Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 juillet 2022, N° 20/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCQZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
[F] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00931
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[F] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [Z] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [O], mécanicien a été victime d’un accident de travail le 31 mars 2014.
La déclaration d’accident établie le 1er avril 2014 mentionne : ' Atelier garage. En dévissant une pièce.. ( la phrase s’arêtant ainsi) .' Le certificat médical initial établi le 31 mars 2014 mentionne ' élongation biceps droit'
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 27 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été attribué à M. [O] par une décision du 25 novembre 2019.
Ce dernier l’a contesté devant la commission de recours amiable qui a confirmé le taux attribué par la caisse dans sa séance du 28 avril 2020.
M. [O] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 21 juillet 2022 a :
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 avril 2020 fixant le taux d’incapacité de 8 % attribué à M. [F] [O] à la suite de la consolidation de son état de santé le 27 juin 2019 en lien avec son accident du travail du 31 mars 2014;
— fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [O] à la suite de la consolidation de son état de santé le 27 juin 2019, en lien avec son accident du travail du 31 mars 2014;
— débouté M. [F] [O] de ses demandes plus amples ou contraires;
— condamné la caisse au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la caisse aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse a interjeté appel de la décision. Par un arrêt avant dire droit en date du 28 mars 2024 la cour d’appel a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [U], lequel a été remplacé par le docteur [V] par une ordonnance en date du 24 avril 2024.
Le docteur [V] a remis son rapport le 02 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [O] à 10% et condamné la caisse au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer la décision de la CMRA fixant à 8% le taux d’IPP de M. [F] [O].
Au soutien de ses prétentions elle expose que M. [O] présente une légère limitation d’un seul mouvement (abduction) sur les six prévus par le barème et qu’en conséquence son taux d’IPP ne peut excéder 08%.
Elle met en avant les conclusions de son médecin conseil.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il met en avant les conclusions du Docteur [V] conformes à la décision de première instance.
MOTIFS DE LA D''CISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.12
' Atteinte des fonctions articulaires-Epaule'
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, M. [O] a présenté le 31 mars 2014 un accident du travail ayant entraîné un traumatisme de l’épaule droite avec élongation du biceps droit.
La consolidation a été fixée au 27 juin 2019.
Le médecin conseil a réalisé son examen le 17 octobre 2019.
Il relève:
'Doléance:
Douleur à la conduite prolongée
Port de charges douloureux.
Examen clinique:
Epaule droite assuré droitier.
Pas de cicatrice:
Amyotrophie légère sus épineuse.
Abaissement épaule droite sans perte de galbe deltoïdien.
Déshabillage le torse droit en élévation bras.
Rhabillage le torse en ante flexion.
Mobilité en degré droite/gauche:
Elévation antérieure: 170/180.
Elévation latérale 140/160 en actif.
Rétropulsion: 50/50.
Mouvements complexes main/Tête main/nuque réalisés avec douleur à droite
Mouvements rétropulsion et rotation interne plus difficile à droite.
Mensuration en cm: Droite/gauche:
Axillaire vertical: 49/59
Axillaire horizontal: 35/35
Bras: 31/31
Avant-bras: 29/28.
Conclusions:
Résumé des séquelles:
Séquelles consistant en gêne douloureuse fonctionnnelle et légère limitation de la mobilité de l’épaule droite chez un assuré droitier.
Taux d’incapacité permanente: 8%.'
La CMRA a relevé dans sa séance du 28 avril 2020:
'Les doléances de l’assuré consistent en des douleurs à la conduite prolongée. Port de charges douloureuses.
L’examen clinique du médecin conseil met en évidence chez cet assuré droitier:
— un abaissement de l’épaule droite sans perte du galbe deltoïdien
— une légère diminution de l’abduction active à 140° à droite versus 170° à gauche
— la réalisation de tous les mouvements complexes déclenchant des douleurs
— l’absence d’amyotrophie.
Etat antérieur: néant
Barème légifrance applicable :
Barème applicable d’invalidité AT/MP chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires – épaule
Conclusions motivées:
Assuré de 64 ans, droitier, mécanicien automobile, ayant présenté un traumatisme de l’épaule droite traitée médicalement.
Compte-tenu:
— des constatations du médecin conseil,
— de l’examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle douloureuse avec discrète limitation de l’abduction de l’épaule droite,
— de l’ensemble des documents analysés,
La commission médicale décide de maintenir le taux d’IP de 8%.'
M. [O] a présenté deux certificats médicaux contredisant l’évaluation faite de son taux d’IPP à 8%.
Le premier présenté devant le tribunal judiciaire de Versailles émane du docteur [T] qui indique le 22 mars 2022' Je soussigné atteste suivre Monsieur [F] [O]. Ce patient présente une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante. Cette limitation moyenne (20% au barème CSS) existait déjà au jour de la consolidation le 27/06/2019 et perdure à ce jour. Face à une divergence avec le médecin conseil, une expertise me semble souhaitable.
Les premiers juges ont relevé que les conclusions du médecin conseil de la CPAM qui retient ' gêne douloureuse fonctionnelle et légère limitation de la mobilité’ n’est pas très différente de ce qui est prévu par le barème qui évoque une limitation soit légère soit moyenne et qui dans tous les cas implique que l’assuré éprouve des difficultés pour effectuer des gestes ou des mouvements d’un membre, en l’espèce l’épaule. Ainsi rien ne justifie l’attribution par la CPAM des Yvelines d’un taux inférieur au taux plancher de 10% prévu par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Le second certificat présenté par M. [O] émane du Docteur [P] qui atteste le 30 mars 2023 ' Le taux de 8% pour ' séquelles consistant en gêne douloureuse fonctionnelle et légère limitation de la mobilité de l’épaule droite chez un assuré droitier’ ne reflète absolument pas l’état séquellaire de cet assuré à la date de consolidation retenue au 27.06.2019.
L’élévation de ce taux à 10% n’est pas suffisante, le Tribunal s’étant contenté d’octroyer le taux minimum en conformité avec le barème en l’absence d’état antérieur interférant.
Toutefois ce taux minimum de 10% correspond à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, alors que, d’après mes mesures (contemporaines de la consolidation) il présentait et continue de présenter une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Un taux de 20 % indemniserait correctement cet assuré.
Une expertise judiciaire me semble nécessaire si la cour ne se rangeait pas à mon analyse.
La cour a ordonné avant dire droit une mesure de consultation.
Le médecin expert désigné par la cour a estimé que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil témoignait d’une légère amyotrophie sus-épineuse du côté droit, d’un abaissement de l’épaule droite et d’une légère diminution de l’élévation antérieure et de l’élévation latérale du côté droit qui est le côté dominant de M. [O].
Par ailleurs il a relevé que les mouvements complexes étaient réalisés avec douleur du côté droit et que les mouvements de rétropulsion et de rotation interne étaient plus difficiles à droite.
Il conclut à un taux de 10%.
Il ne peut, au vu de ces éléments, être retenu comme le fait la caisse que M. [O] présente une limitation légère d’un seul mouvement.
Le taux de 10% qui correspond au taux minimum en cas de limitation légère de tous les mouvements indemnise justement les séquelles de l’accident du travail de M. [O].
Il convient de confirmer la décision rendue en premier ressort et de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
La caisse sera condamnée au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ( RG 20/00931)
Condamne la caisse aux dépens d’appel;
Condamne la caisse au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de la consultation incombent à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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