relatifs à la gestion du personnel, à assurer le suivi des données relatives à la paie, aux congés, au remboursement des frais personnel et à la médecine du travail, et assurer la gestion administratif du personnel,
— au titre de la gestion administrative globale n à valider l’état des salaires mensuel et l’ensemble du personnel,(..)
Sur l’absence de contrôle par le salarié de la conformité des bulletins de paie avec la réalité juridique des contrats de travail, l’employeur ne fournit pas les instructions qu’il prétend lui avoir transmises sans succès . La preuve d’un manquement n’est pas rapportée.
A propos de l’absence de formalisation d’un avenant individuel au profit des cadres dont la durée de travail de 151,67 heures mensuelles était en complet décalage avec la fonction occupée, la société Fort Royal qui ne justifie pas avoir délégué à M.[NR] le pouvoir de régulariser de tels avenants, n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement imputable au salarié.
Concernant l’absence d’un régime de prévoyance au profit de M.[P], il est rappelé qu’une telle couverture n’est pas obligatoirement mis en place par l’employeur sauf à démontrer que le salarié était un cadre, ce qui n’était pas le cas de l’espèce s’agissant d’un employé armurier et que la convention collective ne le prévoit expressément, ce qui ne résulte pas des pièces produites concernant la société nouvelle d’armurerie. En conséquence, l’employeur ne démontre pas l’existence d’un manquement imputable à M.[NR].
En l’absence de disposition spécifique dans son contrat de travail, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que le salarié était en charge de veiller au respect des règles en matière de prévention et de sécurité des salariés au travail et que des manquements ont été constatés. Il n’est donc pas en mesure de justifier que le salarié a fait encourir à la société et aux entités du Groupe Fort Royal les importants risques juridiques allégués.
Sur l’absence de suivi, de traitement de ses tâches dans les délais impartis
L’employeur se prévaut d’une certaine désinvolture et d’une mauvaise foi du salarié à ne pas effectuer les tâches demandées par son employeur dans le délai imparti, à traiter les demandes de manière laconique ' préférant laisser les projets en souffrance plutôt que faire face à ses obligations.'
Toutefois, les accusations de la société Fort Royal, formulées en termes généraux et imprécis, ne reposent sur aucune pièce objective et concrète. Ce grief n’est pas établi.
Sur les problématiques financières
La société Fort Royal fait valoir les carences graves du salarié dans l’exercice de ses fonctions de Responsable financier ayant contribué largement à la déterioration de la trésorerie de la société.
L’employeur ne produisant strictement aucune pièce à l’appui de ses affirmations, il convient de considérer que la preuve de ce grief n’est pas rapportée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs ne sont pas avérés à l’appui du licenciement pour faute grave prononcé le 21 décembre 2018 à l’égard de M.[NR] par la société Fort Royal, de telle sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le véritable motif du licenciement
En cas de litige, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des termes de la lettre de licenciement.
Il résulte des pièces produites et notamment du procès verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 de la SAS Fort Royal que l’employeur connaissait des difficultés économiques persistantes la conduisant à envisager à cette date la demande d’ouverture d’une procédure collective, comme en atteste l’annonce faite devant les actionnaires par M.[T], représentant de la société Fort Royal. Le fait que l’employeur ait décidé d’engager dans un tel contexte dès le 3 décembre 2018, soit moins de deux semaines après cette annonce et un peu moins d’un mois avant le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société avecfixation d’une date de cessation des paiements au 14 décembre 2017, une procédure de licenciement disciplinaire pour faute grave à l’égard des trois salariés de l’entreprise, dont
M.[NR], dont il n’est fait état d’aucun précédent disciplinaire depuis son recrutement en 2011, permet d’établir que la véritable cause du licenciement était d’ordre économique, le motif d’ordre personnel ayant été écarté par la cour. Il est observé que le licenciement de Mme [E] [C] commerciale de la société depuis 2015 a été jugé sans cause réelle et sérieuse suivant jugement définitif du 10 janvier 2023.
Sur les conséquences du licenciement
A la date du licenciement, M. [NR] percevait une rémunération 5 950 euros brut par mois, avait 32 ans et justifiait d’une ancienneté de 7 ans au sein de l’entreprise. Il justifie d’une période de chômage indemnisée de 2 500 euros durant une période de 12 mois, à l’issue de laquelle il a créé une activité individuelle lui procurant un revenu en 2019 de l’ordre de 2 500 euros par mois, complété par des indemnités de chômage ( 2489 euros).
En application de l’article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail, en cas de licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant minimal est fixé à 2 mois de salaires au regard de son ancienneté dans une entreprise de moins de 10 salariés.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge , de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient d’évaluer l’indemnité à la somme de 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse est également fondé à obtenir la condamnation de son employeur, par voie d’infirmation du jugement, au paiement de :
— la somme de 17 850 euros au titre de l’indemnité de préavis conventionnelle équivalente à trois mois de salaire, oitre 1 785 euros de congés payés y afférents,
— la somme de 22 194,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 3 844,02 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 384,40 euros pour les congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
M.[NR] sollicite le paiement d’une indemnité de 5 950 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement en ce que le dirigeant de la société Fort Royal s’est fait assister par un actionnaire, non salarié de la société.
L’article L 1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’artucle L 1235-3 du même code.
L’article L 1235-3 dernier alinéa définit limitativement les indemnités cumulables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, le salarié dont le licenciement est juge sans cause réelle et sérieuse, n’est pas fondé à cumuler l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement avec l’indemnté allouée pour l’icenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3.
Il convient de rejeter sa demande par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire
M. [NR] qui a fait l’objet d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire mise en oeuvre dans le cadre légal de la procédure de licenciement ne rapporte pas la preuve de circonstances de fait particulièrement abusives ou vexatoires dans lesquelles la relation de travail s’est exécutée ou a pris fin.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
Sur la convention de forfait
Aux termes de l’article L 3121-39 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou à défaut par la convention ou un accord de branche . L’article L 3121-43 du même code dispose que les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l’accord collectif prévu à l’article L 3121-39.
L’article L3121-46 prévoit qu’un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, qu’il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il ne fait pas débat que la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition relative au forfait jour et que l’employeur n’a mis en place aucun dispositif de suivi de la charge de travail du salarié, ni d’entretien annuel au sens de l’article L 3121-46 susvisé.
Le forfait jour conclu est en conséquence nul et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts liés à un forfait nul
M.[NR] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et soumission à une convention de forfait jours nulle.
L’employeur ne présente aucun moyen opposant.
Le fait pour la société Fort Royal de soumettre le salarié à une convention de forfait annuel de 218 jours en l’absence de toute disposition de la convention collective ni d’accord d’entreprise et ne lui accorder aucun jour de RTT ni de procéder à un suivi régulier de sa charge de travail au travers notamment d’entretien annuel, constitue un manquement de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi le contrat de travail. Le préjudice subi par le salarié, soumis à des dispositions contraires à la convention collective et à l’exécution de bonne foi le contrat de travail sera réparé par l’octroi de la somme nette de 1 500 euros par voie d’infirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
M.[NR] sollicite le paiement de la somme de 62 767,06 euros au titre des heures supplémentaires de travail outre les congés payés afférents durant la période allant de janvier 2016 à novembre 2018. Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.
L’employeur s’ oppose à la demande du salarié au motif que le salarié disposait d’une autonomie complète pour gérer son temps de travail, ne démontre pas la nécessité de réaliser des heures supplémentaires , que les envois de courriels tardifs ne sont pas significatifs et ne correspondent pas à du temps de travail effectif s’agissant de messages sans caractère d’urgence pouvant être transmis le lendemain.
La convention de forfait étant déclarée nulle, M. [NR] était soumis au régime général des 35 heures de travail par semaine et produit :
— des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées entre le 4 janvier 2016 et le 30 novembre 2018, faisant mention des horaires de travail de plus de 41 heures par semaine, sur la base d’un rythme habituel du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, avec une pause méridienne de 30 minutes portée à 1 heure à partir de janvier 2018, sans compter les dépassements liés à des tâches de rédaction de devis, clôture des comptes, inventaire. Les sommes réclamées s’élèvent en cause d’appel à 62 767,06 euros , à savoir 19 610,82 euros en 2016, 23 728,49 euros en 2017 et 19 877,76 euros en 2018.
— de nombreux mails professionnels transmis par le salarié à des fournisseurs, prestataires et clients faisant apparaître des envois matinaux ou tardifs( pièce 17)
Le salarié présente des éléments suffisamment précis auxquels l’employeur peut répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se garde de produire le moindre élément contredisant les tableaux fournis par le salarié. Il se borne à contester les relevés d’heures de travail en insistant sur le fait que M.[NR] bénéficiant d’une autonomie complète dans l’organisation de son emploi du temps ne démontre pas la nécessité de réaliser des heures supplémentaires, ne justifie ni de son heure de prise de poste à 9 heures 05, de ses pauses de repas limitées de 30 minutes; que l’envoi de mails tardifs n’est pas significatif du dépassement du temps de travail allégué dès lors que ses courriels de réponse de M.[NR], dépassant les horaires classiques de 9h-18 heures, ne présentent pas de caractère urgent de sorte que le salarié pouvait attendre pour transmettre l’information durant sa journée de travail ; qu’il a très bien pu programmer l’envoi des courriels à des heures postérieures à son départ effectif de l’entreprise. La société Fort Royal souligne par ailleurs que le salarié a déclaré des heures supplémentaires alors qu’il était en congés ( 2 jours en février 2018, 7 mai 2018, 5 jours en octobre – novembre 2018.
Si les courriers ou courriels professionnels produits par le salarié confirment une forte amplitude horaire de travail, force est de constater qu’à l’exception de l’envoi de certains devis, du respect de certaines échéances de clôture des comptes, de préparation d’une assemblée générale, aucun élément concret ne permet de justifier le caractère urgent de la plupart des réponses apportées à ses interlocuteurs dans les courriels transmis à des heures inhabituelles par M.[NR] dont rien ne permet d’établir qu’il se déplaçait en dehors des bureaux de l’établissement parisien. Il en est ainsi à titre d’exemple pour des réponses sans caractère d’urgence à des questions posées par ses interlocuteurs (29 avril 2016 à 19h33 en réponse à une question posée le 19 avril par un client M.[H]) ou à des demandes de précision (22h 44 le 9 octobre 2017, le 2 décembre à 20h26).
Le fait que le salarié tarde à répondre à des messages transmis en urgence de son supérieur hiérarchique durant les plages horaires de travail alléguées entre 9 heures et 18 heures ne fait que conforter la version de l’employeur quant à la souplesse dont le salarié bénéficiait dans la gestion et l’organisation de son temps de travail sans être soumis à des plages horaires classiques. Il est observé que le salarié a porté, sans explication, sa pause de repas limitée à 30 minutes jusqu’au mois de décembre 2017, à 1 heure durant la dernière année (2018).
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [NR] a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause dont l’évaluation doit prendre en compte une surévaluation de l’amplitude de son temps de travail ne coïncidant pas avec un temps de travail effectif, au regard de l’heure d’envoi des courriels pour partie utilement remise en cause par l’absence d’urgence dont se prévaut l’employeur.
Il y a lieu dès lors de condamner la SAS Fort Royal au paiement de la somme de 20 756,50 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur l’ensemble de la période de 2016 à 2018, outre la somme de 2 075,65 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M.[NR] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une un solde de 2 053,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société Fort Royal conclut aussi à la confirmation en précisant avoir acquitté la somme susvisée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des cotisations indues de retraite complémentaire
Les parties concluent à la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur à la restitution de la somme de 3020,30 euros au titre des cotisations retraire complémentaire, indûment prélevées sur le salaire.
Le CGEA IDF Ouest concluant à la confirmation du jugement rappelle que cette somme n’étant pas une créance salariale n’est pas couverte par la garantie de l’AGS, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
Sur le remboursement de la note de frais
M.[NR] maintient sa demande de remboursement de frais de 618,46 euros, correspondant à des frais engagés entre mai et novembre 2018, qu’il n’a pas été en mesure de transmettre compte tenu du caractère soudain de la rupture.
Il verse aux débats un récapitulatif des sommes versées pour la période de juin à novembre 2018, ainsi que les factures afférentes, correspondant à :
— des frais de restaurant ( 205,80 euros TTC) pour 4 personnes, dont les 3 salariés de la société, le 11 juillet 2018 dont l’employeur conteste le caractère professionnel en l’absence d’un client.
— l’achat de 10 CD enregistrables pour 14,99 euros TTC le 22 octobre 2018,
— des factures d’entretien d’un scooter mis à sa disposition ( 236,02 euros TTC le 21 septembre 2018), dont l’employeur remet en cause le bien fondé s’agissant de frais engagés sans accord préalable pour un 2 roues restitué plusieurs mois après le licenciement malgré les mises en demeure.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Force est de constater que le salarié verse aux débats les justificatifs des frais engagés durant la relation contractuelle se rapportant à des dépenses en lien avec la fourniture de petit équipement, de transports, de restauration et à des frais d’entretien d’un deux roues dont il n’est pas contesté qu’il était mis à la disposition du salarié.
A l’exception des frais de restaurant engagés le 11 juillet 2018 dont rien ne permet d’en déduire qu’ils ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle, M.[NR] est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 412,66 euros par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. [NR] les dopcuments sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 5 mai 2020, date du jugement arrêtant le plan de redressement de la société . En effet, le cours des intérêts dus à compter du 7 janvier 2020, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter de la présente décision, a été suspendu à partir du jugement d’ouverture de la procédure d’une procédure collective suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 janvier 2019, et ce jusqu’au jugement du 5 mai 2020 arrêtant le plan de redressement de la société.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[NR] les frais non compris dans les dépens en appel. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA d’IDF Ouest dont la garantie n’est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, qu’il a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, sa demande indemnitaire pour non-respect des dispositions au temps de travail et soumission à un forfait en jours nul, qu’il a fixé à 618,46 euros le remboursement des notes de frais et a alloué au salarié 1 euro au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qu’il a laissé à la charge des parties la charge de ses propres dépens,
— Confirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Rejette le moyen tiré de la prescription des demandes de M.[NR] afférentes à la rupture du contrat de travail.
— Juge que le licenciement de M.[NR] n’est pas justifié et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamne la SASU Fort Royal à payer à M. [NR] les sommes suivantes :
— 412,66 euros net en remboursement des notes de frais,
— 20 756,50 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées pour la période 2016 à 2018,
— 2 075,65 euros pour les congés payés y afférents,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et soumission à une convention de forfait jours nulle
— 17 850 euros au titre de l’indemnité de préavis conventionnelle, outre 1 785 euros de congés payés y afférents,
— 22 194,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 844,02 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire , outre 384,40 euros pour les congés payés y afférents.
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2020 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et que les intérêts annuels seront capitalisés.
— Ordonne à la Société Fort Royal de délivrer à M. [NR] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Rejette la demande d’indemnité de procédure présentée par la société Fort Royal.
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA IDF Ouest et rappelle que les créances ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
— Condamne la société Fort Royal aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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