Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 mai 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 février 2024, N° 32;19/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 55
KS -------------
Copie authentique délivrée à
— Me Piriou,
Le 26.05.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
RG 24/00253 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 32, rg n° 19/00026 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 août 2024 ;
Appelants :
Mme [W] [O] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Mme [Z] [PD] dite [O] [P] [R] [O] épouse [I], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13], de nationalité française, cuisinière, demeurant à [Localité 21] ;
Mme [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] [O] épouse [K], née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 13], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Localité 23] ;
M. [N] [G] dit [L] [P] [O], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 21] ;
M. [U] [O], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 23], de nationalité française, cuisinier, demeurant à [Localité 21] ;
M. [C] [O], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 21] ;
Ayant pour avocat la Selarl [18], représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [T] [S] [Y] [J], née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparante, assignée à domicile le 12 juin 2024 ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobre 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, ont délibéré conformément à la loi ;;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage de la succession de M. [B] [O] né à [Localité 19], Raiatea le [Date naissance 5] 1943 et décédé à [Localité 21], Tahiti le [Date décès 7] 1993 en laissant pour lui succéder :
— Mme [AC] [V] son épouse, qui est elle-même décédée le [Date décès 9] 2016 ;
— Mme [W] [O] épouse [M], Mme [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], Mme [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], M. [N] [G] dit [L] [P] dit [O], M. [U] [O] et M. [C] [O] ses frères et s’urs.
Devant la cour, le litige porte sur la demande d’indemnité d’occupation formulée par ses héritiers à l’encontre de Mme [T] [J] au titre d’une maison sise à [Localité 21], Tahiti.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2019, [W] [O] épouse [M], [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], [N] [G] dit [L] [P] dit [O], [U] [O] et [C] [O] saisissaient le tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de partage de la succession de leur frère [B] décédé le [Date décès 7] 1993.
La requête était dirigée contre [T] [J] en qualité de légataire particulier de Mme [AC] [V], épouse de [B] [O], le legs portant sur un terrain et une maison dans le lotissement HEITIARE à [Localité 21] (Tahiti).
Les consorts [O] demandaient que soit ordonné le partage et la licitation du lot C2 du lotissement HEITIARE sis à [Localité 21] et faisaient valoir que Mme [T] [J] était redevable d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 10 mai 2022 le tribunal a, par mesure avant dire droit sur le partage du lot C2 du lotissement [Adresse 17] aujourd’hui dénommé lot C9 de la terre TAORATA-TEHAU lotissement [Adresse 14] et cadastré section [Cadastre 11] pour 936 m², ordonné une expertise aux fins de projet de partage.
L’expert géomètre, [E] [D], a remis son rapport au greffe du tribunal le 7 juin 2023.
Mme [T] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas conclu suite au jugement du 10 mai 2022. Son avocat s’est déconstitué par acte reçu au greffe le 2 février 2022.
Par jugement n° RG 19/00026, minute 32, du 20 février 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a dit :
— Ordonne le partage du lot C2 du lotissement HEITIARE (ex-lotissement [Adresse 15]) aujourd’hui dénommé lot C9 de la terre [Localité 28] lotissement [Adresse 14] et cadastré section AM n°[Cadastre 11] pour 936 m² sis à [Localité 21] (Tahiti) à raison de moitié chacun entre, d’une part, [W] [O] épouse [M], [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], [N] [G] dit [L] [P] dit [O], [U] [O] et [C] [O] et, d’autre part, [T] [J] ;
— Ordonne pour parvenir à ce partage la vente aux enchères sur licitation de cet immeuble à la barre du tribunal de première instance de Papeete, à l’audience du juge des Criées, selon le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par la SELARL [18], après accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires et de publicité, en un seul lot, sur la mise à prix de 30 000 000 francs pacifiques ;
— Rappelle les dispositions de l’article 620 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lesquelles, «si au jour indiqué pour l’adjudication les enchères ne s’élèvent pas à la mise à prix, le tribunal peut ordonner sur simple requête que les biens seront adjugés en dessous de I’estimation ; l’adjudication est remise à un délai fixé par le jugement, qui ne pourra être moindre de quinzaine» ;
— Dit que le prix d’adjudication sera réparti entre les coindivisaires à raison de moitié pour [W] [O] épouse [M], [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], [N] [G] dit [L] [P] dit [O], [U] [O] et [C] [O] – soit 1/12e chacun – et moitié pour [T] [J] ;
— Ordonne en tant que de besoin la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 23] ainsi que le bornage du lot et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et dit qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation-partage et que la part incombant à [T] [J] sera prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Le tribunal a débouté les requérants de leur demande d’indemnité d’occupation en moins prenant sur le prix de vente de la parcelle indivise aux motifs qu’ils ne fournissaient aucune preuve ; qu’il ressortait seulement du rapport d’expertise judiciaire que [T] [J] occupe la maison d’habitation.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [W] [O] épouse [M], Mme [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], Mme [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], M. [N] [G] dit [L] [P] dit [O], M. [U] [O] et M. [C] [O], représentés par Me Yves PIRIOU (JURISPOL), ont interjeté appel partiel du jugement n° RG 19/00026, minute 32, du 20 février 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Ils demandent à la cour de :
— Recevoir les consorts [O] en leur appel ;
— Les dire bien fondés.
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [O] de leur demande de condamnation de Mme [T] [J] à leur payer une indemnité d’occupation ;
— Condamner Mme [T] [J] à leur payer une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 9] 2016 jusqu’à la libération effective des lieux ou, à défaut, jusqu’à la licitation du bien.
Mme [T] [J] a été régulièrement assignée par assignation du 12 juin 2024 délivrée par M. [F] [RB], clerc assermenté de l’office d’huissiers SCP H. [RB] ' T. [RB], huissiers à Papeete. L’assignation a été remise à domicile à M. [H] [KY] qui a déclaré être son ami en l’absence de l’intéressée. Elle n’a cependant pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il est acquis aux débats que M. [B] [O] et son épouse Mme [AC] [V], mariés sous le régime légal depuis le [Date mariage 12] 1968, avaient acquis le lot C2 du lotissement [Adresse 16] sis à [Localité 21] pour une superficie de 936 m², aujourd’hui dénommé lot C9 de la terre [Localité 28] lotissement [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 11] pour 936 m²; que Mme [AC] [V] épouse [O] est décédée le [Date décès 9] 2016 à [Localité 25] en laissant trois testaments olographes datés du 18 février 2016 ; que dans l’un de ces testaments, elle lègue à Mme [T] [J] «le terrain plus la maison dans le lotissement [Adresse 16] à [Localité 21] + la voiture et tout les biens qui sont dans la maison».
Il est également acquis aux débats qu’au décès de M. [B] [O] la loi n’accordait que des droits en usufruit au conjoint survivant et que les parties sont donc en indivision sur la terre litigieuse qui constituait un bien commun des époux [O], à raison de moitié pour les consorts [O] et moitié pour Mme [T] [J] à qui Mme [AC] [V] a légué ses droits sur la terre.
Sur la demande de voir dire Mme [T] [J] redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en résulte que l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis, en privant ses co-indivisaires de la possibilité que leur reconnaît la loi d’user et jouir du même bien, peut constituer un abus de droit dont l’indivision peut être indemnisée par l’octroi d’une indemnité d’occupation pour avoir été privée de la jouissance du bien indivis. Si une indemnité d’occupation est due, c’est à l’indivision qu’elle est due.
La preuve de la privation du droit de jouissance appartient à celui qui en demande l’indemnisation, ce qui suppose la démonstration de sa part de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user du bien indivis.
Et aux termes de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est constant que Mme [T] [J] est devenue indivisaire de la moitié de la maison à compter du décès de Mme [AC] [V] épouse [O] décédée le [Date décès 9] 2016.
Les appelants font valoir que Mme [T] [J] a longtemps vécu dans la maison avec Mme [AC] [V] veuve [O] avant le décès de cette dernière et a continué d’y habiter après cet évènement. Ils soutiennent ne disposer d’aucun moyen (clé, télécommande du portail) pour accéder aux lieux.
Ils soutiennent ainsi que Mme [T] [J] occupe de manière exclusive la maison qui est d’une superficie de 176 m² (garage et terrasse compris), implantée sur un terrain clôturé de 936 m² sur lequel se trouve également une piscine désormais abandonnée.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent seulement le rapport d’expertise daté du 5 juin 2023 dans lequel l’expert, qui a réuni les parties sur les lieux le 10 janvier 2023, a noté que la maison est habitée par Mme [T] [J].
Il est ainsi patent de constater que les appelants, qui ne chiffrent pas leur demande, n’ont pas fait effectuer de constat d’huissier pour tenter de démontrer que Mme [T] [J] occuperait la maison et qu’elle leur en refuserait l’accès.
La cour constate qu’il est mentionné aussi bien dans les jugements de première instance que dans l’assignation devant la cour d’appel adressée à Mme [T] [J] qu’elle demeure au [Adresse 27] à Paea alors que la maison en litige est identifiée par l’expert comme se trouvant au [Adresse 26] sise à Paea.
Mme [T] [J] n’a pas conclu devant la cour.
Par conséquent, la cour constate que les consorts [O], sur qui reposent la charge de la preuve, ne démontrent pas Mme [T] [J] ait continué d’occuper la maison après le décès de Mme [AC] [V] de manière exclusive.
Par conséquent, la cour, statuant dans les limites de l’appel, confirme le jugement n° RG 19/00026, minute 32, du 20 février 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en ce qu’il a débouté Mme [W] [O] épouse [M], Mme [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], Mme [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], M. [N] [G] dit [L] [P] dit [O], M. [U] [O] et M. [C] [O] de leur demande d’indemnité d’occupation de la maison située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise à Paea à l’encontre de Mme [T] [J].
Mme [W] [O] épouse [M], Mme [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], Mme [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], M. [N] [G] dit [L] [P] dit [O], M. [U] [O] et M. [C] [O] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel qui seront prélevés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, non contradictoirement et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 19/00026, minute 32, du 20 février 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en ce qu’il a débouté Mme [W] [O] épouse [M], Mme [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], Mme [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], M. [N] [G] dit [L] [P] dit [O], M. [U] [O] et M. [C] [O] de leur demande d’indemnité d’occupation de la maison située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11] sise à Paea à l’encontre de Mme [T] [J] ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [O] épouse [M], Mme [Z] [PD] dite [O] [P] [R] dite [O] épouse [I], Mme [X] [ZL] dite [A] [O] [P] [R] dite [O] épouse [K], M. [N] [G] dit [L] [P] dit [O], M. [U] [O] et M. [C] [O] aux entiers dépens d’appel qui seront prélevés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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