Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-317
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Juillet 2025 à 16 h 42 par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [L] [B]
né le 22 Février 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 à 15 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 21 juillet 2025 mises à disposition des parties)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [B], par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Juillet 2025 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [L] [B] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la [Localité 2]-ATLANTIQUE du 15 juillet 2025, notifié le jour même, portant obligation de quitter le territoire français.
Le 15 juillet 2025, M. [L] [B] s’est vu notifier par le préfet de la [Localité 2]-ATLANTIQUE une décision de placement en rétention administrative du 15 juillet 2025';
M. [L] [B] a contesté la légalité de de l’arrêté de placement en rétention administrative';
Par requête en date du 18 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025 à 16h40, le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [L] [B].
Par ordonnance du 20 juillet 2025 à 15 heures 30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 18 juillet 2025 à 24 heures.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de RENNES le 20 juillet 2025 à 16 heures 42, M. [L] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise que le premier juge a omis de statuer sur les deux moyens d’irrégularité soulevées':
— le premier tenant à l’absence de pièce justifiant de la compatibilité de l’état de santé du suspect avec la mesure de garde à vue suite à l’avis du médecin requis indiquant que l’état de santé était compatible «'sous réserve d’un bilan urgences CHU'»';
— le second tenant à la notification des droits en garde à vue laquelle serait intervenue tardivement sans que l’officier de police judiciaire ne relève d’éléments concrets de nature à justifier de l’état d’ébriété de M. [L] [B]. L’appelant sollicite en outre la condamnation de la préfecture à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide jurdictionnelle.
M. le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, M. [L] [B] indique souhaiter rester en FRANCE et confirme avoir été examiné par un médecin à l’hôpital.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel.
Non comparant à l’audience, le représentant du préfet de la [Localité 2]-ATLANTIQUE sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative':
Il résulte des débats que M. [L] [B] ne soutient plus l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d’examen complet de sa situation administrative et erreur manifeste d’appréciation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure':
Le 13 juillet 2025', les services de gendarmerie de [Localité 1] étaient avertis de ce qu’une rixe était en cours.
Sur place, ils constataient qu’un jeune homme âgé de 17 ans, M. [Z] BRAHITI-THOMAS présentait une plaie saignante à la main tandis qu’un autre jeune âgé de 14 ans, M. [M] [F], présentait une marque au niveau du bas du cou.
Les gendarmes en patrouille interpellaient M. [L] [B] à 20 heures 15. Soumis à un dépistage à 20 heures 35, l’épreuve de l’éthylomètre permettait de constater que le suspect présentait un taux de 0,60 mg d’alcool par litre d’air expiré. Les militaires notaient qu’il était «'dans l’impossibilité de signer'».
Présenté à l’officier de police judiciaire en vue de son placement en garde à vue, le militaire décidait de différer la notification des droits après dégrisement.
Le 13 juillet 2025 à 23 heures 12, M. [L] [B] était visité par un médecin requis d’office par l’officier de police judiciaire. Ce praticien indiquait que l’état de santé était compatible avec la garde à vue «'sous réserve d’un bilan CHU'».
Du 13 juillet 2025 à 23 heures 30 au 14 juillet 2025 à 1 heure 20, M. [L] [B] était pris en charge par les urgences du CHU de [Localité 3]. Le praticien relevait la présence d’une plaie sous l’oeil gauche et d’un hématome sous palpébral gauche.
M. [L] [B] faisait l’objet d’une nouvelle vérification d’alcoolémie le 14 juillet 2025 entre 10 heures 00 et 10 heures 15 et l’officier de police judiciaire notifiait les droits afférent à la mesure de garde à vue le 14 juillet 2025 à 10 heures 15.
Sur le moyen tiré du défaut pièce médicale utile':
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que «'le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. ['] le certificat médical est versé au dossier'».
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [L] [B] a été déclaré apte à la mesure de garde à vue par l’avis du médecin requis à cette fin «'sous réserve d’un bilan CHU'».
Un bilan a effectivement été réalisé par un médecin urgentiste du CHU qui n’a pas relevé que l’état de M. [L] [B] justifierait des soins particuliers.
Aucune disposition n’impose le versement de pièces complémentaires en sus de l’avis du médecin requis.
En procédant de la sorte, l’officier de police judiciaire s’est parfaitement conformé aux prescriptions de l’article précité et le moyen de nullité sera rejeté comme infondé.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue':
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend des droits afférents à cette mesure.
Cette notification des droits ne peut intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d’en comprendre la portée, l’état d’ébriété étant une circonstance insurmontable justifiant le report de ladite notification.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [L] [B] a été placé en garde à vue le 13 juillet à 20 heures 15 et ses droits lui ont été notifié le 14 juillet à 10 heures 15.
Il est constant que les droits afférents à la mesure de garde à vue ont été notifiés à l’intéressé immédiatement après que l’officier de police judiciaire a constaté que le taux d’alcoolémie était tombé à 0 et ce alors qu’il est établi, tant par la première mesure d’alcoolémie effectuée à 20 heures 35 que par les constatations directes des gendarmes interpellateurs qui constataient l’impossibilité de signer et entendaient les témoins dire que le suspect était ivre, que M. [L] [J] se trouvait en état d’ivresse au moment de son interpellation.
En procédant de la sorte, l’officier de police judiciaire s’est parfaitement conformé aux prescriptions de l’article précité et le moyen de nullité sera rejeté comme infondé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991':
La demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PARCES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES en date du 20 juillet 2025,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 5], le 22 Juillet 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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