Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 mai 2026, n° 24/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 30 août 2022, N° 20/06031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026 / 223
N° RG 24/03636
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYMZ
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[C] [E]
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 30 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06031.
APPELANTE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
ayant son siège social en suisse, [Adresse 1], représenté par l’intermédiaire de son représentant, la société INTRUM CORPORATE SAS, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants y domicilié en cette qualité, venant aux droits de DIAC SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège selon la cession de créance
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, membre de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 13 mars 2011, la société DIAC a consenti à M. [P] [X] un contrat de location de longue durée avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile d’une valeur de 19.700 euros.
Mme [C] [E] s’est portée caution solidaire des obligations souscrites par son fils.
Par suite d’un défaut de paiement des loyers, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et obtenu le 19 juillet 2013 du président du tribunal d’instance de Marseille une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme principale de 17.92585 euros.
Ladite ordonnance, signifiée le 24 juillet 2013 au domicile des débiteurs, a été revêtue de la formule exécutoire le 9 septembre 2013.
Le 11 décembre suivant, la société DIAC a signifié à chacun des débiteurs, selon les mêmes modalités, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement de payer.
Le 10 mars 2014, elle a procédé à une tentative de saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [P] [X] qui s’est avérée infructueuse.
Par acte du 10 mars 2015, la société DIAC a cédé sa créance à la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG.
Le 25 novembre 2020, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par sa filiale française la société INTRUM CORPORATE, a signifié cette cession à Mme [C] [E] en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Celle-ci a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration enregistrée le 21 décembre 2020 au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce magistrat a rendu le 23 mars 2021 une première décision ordonnant la réouverture des débats aux fins de convocation de M. [P] [X] et de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en lieu et place de la société DIAC.
Toutefois, la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’ayant pas comparu à l’audience de renvoi, le premier juge, statuant par jugement prononcé le 30 août 2022, a :
— déclaré l’opposition recevable,
— constaté que le créancier ne formulait aucune demande,
— et condamné celui-ci aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros au profit de Mme [C] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG a interjeté appel par déclaration enregistrée le 21 mars 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2026, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée contre l’injonction de payer,
— à titre subsidiaire, de débouter M. [P] [X] et Mme [C] [E] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 17.925,85 euros avec intérêts au taux légal,
— en tout état de cause, de mettre les entiers dépens à la charge des intimés, outre une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 février 2026, M. [P] [X] et Mme [C] [E] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a omis de se prononcer sur leurs moyens de défense au fond et statuant à nouveau :
— principalement, de déclarer nulle la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et par suite non-avenue ladite ordonnance,
— subsidiairement, de déclarer l’opposition recevable,
— de déclarer nulles la cession de créance ainsi que sa signification,
— de déclarer prescrite la demande en paiement,
— de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un échéancier de paiement sur 24 mois,
— et en tout état de cause, de condamner l’appelante aux entiers dépens, outre une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant sa signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, le commandement de payer signifié le 11 décembre 2013 à chacun des débiteurs ne constitue pas une mesure d’exécution au sens du texte précité.
Il en est de même de la tentative de saisie-attribution effectuée le 10 mars 2014 sur le compte bancaire de M. [P] [X], qui s’est avérée infructueuse en raison de la position débitrice de ce compte.
Faute pour le créancier de justifier d’un acte d’exécution antérieur au 25 novembre 2020, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [C] [E] le 21 décembre 2020, celle-ci ayant mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les conséquences du défaut de comparution du créancier en première instance :
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans justifier d’un motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement au fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
L’article 1419 du même code, propre à la procédure d’injonction de payer, dispose d’autre part que le juge ne peut constater l’extinction de l’instance, rendant l’ordonnance non-avenue, que dans le cas où aucune des parties n’a comparu devant lui.
Au cas présent, il résulte des mentions du jugement attaqué que Mme [C] [E] n’avait pas demandé au tribunal de déclarer caduque la requête en injonction de payer, mais requis au contraire un jugement au fond.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’était saisi d’aucune demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile :
L’application de ce texte suppose que la partie à laquelle on l’oppose ait comparu en première instance, ce qui n’est pas le cas de la société INTRUM DEBT FINANCE AG qui s’était vue refuser par le premier juge une demande de renvoi dans le cadre d’une procédure orale.
Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice doit indiquer notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Il s’agit là d’un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Or en l’espèce, il n’est pas établi que le défaut de mention du représentant légal de la société DIAC sur l’acte de signification ait été de nature à causer un quelconque grief aux débiteurs poursuivis.
Il apparaît d’autre part que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer comporte les mentions exigées par l’article 1413 du même code, étant précisé que la cour se réfère à l’acte du 24 juillet 2013, et non pas à celui du 11 décembre 2013.
Du fait de la régularité de cette signification, il ne peut être soutenu que l’ordonnance serait non-avenue en application de l’article 1411 dernier alinéa.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement :
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, lequel remonte au 21 novembre 2011 suivant le décompte de créance produit aux débats, et a interrompu le délai de forclusion en application de l’article 2241 du code civil, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Sur la validité et l’opposabilité de la cession de créance :
Il est produit au dossier un extrait de l’acte de cession de créances conclu le 10 mars 2015 entre les sociétés DIAC et INTRUM DEBT FINANCE AG ainsi qu’un extrait du bordereau de remise identifiant la créance litigieuse par le numéro de contrat, les nom et prénom du débiteur et le montant de la créance.
Il ne peut être exigé du créancier qu’il produise en outre les pouvoirs de chacun des signataires, les statuts ou les extraits K-bis des sociétés concernées.
En vertu de l’article 1321 du code civil, la cession opère transfert au profit du cessionnaire de toutes les sûretés et garanties attachées à la créance, de sorte qu’elle est également opposable à la caution.
Cette cession a été signifiée le 25 novembre 2020 à Mme [C] [E], et sa notification à M. [P] [X] peut valablement résulter des conclusions prises par la société INTRUM DEBT FINANCE AG dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de juger que la cession de créance est parfaitement valable et opposable aux débiteurs poursuivis.
Sur le moyen tiré d’un défaut de pouvoir de représentation :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG est valablement représentée par la société INTRUM CORPORATE, société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, en vertu d’un pouvoir général qui lui a été donné par acte sous seing privé daté du 6 janvier 2020, comportant notamment celui d’exercer toute poursuite, contraintes et diligences nécessaires, citer et comparaître, obtenir tous jugements et les faire exécuter par toutes voies de droit. Il n’est donc pas nécessaire d’exiger la production d’un mandat spécial.
Sur le bien-fondé de la créance :
Il est produit aux débats le contrat de location avec promesse de vente conclu le 13 mars 2011, le contrat de cautionnement solidaire, ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 8 octobre 2012 qui n’est pas contesté par les débiteurs. La société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie ainsi d’une créance liquide et exigible à concurrence de la somme de 17.925,85 euros, les intérêts courant au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
En considération de l’ancienneté de la créance, il n’apparaît pas opportun d’accorder aux débiteurs le bénéfice de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [C] [E] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juillet 2013 par le président du tribunal d’instance de Marseille,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. [P] [X] et Mme [C] [E] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société DIAC, la somme de 17.925,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013,
Rejette la demande d’octroi de délais de paiement,
Condamne en outre les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société appelante une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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