Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 nov. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1244
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYV5
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
21 novembre 2025
[Y]
C/
PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 11 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2025, notifiée le même jour à 14h45 concernant :
M. [D] [R] [Y]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 novembre 2025 à 14h59, enregistrée sous le N°RG 25/05745 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[D] [R] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [R] [Y] le 22 Novembre 2025 à 16h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [O] , représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [R] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [D] [R] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Y] a été condamné le 11 décembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a mis fin à la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [Y].
Par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 20 novembre 2025 à 14h59, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 novembre 2025 à 12h25 (ordonnance notifiée à M. [Y] à 17h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2025 à 16h57. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture et l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté de placement en rétention au motif du défaut de prise en compte de son état de particulière vulnérabilité.
A l’audience, Monsieur [Y] :
Déclare que toute sa famille est au Portugal, qu’il n’est pas bien suivi sur le plan psychiatrique, qu’il veut retourner au Portugal, qu’il vivait chez son cousin avant d’être incarcéré, qu’il n’a pas de famille en Guinée et est opposé à son éloignement, qu’il prend du lithium mais est stressé et fatigué,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tenant à l’irrégularité de la requête et du défaut de diligence,
Soulève l’irrecevabilité pour défaut du registre actualisé du LRA de Nice ainsi que le défaut de notification du droit d’asile, ces feuillets n’étant pas joints à la procédure,
Soutient non la contestation de l’arrêté de placement en rétention mais le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Y] de la rétention en raison des problèmes psychiatriques de M. [Y],
Fait valoir que M. [Y] disposait d’un titre de séjour portugais dont il a appris l’annulation et qu’il entend contester cette dernière.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que la fiche LRA est produite et comporte toutes les mentions nécessaires, que le droit d’asile lui a été notifié et qu’aucun grief n’est allégué. Il ajoute que la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été levée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
M. [Y] soutient que la requête n’est pas accompagnée de la copie du registre du LRA de Nice.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la copie actualisée du registre du local de rétention de Nice a été jointe à la requête préfectorale et que figurent sur ce registre l’horaire d’arrivée de M. [Y] au LRA de Nice, son horaire de départ pour le CRA de Nîmes, sa fouille et la mention de la notification de ses droits en rétention.
La requête est donc recevable.
Sur le défaut de notification du droit d’asile':
L’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues par l’article L. 754-1»
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la copie du registre du LRA de Nice, signé par M. [Y] le 17 novembre 2025, mentionne bien la notification du droit d’asile, sans toutefois que l’heure de cette notification ne soit précisée, et qu’en tout état de cause, aucun grief n’est établi dès lors que le défaut de notification, en l’occurrence infondé, n’a pour effet que de différer le point de départ du délai accordé à l’intéressé pour exercer ce droit sans emporter une levée de la mesure de rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Guinée dont Monsieur [Y] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 17 novembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie d’une carte de résident portugaise figurant au dossier, la préfecture produit la réponse des autorités portugaises indiquant que M. [Y] est en situation irrégulière au Portugal, sa carte de séjour ayant été annulée.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Y] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'«relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
En l’espèce, la préfecture produit un certificat de l’UMCRA du 18 novembre 2025 indiquant que M. [Y] «'nécessite une surveillance rapprochée au niveau psychiatrique ». L’arrêté admettant M. [Y] en hospitalisation complète sans son consentement en date du 18 août 2025 est produit, cette mesure ayant été levée par le préfet le 17 novembre 2025. Il ressort des certificats médicaux relatifs à la levée de l’hospitalisation sous contrainte que M. [Y] a été hospitalisé pour des troubles du comportement alors qu’il tenait des propos délirants et que la stabilisation de son état est subordonnée à la prise d’un traitement adapté.
M. [Y] ne produit aucun élément au soutien de ses déclarations selon lesquelles il ne se sent pas bien au CRA. Il n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [Y] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice à six mois d’emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été condamné le 28 avril 2025 à six mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré le 28 avril 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire datant du 17 novembre 2022.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [R] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [R] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [D] [R] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
— Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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