Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05467 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWY2
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le Tribunal de proximité d’Antony
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/09/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [K]
née le 26 Septembre 1988 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludivine FLORET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Plaidant : Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F
N° SIRET : 552 14 1 5 33
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 septembre 2016, la société Immobilière 3F a donné en location à Mme [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
La société bailleresse a été destinataire de plaintes de la part des locataires en raison d’une activité de traiteur exercée au domicile de Mme [K].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2023, la société Immobilière 3 F a assigné Mme [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur pour troubles de jouissance, défaut de jouissance paisible et atteinte à la destination des lieux loués, l’expulsion de Mme [K] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— ordonné la résiliation du bail liant Mme [K] et la société Immobilière 3F sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— ordonné l’expulsion de Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
— condamné Mme [K] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— condamné Mme [K] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement rendu est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 mars 2025, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony le 27 juin 2024,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— condamner la société Immobilière 3F à lui payer somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Immobilière 3F aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 février 2025, la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail la liant à Mme [R], portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [K] à lui une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné en première instance Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
— condamner Mme [K] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Au cas d’espèce, la cour constate que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [K] se borne à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail qui lui avait été consenti, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, des dépens, et d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois saisir la cour d’aucune prétention sur les demandes tranchées de ces chefs dans le jugement déféré.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer l’ensemble des chefs du jugement déféré.
II) Sur les dépens
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention par Mme [W] [K] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] [K] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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