Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 juil. 2024, n° 21/08985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2021, N° 19/07653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08985 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/07653
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l’audience par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMÉE
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035, substitué à l’audience par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2016, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (le FGDR) a été débouté de ses prétentions dans un litige l’opposant notamment à la société MMA Vie Assurances Mutuelles (la société MMA Vie) et condamné « aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La cour d’appel avait été saisie sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 2010 par la Cour de cassation ayant cassé et annulé dans ses dispositions l’arrêt rendu le 29 mai 2008 par la cour d’appel de Versailles.
Dans le cadre de cette procédure, qui a duré près de vingt ans et qui a définitivement pris fin le 9 janvier 2019 lorsque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le FGDR à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2016, la société MMA Vie avait mandaté Maître [P] [N], en sa qualité d’avoué, aux fins de la représenter devant la cour d’appel de Paris aux côtés de Maître [I] [F].
Le 1er janvier 2012, les avoués constitués sur cette déclaration de saisine ont perdu cette qualité en application de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel qui a intégré les avoués dans la profession d’avocat, l’avoué antérieurement constitué conservant, dans la suite de la procédure, les attributions qui lui étaient initialement dévolues.
Maître [P] [N] a dressé un état de frais détaillé de ses émoluments à hauteur de 124.200 euros HT, soit 149.041,32 euros TTC, et a déposé le 3 novembre 2016, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris, une demande de vérification de son compte de dépens.
Le 4 novembre 2016, le directeur de greffe à la cour d’appel de Paris a émis un certificat de vérification des dépens de Maître [P] [N] pour un montant de 149.041,32 euros TTC.
Par courrier du 1er mars 2017, Maître [N] a notifié à la société MMA Vie son compte vérifié des dépens et a sollicité le paiement de la somme de 143.068,94 euros.
En l’absence de contestation formée par la société MMA Vie dans le délai qui lui était imparti, Maître [N] a obtenu du greffe de la cour d’appel de Paris, le 26 avril 2017, l’apposition de la mention sur ledit certificat, conférant à celui-ci la valeur d’un titre exécutoire.
Le 19 juin 2017, Maître [N] a adressé à la société MMA Vie une nouvelle facture d’un montant de 143.068,94 euros et réitéré sa demande en paiement.
Par virement du 12 juillet 2017, la société MMA Vie a réglé cette somme à Maître [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2019, la société MMA Vie a mis en demeure le FGDR de lui payer la somme de 149.041,32 euros réglée à Maître [N], demande à laquelle il s’est opposé suivant courrier du 22 avril 2019.
C’est dans ce contexte que la société MMA Vie Assurances Mutuelles a, par acte d’huissier en date du 24 juin 2019, fait assigner le Fonds de garantie des dépôts et de résolution devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil, la restitution de la somme de 149.041,32 euros qu’elle estime avoir indûment payée, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 juillet 2019, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a introduit une procédure de tierce-opposition devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir la nullité du certificat de vérification dressé le 4 novembre 2016 et rendu exécutoire le 26 avril 2017.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le premier président a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance engagée par la société MMA Vie Assurances Mutuelles contre le FGDR devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation en date du 24 juin 2019.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 143.068, 94 euros au titre de la répétition d’un indu,
— rejeté la demande d’astreinte,
— débouté la société MMA Vie Assurances Mutuelles de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré que la société MMA Vie assurances mutuelle s’était acquittée de la somme de 143.068,94 euros entre les mains de Maître [N] par erreur et sous la contrainte, de sorte qu’en application de l’article 1302-2 du code civil, ce paiement était indu, relevant que la somme de 5.980 euros ayant été réglée avant l’arrêt du 1er juillet 2016, aucune erreur ou contrainte ne pouvait être invoquée à ce titre.
Par déclaration du 10 mai 2021, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution demande à la cour, au visa de l’article 1302-2 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu’il l’a condamné :
' à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 143.068,94 euros au titre de la répétition d’un indu,
' à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 30.000 (sic) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens,
— Confirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu’il a :
' débouté la société MMA Vie Assurances Mutuelles de sa demande de condamnation du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à lui payer la somme de 5.980 euros TTC,
' débouté la société MMA Vie Assurances Mutuelles de sa demande d’astreinte,
' débouté la société MMA Vie Assurances Mutuelles de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
— Déclarer irrecevable l’appel incident formé par conclusions du 17 avril 2024,
— Débouter la société MMA Vie Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société MMA Vie Assurances Mutuelles à verser au Fonds de garantie des dépôts et de résolution la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA Vie Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel et ordonner distraction au bénéfice de l’association d’avocats [S].
Le FGDR reproche au tribunal d’avoir apprécié indifféremment l’erreur et la contrainte et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article 1302-2 du code civil alors que les deux notions sont distinctes et que si la contrainte est avec l’erreur une condition de l’action en restitution engagée contre le créancier qui a indûment perçu, hypothèse du premier alinéa de l’article 1302-2, la contrainte n’est pas une condition de l’action en restitution à l’égard de celui dont la dette a été acquittée par erreur et qui agit sur le fondement de l’article 1302-2, alinéa 2, comme c’est le cas en l’espèce.
Elle soutient que la société MMA Vie n’a pas acquitté une dette par erreur mais en parfaite connaissance de cause, sans jamais se croire légitimement débitrice des dépens de Maître [N] et qu’elle n’est donc pas fondée à agir en répétition à son encontre.
Elle indique en tout état de cause que le paiement effectué par la société MMA Vie ne l’a pas été sous la contrainte.
Elle conclut au rejet de l’appel incident formé par la société MMA Vie dans ses conclusions du 4 octobre 2021 tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 5.980 euros TTC, le prononcé d’une astreinte et le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et fait valoir que l’appel incident formé par la société MMA Vie dans ses conclusions du 17 avril 2024 concernant l’allocation des intérêts au taux légal et la capitalisation est irrecevable en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société MMA Vie Assurances Mutuelles demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1302-2 et 1302-3 du code civil,
Vu les articles 114, 699, 709 et 714 du code de procédure civile,
Sur l’appel principal du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
— Débouter le Fonds de garantie des dépôts et de résolution de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident de la société MMA Vie Assurances Mutuelles :
— Déclarer la société MMA Vie Assurances Mutuelles recevable et bien fondée en son appel incident,
Sur la répétition de l’indu :
— Juger que Maître [P] [N] est titulaire d’une créance de dépens résultant de son compte vérifié des dépens d’un montant de 149.041,32 euros TTC à l’encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution,
— Juger que la société MMA Vie Assurances Mutuelles s’est acquittée par erreur de la dette du Fonds de garantie des dépôts et de résolution d’un montant de 149.041,32 euros TTC auprès de Maître [P] [N],
— Juger que la société MMA Vie Assurances Mutuelles s’est acquittée sous la contrainte de la dette du Fonds de garantie des dépôts et de résolution d’un montant de 149.041,32 euros TTC auprès de Maître [P] [N],
En conséquence,
— Juger que la société MMA Vie Assurances Mutuelles est recevable et bien fondée à obtenir la restitution, directement auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de la somme de 149.041,32 euros TTC,
— Confirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu’il a jugé que la société MMA Vie Assurances Mutuelles réunit les conditions lui permettant d’agir directement auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en répétition de l’indu et l’a, en conséquence, condamnée au titre de la répétition d’un indu,
— Confirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu’il a condamné le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu’il a condamné le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 143.068,94 euros et, ce faisant, en ce qu’il a déduit du montant de la condamnation du Fonds de garantie des dépôts et de résolution la somme de 5.980 euros TTC payée par la société MMA Vie Assurances Mutuelles à Maître [P] [N] à titre de provision,
Statuant à nouveau,
— Condamner le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 149.041,32 euros TTC, intégrant la somme de 5.980 euros TTC payée par la société MMA Vie Assurances Mutuelles à Maître [P] [N] à titre de provision et les intérêts au taux légal qui courent depuis la lettre de mise en demeure du 18 avril 2019, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Sur l’astreinte :
— Juger que la demande d’astreinte de la société MMA Vie Assurances Mutuelles est légitime et bien fondée,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société MMA Vie Assurances Mutuelles de sa demande d’astreinte,
Statuant à nouveau,
— Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 149.041,32 euros,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte par lui ordonnée en vertu de l’arrêt à intervenir,
Sur la résistance abusive :
— Juger que le refus répété du Fonds de garantie des dépôts et de résolution de restituer une dette incontestable ordonnée par un arrêt revêtu de la force de chose jugée constitue une résistance abusive et dilatoire qui engage sa responsabilité civile,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société MMA Vie Assurances Mutuelles de sa demande de condamnation du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— Condamner le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— Débouter le Fonds de garantie des dépôts et de résolution de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable à la présente instance d’appel,
— Condamner le Fonds de garantie des dépôts et de résolution aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont, pour ces derniers, distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
La société MMA Vie demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les conditions de l’action en répétition de l’indu à l’encontre du FGDR étaient réunies, relevant que ce dernier est le véritable débiteur de la dette de dépens et sera en mesure de faire valoir, auprès de Maître [P] [N], l’ensemble des contestations relatives à la validité du titre et du quantum de la créance de dépens dans le cadre de la procédure en tierce-opposition initiée par le FGDR qui lui permettra de rétablir le débat contradictoire dont il prétend avoir été privé en raison du « stratagème » fomenté par Maître [P] [N], qui l’a empêchée de contester le titre dans le délai. Elle soutient que, conformément à ce qu’a retenu le tribunal, le paiement qu’elle a réalisé entre les mains de Maître [N], en lieu et place du FGDR, procède d’une erreur provoquée par le « stratagème » déloyal mis en oeuvre par Maître [N] qui ne l’a pas mis en mesure de contester le certificat de vérification dans le délai d’un mois prévu par l’article 706 du code de procédure civile, et d’une contrainte exercée à son encontre par celui-ci.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé d’intégrer dans la condamnation du FGDR le montant de 5.980 euros correspondant à la provision habituelle qu’elle a réglée à Maître [P] [N] en février 2011, au seuil de la procédure d’appel, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande enfin que la condamnation du FGDR soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2019 et que les intérêts soient capitalisés en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il incombe au demandeur à la restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de rapporter la preuve du caractère indu de ce paiement.
L’exigence d’une erreur du solvens dépend du caractère objectif ou subjectif de l’indu. En cas d’indu subjectif (lorsque le solvens a payé la dette d’autrui), comme c’est le cas en l’espèce, l’article 1302-2 précité exige que l’erreur soit établie. Il appartient au solvens de rapporter la preuve de son erreur et le paiement opéré en toute connaissance de cause ne peut donner lieu à répétition de l’indu.
L’erreur du solvens peut être une erreur de fait comme une erreur de droit et la contrainte exercée à l’encontre du solvens doit être assimilée à l’erreur de fait.
En l’espèce, le courrier recommandé du 1er mars 2017 par lequel Maître [N] a notifié à la société MMA Vie le certificat de vérification des dépens comporte les références suivantes :
« AFF. MUTUELLES DU MANS VIE / F.G.D.
DOSSIER : 20100735
Section APRÈS ARRET
Responsable dossier : AT »
Il est rédigé en ces termes : « Me référant à mes précédents courriers avec votre avocat Maître [F] concernant le règlement de mes frais dans cette affaire, je vous notifie par la présente le compte vérifié des dépens d’appel dus en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS, Ie 01 Juillet 2016 » et rappelle qu’en l’absence de contestation dans le délai d’un mois, le compte vérifié sera rendu exécutoire en application des articles 706 et suivants du code de procédure civile.
S’il est établi par l’avis de réception que ce courrier a bien été reçu par le « service courrier » de la société MMA Vie, le 6 mars 2017, il n’est manifestement pas parvenu au service compétent de la société MMA Vie puisque, par courriel en date du 10 mai 2017 adressé à son conseil habituel, Maître [I] [F], la direction juridique de Covea (groupe auquel appartient MMA) a indiqué « J’ai interrogé notre service « courrier entrant » pour savoir si la lettre LRAR adressée le 6 mars dernier par Me [N] pouvait être retrouvée. Ces derniers m’indiquent qu’il ne pourrons (sic) savoir si nous l’avons reçu que si nous avons le numéro de recommandé et la date de réception ».
Il convient de relever que si Maître [N] fait état, dans son courrier du 1er mars 2017, de précédents courriers échangés avec Maître [F], il ressort des pièces produites que ce dernier n’a pas été destinataire du compte vérifié des dépens.
En effet, par mail du 19 mai 2017, Maître [I] [F] a adressé à Maître [N] un « courrier officiel » rédigé en ces termes :
« Cher Confrère,
Nous revenons vers vous concernant la vérification des dépens d’appel prévus par l’arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la Cour d’appel de Paris, qui appellent les observations suivantes:
1. Nous venons de découvrir que Ie 10 février 2017, notre Confrère [S] vous avait informé en votre qualité de « représentant des MUTUELLES DU MANS VIE » de sa contestation du certificat de vérification des dépens (dus au titre de la décision précitée) adressé au FGD par notre Confrère [V] [Y].
Vous avez omis de nous informer ainsi que notre cliente commune (MMA) de l’existence de cette contestation.
2. Puis, vous avez notifié le 1er mars 2017 votre propre certificat de vérification à votre propre cliente qui en a été seule destinataire en omettant de nous en adresser une copie contrairement à nos règles déontologiques les plus élémentaires.
A cet égard, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser une copie intégrale et signée de votre notification du 1er mars 2017, dont MMA nous indique n’avoir aucune trace.
A réception de ce document, nous vous ferons part de la position de notre cliente quant à votre demande de paiement. En tout état de cause, des mesures d’exécutions forcées fondées sur un titre exécutoire obtenues dans de telles conditions seraient à notre sens abusives. »
En réponse à ce courriel, Maître [N] s’est contenté d’indiquer que son compte n’avait pas été crédité à ce jour et qu’il demandait à son huissier de procéder à l’exécution.
Il apparaît donc que les conditions dans lesquelles Maître [N] a notifié à la société MMA Vie le compte vérifié des dépens n’a pas permis à cette dernière de le contester dans le délai imparti, aucune négligence ni aucun manquement à une obligation de prudence ne pouvant lui être reprochée à ce titre.
Il convient également de relever que Maître [N] n’a pas notifié le certificat de vérification des dépens au FGDR, pourtant condamné aux dépens par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2016 et à l’encontre duquel l’avocat (et non son client comme l’affirme à tort le FGDR) avait demandé le recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile puisqu’il ressort de la demande d’exécutoire formée par Maître [N] qu’il certifie avoir notifié le compte vérifié des dépens à « Mutuelles du Mans Vie », son mandant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2017.
.
En l’absence de contestation par la société MMA Vie du certificat de vérification des dépens, Maître [N] a disposé d’un titre exécutoire à son encontre et l’a mis en demeure de payer la somme de 143.068,94 euros sous peine d’en obtenir l’exécution forcée alors même que le FGDR avait été condamné aux dépens.
Il en résulte que la société MMA Vie a payé par erreur la somme de 143.068,94 euros à Maître [N] puisqu’en définitive, le véritable bénéficiaire du paiement fait par elle est celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un d’autre qui n’y était pas tenu, en l’espèce, le FGDR, sans que ce paiement puisse être qualifié de volontaire ou d’imprudent.
Les conditions de l’action en répétition de l’indu étant réunies en l’espèce, la société MMA Vie justifie d’une créance de restitution à l’encontre du FGDR à hauteur de la somme de 143.068,84 euros.
La somme de 5.980 TTC ayant été réglée à Maître [N] par la société MMA Vie à titre de provision, avant l’arrêt du 1er juillet 2016, aucune erreur ne peut être invoquée à ce titre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que seul le paiement de la somme de 143.068,94 euros était indu et ont, en conséquence, condamné le FGDR au paiement de cette somme au profit de la société MMA Vie.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société MMA Vie de sa demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte, celle-ci ne justifiant pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution du présent arrêt.
Concernant les intérêts au taux légal, il ressort de la lecture du jugement que la société MMA Vie n’avait formulé aucune demande de ce chef en première instance. Dès lors, sa demande portant sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et
leur capitalisation n’est pas un appel incident mais une demande nouvelle qui peut être présentée en cause d’appel comme constituant l’accessoire de sa demande en paiement formée devant les premiers juges. Elle est malgré tout soumise à l’exigence de concentration des prétentions prévue par l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l’occurrence, cette demande ne figurant pas dans ses premières conclusions d’intimée notifiées le 4 octobre 2021, elle est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La société MMA Vie n’établit pas que la résistance du FGDR ait revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à une indemnité compensatoire.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en qu’il a débouté la société MMA Vie de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du FGDR seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner le FGDR, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl LX Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le FGDR sera condamné à payer à la société MMA Vie la somme de 6.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne peut prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande portant sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et leur capitalisation formée par la société MMA Vie Assurances Mutuelles,
Condamne le Fonds de garantie des dépôts et de résolution aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl LX Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à payer à la société MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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