Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 mars 2025, n° 23/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 6 juillet 2023, N° F20/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 123
S.A.S. LINDNER FRANCE SASU
C/
[Z]
copie exécutoire
le 20 mars 2025
à
Me HARTMANN
Me DA PALMA
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/03480 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I27N
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 06 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F20/00184)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LINDNER FRANCE SASU agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie BOUCHARD de la SELAS ALLIUM, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Danielle DA PALMA, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z], né le 28 décembre 1992, a été embauché à compter du 1er juillet 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Lindner France, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’assistant de la direction du service administratif et financier.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait la fonction de responsable du service achats, statut cadre.
La société Lindner France compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
Par courrier du 8 juin 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 13 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 23 juin 2020. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez transmis, au cours de plusieurs mois, des informations et documents confidentiels de la société Lindner à notre sous-traitant, la société Klimt, et ce dans un but de nous nuire.
A notre connaissance, des informations internes et confidentielles de la société Lindner ont été transmises à la société Klimt, notamment :
— Dans le cadre de l’opération SHIFT ISSY GUYNEMER, les Directions des deux entreprises se sont rencontrées au mois de février 2020 afin de trouver un accord amiable à un litige les opposant. La Direction de la société Klimt a indiqué, lors de ce rendez-vous, qu’elle était en possession de documents confidentiels internes de la société Lindner. Elle nous a montré ces documents et nous avons effectivement pu constater leur nature confidentielle. Ces documents ont été utilisés par la société Klimt afin de solliciter un certain nombre de paiements ; et
— Dans le cadre de l’opération RADIO FRANCE PHASE 3 (devant démarrer au mois de juin 2020), la société Klimt a démontré de nouveaux documents confidentiels à notre Responsable des Travaux, dont notamment plusieurs courriels du mois de mai 2020 concernant le dossier d’agrément de la société Klimt sur ladite opération.
En votre qualité de responsable du service des achats, vous avez eu accès à de nombreuses informations et documents confidentiels de la société Lindner, y compris les échanges du mois de mai 2020 dont vous étiez destinataire.
Le 3 et 4 juin 2020, vous avez ainsi indiqué à Mme [X], responsable des ressources humaines au sein de la société Lindner, avoir transmis, depuis plusieurs mois, des documents confidentiels et internes à la société Klimt en violation totale de votre obligation de loyauté et confidentialité.
Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la réception de la présente ['] "
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 5 août 2020.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil a :
— débouté M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement ;
— jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Lindner France à payer à M. [Z] :
— 9 750 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 975 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 1 625 euros à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 4 097 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 16 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Lindner France aux organismes des indemnités de chômages versées à M. [Z] à concurrence d’un mois de salaire ;
— condamné la société Lindner en tous les dépens.
La société Lindner France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Creil en date du 6 juillet 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [Z] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [Z] visant à condamner la société Lindner au paiement des sommes suivantes :
— 9 750 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 975 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 625 euros à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 4 097 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ;
— 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel à hauteur de 3 mois de salaire, soit 9 750 euros ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [Z] afférente à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement ;
— rejeter en conséquence la demande de M. [Z] du paiement de la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
— débouter la société Lindner France en son appel et de toutes ses fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement,
— dire que son licenciement est entaché de nullité ;
En conséquence,
— condamner la société Lindner France à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ;
Subsidiairement,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lindner France à lui payer la somme de 16 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement ;
Y ajoutant
— condamner la société Lindner France à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour ;
— condamner la société Lindner France en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement
M. [Z] expose qu’ayant dénoncé auprès de la direction et du procureur de la République des faits de travail dissimulé parmi les entreprises sous-traitantes de la société Linder France, elle l’a licencié en prenant soin d’invoquer artificiellement des faits d’une autre nature. Il affirme avoir échangé début juin 2020 avec Mme [X], responsable des ressources humaines, afin de lui annoncer qu’il avait alerté le procureur de la République. Sur son licenciement pour faute grave, il soutient que l’employeur, qui n’a pas entendu préciser dans la lettre de licenciement la nature des documents qu’il aurait adressé à la société Klimt, se prévaut de ses échanges avec cette même société sans pour autant mettre en exergue le caractère confidentiel des informations communiquées. S’agissant de la communication d’extraits Kbis de certaines sociétés sous-traitantes, il indique que la société Klimt a été investie d’un mandat de direction des travaux pour le projet de la tour Altais par la société Lindner et que, par là même, elle s’est vue confier la gestion administrative des sous-traitants, ajoutant que le transfert de documents comptables internes à l’entreprise sur son adresse électronique personnelle ne constitue pas une divulgation d’éléments confidentiels à une personne extérieure à l’entreprise. Il affirme que la société tente d’invoquer des incriminations nouvelles non visées dans la lettre de licenciement telles que ses échanges avec la société Setin, et l’effacement des données de son ordinateur professionnel, qu’il conteste tout aveu formulé à l’adresse de Mme [X] et M. [W] dont les témoignages consistent en de simples spéculations ou de propos rapportés.
La société réplique que le non-respect de l’obligation de vigilance à laquelle les donneurs d’ordre sont tenus à l’égard de leurs sous-traitants n’est sanctionné que par l’engagement de leur solidarité financière et ne constitue pas un délit, ajoutant qu’elle n’a jamais eu connaissance, avant la présente instance, du contenu de la lettre adressée au procureur de la République et que ce document doit être écarté dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer que cette plainte a effectivement été adressée. Sur le prononcé d’un licenciement pour faute grave, elle rétorque que le salarié a informé Mme [X], le 3 juin 2020, qu’il avait communiqué des documents internes confidentiels à la société Klimt en justifiant cet acte par son assignation en justice par cette société et sa volonté de se défendre. Elle affirme avoir mené des investigations à l’issue desquelles elle a constaté que M. [Z] avait transmis des documents depuis son adresse professionnelle sur l’adresse personnelle de M. [H], gérant de la société Klimt, et qu’il avait transféré des données financières concernant la société Klimt sur son adresse électronique personnelle. Elle en conclut que le salarié a sciemment organisé la fuite d’informations confidentielles en se les transmettant dans un premier temps à son adresse personnelle avant de les communiquer, puis en effaçant toutes les données sur son ordinateur professionnel.
Sur ce,
Selon l’article L.1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 précitée définit le lanceur d’alerte de la manière suivante : un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.
La bonne foi étant présumée, la preuve de la mauvaise foi incombe à l’employeur, qui ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, la bonne foi exigeant néanmoins d’avoir procédé au signalement avec honnêteté et loyauté, hors de toute malveillance.
Et l’article 8 dispose :
« I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II. – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public. "
La protection du lanceur d’alerte a été conçue par le législateur de 2016 sur le modèle de la protection contre les discriminations pour lesquelles l’article L.1134-1 du code du travail prévoit un mécanisme spécifique d’aménagement de la preuve. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La bonne foi étant présumée, la preuve de la mauvaise foi incombe à l’employeur.
La mise en oeuvre de la protection suppose que soit démontré le lien entre le licenciement dont la nullité est recherchée et l’alerte lancée.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l’espèce, le salarié produit une lettre du 17 mai 2020 à l’adresse du procureur de la République de Paris aux termes de laquelle il affirmait avoir alerté sa direction de l’emploi de travailleurs non déclarés et l’émission de fausses déclarations Urssaf par les sociétés sous-traitantes exerçant pour le compte de la société Lindner France, et que son employeur encourageait ces agissements.
M. [Z] verse aux débats le bordereau d’avis de réception de cette lettre sur lequel est apposée la date de réception par le parquet de Paris, soit le 22 mai 2020. Il n’y a donc pas lieu d’écarter la lettre adressée au procureur de la République au motif que le salarié ne justifie pas de son envoi et de sa réception.
Le salarié produit également deux courriels des 26 juillet 2019 et 3 février 2020 adressés à la direction de la société Lindner France, le premier par lequel il soutenait « prendre des risques en signant des demandes d’agréments pour des sous-traitants qui ne sont pas à jour de leur Urssaf et qui utilisent de faux papiers », et le second aux termes duquel il affirmait l’existence « de nombreuses incohérences dans les déclarations Urssaf des sous-traitants » et que la « situation n’évoluait pas ».
Si les parties s’opposent sur le contenu de la conversation du 3 juin 2020 entre M. [Z] et Mme [X], alors responsable des ressources humaines, il n’est pas contesté que cet échange a bien eu lieu et qu’il est postérieur à l’envoi de la lettre adressée au Procureur de la République.
Ces éléments permettent d’observer, d’une part, que M. [Z] a bien procédé au signalement d’une alerte auprès de son employeur avant de l’adresser à l’autorité judiciaire, et, d’autre part, qu’à cette occasion, il a dénoncé le recours délibéré de son employeur aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé par l’intermédiaire de sociétés sous-traitantes.
L’alerte porte effectivement sur des faits susceptibles de constituer un délit qui, conformément aux articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail, sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros.
L’employeur, qui ne soutient pas que le salarié a sciemment dénoncé des faits qu’il savait faux, ne remet pas en cause la bonne foi de son témoignage.
Peu important l’absence d’élément présenté par M. [Z] justifiant que la société avait été informée du contenu de la lettre du 17 mai 2020 au procureur de la République de Paris, le salarié présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, de sorte qu’il incombe à l’employeur, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.
Or, si l’employeur, à l’appui du courriel du 14 octobre 2019, reproche au salarié, d’avoir envoyé sur son adresse électronique personnelle des données financières, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, que la lettre en l’espèce mentionne uniquement la divulgation d’informations confidentielles à destination exclusive de la société Klimt.
Si les données en cause concernent effectivement la société Klimt, aucun élément ne permet de retenir que cette société en a été finalement destinataire.
Par ailleurs, la société verse aux débats :
— des courriels des 5, 9 et 12 décembre 2019 démontrant que M. [Z] a transmis à M. [H], le dirigeant de la société Klimt, quatre extraits Kbis de sociétés sous-traitantes de la société Lindner France ainsi qu’un devis établi par la société Satin quincaillerie picarde portant sur un échafaudage ;
— le témoignage de Mme [X] aux termes duquel elle affirme, notamment, avoir eu une conversation téléphonique avec M. [Z] le 3 juin 2020 et qu’à cette occasion, il l’a informée être à l’origine de la transmission d’informations et de documents confidentiels à la société Klimt dont un courriel du chargé d’affaire portant sur la décision de bloquer le paiement de travaux non-conformes ;
— le témoignage de M. [W], juriste, qui indique avoir appris que M. [Z] avait transmis des informations et des documents confidentiels à la société Klimt par l’intermédiaire de Mme [X], puis d’avoir appelé l’intéressé qui lui a confirmé cette transmission.
Tandis que l’employeur ne contredit pas spécifiquement le salarié de ce que la société Klimt avait été investie d’un mandat de direction des travaux pour le projet de la tour Altais et était donc tenue d’une obligation de vigilance à l’égard des sociétés sous-traitantes, les courriels des 5 et 12 décembre 2019 n’apportent aucune information sur l’identité des sociétés sous-traitantes dont les Kbis ont été communiqués, ni, comme le soutient la société, sur le fait qu’il s’agissait de sociétés qui étaient intervenues uniquement sur le chantier Guynemer.
Les extraits Kbis ont un caractère public puisqu’une société peut les obtenir par simple demande au greffe du tribunal de commerce, la société Klimt et la société Lindner France entretenaient des liens d’affaires certains attestés par la délégation de conduction de travaux et la sous-traitance de travaux. L’employeur n’apporte pas d’élément permettant de considérer que l’identité des autres sous-traitants avaient un caractère confidentiel pour la société Klimt.
L’employeur n’apporte pas davantage d’explication sur le caractère confidentiel du devis réalisé auprès de la société Satin quincaillerie picarde dont le contenu n’est pas versé aux débats, ni d’élément permettant de considérer que de sa valeur commerciale dépendait de son caractère secret.
S’agissant des témoignages de Mme [X] et M. [W], ils se bornent pour l’essentiel en des affirmations dénuées de précision sur les informations et documents divulgués par le salarié à l’exception d’un courriel du chargé d’affaires portant sur la décision de la société Lindner France de bloquer le paiement de travaux non-conformes exécutés par la société Klimt.
Outre l’absence d’élément permettant d’apprécier le contenu de ce courriel, la société n’entend pas préciser dans ses écritures ce qui conférait à cette décision un caractère confidentiel.
Enfin, la société ne produit aucun élément sur le dossier d’agrément de la société Klimt pour l’opération Radio France phase 3, ni sur les éléments que le salarié aurait divulgué en mai 2020.
Ainsi, la société Lindner France échoue à démontrer que sa décision de licencier M. [Z] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé sur les agissements de la société Klimt.
Si la société justifie de la réaction de son directeur commercial qui préconisait des actions à entreprendre à la première alerte du salarié le 26 juillet 2019, les éléments produits ne permettent pas d’identifier les mesures concrètes mises en 'uvre pour faire la lumière sur ces dénonciations, plus encore lorsqu’avec insistance, M. [Z] a réitéré son alerte en février 2020 à l’appui d’une analyse de la masse salariale d’entreprises sous-traitantes parfaitement identifiées. L’absence d’élément permettant de justifier objectivement les manquements exposés dans la lettre de licenciement, mais aussi l’insistance du salarié qui a réitéré ses alertes en interne jusqu’en février 2020, soit dans un temps relativement proche de l’engagement de la procédure de licenciement qui est lui-même concomitant à l’envoi de la lettre adressée au procureur de la République, permettent d’établir un lien entre ces alertes et cette sanction qui est intervenue en représailles.
Dès lors, le licenciement prononcé au mépris du statut de lanceur d’alerte de M. [Z] est nul, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient de retenir que le licenciement est nul.
Sur les conséquences du licenciement nul
M. [Z] soutient être en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité conventionnelle de préavis, de ses salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, expose avoir subi un préjudice important en raison du prononcé de son licenciement, et sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 39 000 euros.
La société réplique qu’il convient de faire application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail et de limiter le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués à Monsieur [Z] à hauteur de trois mois de salaire.
Sur ce,
Faute pour l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail du lanceur d’alerte repose sur des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit de dévoiler des conduites ou actes illicites (article L. 1134-1 du code du travail), le licenciement est nul (article L. 1132-4 du code du travail) en ce qu’il porte atteinte à la liberté d’expression du salarié.
L’article L.1235-3-1 dispose que l’article L. 1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité, notamment en cas de licenciement discriminatoire. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment prévoit qu’en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, son licenciement étant nul, M. [Z] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité conventionnelle de préavis, et de ses salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire.
Compte-tenu de son ancienneté et de sa rémunération, il convient de lui allouer 4097 euros à titre d’indemnité de licenciement, 9 750 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 975 euros de congés payés afférents, et 1 625 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire. La cour observe que le salarié ne sollicite pas des congés afférents.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, la nullité du licenciement a pour conséquence d’écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’effectif de la société, du montant de la rémunération de M. [Z], de son âge au jour de son licenciement, de l’absence d’élément relatif à son indemnisation par Pôle Emploi et de son ancienneté au service de l’entreprise, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 20 000 euros les dommages et intérêts en réparation du licenciement nul.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, c’est par de justes considérations que les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, et ordonné à la société Lindner France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages versées à M. [Z] à concurrence d’un mois de salaire.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Lindner France, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement, jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et alloué au salarié des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [Z] est nul,
Condamne la société Lindner France à payer à M. [Z] :
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Lindner France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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