Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mars 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 juillet 2024, N° 115;22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 127
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Guédiikian,
le 27.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Paméla Céran J
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
RG 24/00293 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 115, rg n° 22/00251 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 juillet 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [C] [S] [O], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] lot n°[Adresse 5] ;
Représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [T] [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président,, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [Z] et M. [C] [O] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Ils sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 7].
Par requête en date du 16 janvier 2018, Mme [P] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete afin qu’il soit procédé à la vente aux enchères publiques du bien immobilier indivis au prix de 50 000 000 FCFP.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [Z] et M. [C] [O], les frais de partage étant réglés par moitié par chaque partie.
La SCP [Y] – [N] a été désignée pour y procéder.
Le 25 novembre 2020, Mme [V] [N], notaire, a établi un procès-verbal de difficultés.
Par requête en date du 8 décembre 2020, Mme [P] [Z] a sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques du bien immobilier indivis au prix de 55 000 000 FCFP, indiquant que seule la vente du bien permettra de dénouer la situation puisqu’elle permettra de régler les frais du notaire qui a établi les comptes entre les parties.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, M. [C] [O] indiquant souhaiter payer les frais de liquidation réclamés par le notaire afin d’obtenir le projet d’état liquidatif.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a :
— Fait injonction à Mme [P] [Z] et à M. [C] [O], de régler à l’étude notariale la somme de 411 485 FCFP et ce dans un délai de quatre mois,
— Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procés-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— Rappelé qu’en l’absence de règlement des frais malgré l’injonction faite ou d’accord sur le projet d’état liquidatif tel qu’établi par le notaire, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué.
Par requête en reprise d 'instance du 4 avril 2022, Mme [P] [Z] a réitéré sa demande de mise en vente aux enchères du bien indivis indiquant que les parties n’ont pu régler la somme de 411 485 Fcfp au notaire.
Le 12 octobre 2023, Me [N] a établi un projet d 'état liquidatif avec procès-verbal de refus d’approbation par les parties.
Par conclusions récapitulatives reçues le 19 octobre 2023, Mme [P] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis au prix de 55 000 000 FCFP, pouvant étre abaissé à 45 000 000 FCFP puis 40 000 000 FCFP en cas de carence d’enchères,
— Surseoir à statuer sur les éventuelles contestations relatives aux droits des indivisaires dans l’attente de la consignation du prix d’adjudication du bien en CARPA,
— Dire que l’instance pourra être reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions en date du 27 mai 2024, M. [C] [O] a sollicité du juge aux affaires familiales de :
— Constater qu’il se trouve en pleine capacité de racheter la part de Mme [P] [Z], la soulte due à cette dernière ayant été évaluée par le notaire à la somme de 7 370 823 FCFP,
— Débouter Mme [P] [Z] de sa demande tendant à la vente sur licitation aux enchères publiques de la propriété sise à [Localité 7],
— Homologuer l’état liquidatif du 12 octobre 2023,
— Lui attribuer la propriété bâtie cadastrée section BD n°[Cadastre 3] sise à [Localité 7] dans les conditions prévues par l’état liquidatif.
Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2024 le juge aux affaires famiiales du tribunal de première instance de Papeete a :
— Ordonné, dans les conditions des articles 614 à 623 du code de procédure civile de la Polynésie française, la vente aux enchères de l’immeuble situe lot n°[Adresse 5] du [Adresse 5] à [Localité 7] appartenant à Mme [P] [Z] et M. [C] [O] ;
— Dit que cette vente aux enchères aura lieu à l’étude Me [V] [N], notaire à [Localité 7] et sur la mise à prix de 55 000 000 FCFP;
— Renvoyé en conséquence Mme [P] [Z] et M. [C] [O] devant le notaire liquidateur, Me [V] [N], notaire à [Localité 7], afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d’etat liquidatif suite à la vente du bien immobilier,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Par requête en date du 23 septembre 2024 M. [O] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Déclarer la requête d’appel de M. [C] [O] recevable,
Infirmer le jugement en date du 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, ordonner une médiation entre les parties.
Par ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2025 M. [O] maintient ces mêmes demandes devant la cour ajoutant de voir laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions en date du 5 février 2025 Mme [Z] demande à la cour de :
Déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire, vu l’article 349 du code de procédure civile de Polynésie française,
déclarer irrecevable la demande de médiation familiale,
Subsidiairement sur ce point, la rejeter faute d’accord de Mme [Z],
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la désignation de l’étude notariale qui devra être celle de Me [Y] en lieu et place de [N], pour procéder à la vente sur licitation du bien commun,
En toutes hypothèses,
Condamner M. [C] [O] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 200 000 F CFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions des articles 327, 346-1 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Il ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution s’opèrant pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dès lors qu’une partie succombe en une de ses prétentions, elle est recevable à relever appel du rejet prononcé en première instance.
En l’espèce M. [O] demande l’infirmation du jugement attaqué qui a ordonné la vente du bien indivis, ce à quoi il s’opposait, demandant devant le premier juge le débouté de la demande en ce sens formée par Mme [Z].
En cela, il est recevable à en former appel.
Sur l’irrecevabilité de la demande de médiation :
Aux termes des dispositions des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En première instance M. [O] avait demandé que l’immeuble lui soit attribué ce à quoi Mme [Z] s’était opposée.
La demande de médiation, qu’il n’avait pas été formée en première instance vise, non pas à soulever des arguments au soutien de la contestation du rejet de sa demande et du prononcé de la vente aux enchères mais à obtenir l’accord de Mme [Z] ce pourquoi il forme uniquement une demande de médiation 'avant dire droit'.
S’il y a lieu de favoriser le règlement amiable des conflits entre les particuliers, il doit être considéré qu’une demande en ce sens formé pour la première fois en appel par l’appelant et qui constitue son unique demande en appel est une demande nouvelle, irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur la demande de changement de l’étude notariale :
Mme [Z] forme une demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a dit que cette vente aux enchères aura lieu à l’étude Me [V] [N], notaire à [Localité 7] et sur la mise à prix de 55.000.000 FCFP expliquant que cette demande est justifiée par le fait que Me [N] n’est plus que salarié de l’étude [Y] ce qui ressort du projet de liquidation produit par l’intimée en pièce n° 11.
Il sera donc statué en ce sens et Me [Y] sera désigné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] sera condamné aux dépens et il est équitable d’allouer à Mme [Z] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel principal formé par M. [C] [O] recevable,
Déclare irrcevable la demande de médiation formé par M. [C] [O],
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Dit que cette vente aux enchères aura lieu à l’étude Me [V] [N], notaire à [Localité 7] et sur la mise à prix de 55.000.000 FCFP,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Dit que cette vente aux enchères aura lieu à l’étude Me [I] [Y] et [B] [Y], notaires à [Localité 7] et sur la mise à prix de 55.000.000 FCFP,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Condamne M. [C] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [C] [O] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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