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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 27 janvier 2023, N° CG;2023/4;2021000617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BOYER c/ La Société MENUISERIE DE TAHITI |
Texte intégral
N°66
GR
— ------------
Copie authentique délivrée à
— Me Piriou
— Me Bourion
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00161 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 2023/4, rg 2021 000617 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le16 mai 2023 ;
Appelante :
La Société BOYER, S.A.S. inscrite au Registre du Commerce de Papeete sous le numéro 99 177 B, dont le siege social est situé à [Adresse 4], prise en la personne de son président, domicilié audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [S],[Localité 3], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MENUISERIE DE TAHITI, [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
La Société MENUISERIE DE TAHITI, SARL inscrite au Registre du commerce de Papeete sous le numéro 03 218 B, N° Tahiti 675 694, dont le siège social est [Adresse 2] ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant M. RIPOLL, faisant fonction de Président, Mme SZKLARZ, et Mme MARTINEZ, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La SARL MENUISERIE DE TAHITI à l’enseigne ALU DESIGN a été placée en redressement judiciaire sous le régime simplifié le 12 mars 2018. Un plan de cession totale de ses actifs au profit des sociétés FIUMARELLA, IMAGINE et PUNA ORA a été adopté par jugement en date du 10 décembre 2018. Me [F] [S] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La SARL MENUISERIE DE TAHITI a saisi le tribunal mixte de commerce le 14 mai 2021 pour demander la condamnation de la SARL BOYER au paiement de diverses sommes lui restant dues selon elle en exécution d’un marché de sous-traitance de travaux relatifs à la construction de la résidence [5] conclu le 15 février 2017.
Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Reçu l’intervention de [F] [S] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la SARL MENUISERIE DE TAHITI ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BOYER ;
Condamné la SARL BOYER à payer à la SARL MENUISERIE DE TAHITI les sommes suivantes :
— 17 744 460 Fr. CFP avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au solde dû sur le marché de sous-traitance du 15 février 2017 ;
— 5 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SARL BOYER à payer à la SARL MENUISERIE DE TAHITI la somme de 372 900 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL BOYER aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique BOURION.
La SAS BOYER a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2023 et par exploit portant signification de celle-ci délivré les 26 et 30 mai 2023 à la SARL MENUISERIE DE TAHITI et à Me [F] [S] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de celle-ci.
Il est demandé :
1° par la SAS BOYER, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 septembre 2024, de :
Recevoir la SAS BOYER en son appel ;
Le dire bien fondé ;
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, vu le principe du contradictoire,
Annuler le jugement entrepris ;
Évoquant :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action recevable ;
En conséquence,
Vu les articles 1 et 45 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, vu l’article 1844-7° du Code Civil,
Dire et juger l’action irrecevable ;
En conséquence,
Débouter la Société MENUISERIE DE TAHITI de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter la Société MENUISERIE DE TAHITI de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
Condamner la Société MENUISERIE DE TAHITI à payer à la Société BOYER la somme de 600 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage ;
2° par la SARL MENUISERIE DE TAHITI et Me [F] [S] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de celle-ci, dans leurs conclusions visées le 15 mars 2024, de :
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS BOYER à payer à la SARL MENUISERIE DE TAHITI la somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS BOYER à payer à la SARL MENUISERIE DE TAHITI la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
Condamner la SAS BOYER à payer la somme de 452 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le site internet public LEXPOL a été publié en date du 3 mai 2024 un avis du tribunal mixte de commerce de Papeete ayant pour objet le dépôt de la liste des créances après jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL MENUISERIE DE TAHITI ' RCS [Localité 3] n° 03 218 B (annonce n° 82055).
Aux termes de l’article 205 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L622-9 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il échet par conséquent de constater l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire de la SARL MENUISERIE DE TAHITI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 205 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Constate l’interruption de l’instance
Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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