Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 16 sept. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 11 mai 2023, N° 2023;22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FV
SD
JUGE DE L’EXPROPRIATION DE [Localité 17]
11 mai 2023
RG:22/00013
[L]
C/
Société AGATE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 14]
Copie exécutoire délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation de [Localité 17] en date du 11 Mai 2023, N°22/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le 22 Mai 1986 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Camille GONZALEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Société S.P.L. AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE)
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 752 100 461
agissant poursuites et diligences de son représentant létal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT :
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
pris en la personne de Madame [D] [Y]
Statuant en matière d’expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
La SPL AGATE a été désignée en qualité de concessionnaire par la commune de [Localité 17] suivant délibération n° 2014.07.039 du 4 octobre 2014 pour accompagner le plan de sauvegarde des copropriétés autour de la galerie Richard Wagner et anticiper la maîtrise foncière de certains immeubles et espaces nécessaires à la future requalification urbaine du quartier.
Par arrêté préfectoral n°30-2018-08-23-004 en date du 23 août 2018, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré d’utilité publique l’acquisition d’immeubles en copropriété de la galerie Richard Wagner située dans le [Adresse 23] sur le territoire de la ville de [Localité 17] (30), ainsi que la cessibilité des lots de copropriété et volumes de copropriété nécessaires à sa réalisation.
Par arrêté préfectoral n°30-2020-07-10-002 en date du 10 juillet 2020, le Préfet du [Localité 16] a déclaré la cessibilité des lots de copropriétés et volumes de copropriété nécessaires à la réalisation de l’acquisition d’immeubles en copropriété de la galerie Richard Wagner située dans le [Adresse 23] sur-le territoire de la ville de [Localité 17] (30), pour cause d’utilité publique.
Le 6 août 2020, était rendue l’ordonnance d’expropriation relative aux lots n° 2128, 2129, 2166, 2167, 2168 édifiés sur la parcelle cadastrée EL [Cadastre 2] dépendant de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « Lou Piboulo » dont était propriétaire M. [E] [L].
Une offre d’indemnité globale de 33 175 euros (indemnité principale à hauteur de 29.250 € ; indemnité de remploi à hauteur de 3.925 €) en date du 7 janvier 2019 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [L].
En réponse, M. [E] [L] a refusé cette offre.
Le 5 février 2022, une dernière offre indemnitaire a été adressée à M. [E] [L]. Il était précisé qu’à défaut d’accord amiable, le juge de l’expropriation pourrait être saisi dans le délai d’un mois à compter de la noti’cation de l’offre.
Par mémoire de saisine enregistré au greffe le 19 avril 2022, la SPL AGATE a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité globale à allouer à M. [E] [L] au titre de l’expropriation des lots 2128, 2129, 2166, 2167 et 2168 intégrés à un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastré sous les références section EL [Cadastre 1]-[Cadastre 11], situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommée « Lou Piboulo » à la somme décomposée comme suit :
indemnité principale : 32.480 euros
indemnité de remploi : 4.248 euros
Soit une offre totale, toutes indemnités confondues de 36.728 euros, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance fixant la visite des lieux a été rendue le 20 septembre 2022.
Les opérations de transport sur les lieux se sont déroulées le 7 novembre 2022 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes a :
dit que l’EURL O Pain Chaud n’est pas partie à la présente procédure, ni en qualité d’intervenante volontaire, ni en qualité d’intervenante forcée ;
dit n’y avoir donc lieu à statuer sur I’indemnité pour éviction commerciale, le juge de l’expropriation n’étant pas valablement saisi d’une telle demande dans la présente procédure ;
fixé à 49 866,10 € I’indemnité de dépossession revenant à M. [E] [L] en sa qualité de propriétaire au titre de la dépossession des lots n°2128, 2129, 2166, 2167, 2168 intégrés à l’ensemble immobilier [Adresse 15] à [Localité 19] cadastré section EL n°[Cadastre 2] situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Lou Piboulo » ;
condamné la SPL AGATE à verser à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SPL AGATE à verser à l’EURL O Pain Chaud la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2023, M. [E] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024, déplacée au 16 septembre 2024, puis 16 décembre 2024 à la demande des parties pour finaliser leur accord, et au 17 mars 2025.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 et déposées au greffe de la cour le 6 octobre 2023, M. [E] [L], partie expropriée, sollicite de la cour de :
infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 en ce que :
— il retient une surface utile pondérée de 65,80 m² ;
— il retient un prix de 560 € / m² ;
— il retient une indemnité pour perte de revenus locatifs correspondant à un an de revenus locatifs, soit 6.300 € ;
— il fixe au total l’indemnité de dépossession à 49.866,10 € ;
Confirmer le jugement du 11 mai 2023 sur les autres chefs de jugement ;
Fixer l’indemnité globale à allouer à M. [T] [F] [E] au titre de l’expropriation des lots de copropriété 2128, [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] intégrés à un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], cadastré sous les références section EL n°[Cadastre 2], situés dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Lou Piboulo » à la somme décomposée comme suit :
— indemnité principale : 59.163,20 €
— indemnité de remploi : 6.916,32€
— soit une offre totale, toutes indemnités confondues de soixante-six mille soixante-dix-neuf euros et cinquante-deux centimes (66.079,52 €) ;
Fixer la perte locative subie par M. [L] à 31.500 euros, et condamner la SPL AGATE à lui verser cette somme ;
condamner la SPL AGATE à verser à M. [T] [F] [E] et à l’EURL O Pain Chaud, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son appel, M. [L] fait valoir que :
les biens concernés par l’expropriation se situent au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment et ont un usage de local commercial à la date de référence,
la superficie totale du local lui appartenant est de 84,10 m², précisant que la superficie Carrez du local commercial est de 43,11 m², et celle des réserves et sous-sol est de 40.99 m²,
le coefficient de pondération doit être fixé à 0,70 pour tenir compte du bon état et de l’aménagement de lots situés en sous-sol et qualifiés de réserves,
la date de référence à retenir est le 14 mai 2017, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique,
en retenant un prix 560 € / m², le juge de l’expropriation n’a pas fixé le prix le plus probable auquel le bien serait vendu dans des conditions normales et qu’au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Nîmes concernant les locaux commerciaux, son indemnité principale doit correspondre à 824 €/m² tenant compte de l’évolution des prix de l’immobilier,
que les charges de copropriété continuent de lui être imputés contrairement aux allégations de la SPL AGATE,
et que son préjudice locatif est certain puisqu’en 2018, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 4 avril 2027, et que le juge de l’expropriation a opéré une appréciation erronée de l’indemnité pour perte locative, en considérant que la perte de revenus locatifs justifie une indemnité correspondant à un an de revenus locatifs.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 décembre 2023 et parvenues au greffe de la cour le 28 décembre 2024, la SPL AGATE, partie expropriante, sollicite de la cour, de :
De réformer partiellement le jugement du Juge de l’expropriation près le Tribunal judiciaire de Nîmes du 11 mai 2023,
Et en conséquence, de :
Fixer l’indemnité globale à allouer à M. [E] [L] au titre de l’expropriation des lots de copropriété 2128, [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] intégrés à un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], cadastré sous les références section EL N°[Cadastre 2], situés dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Lou Piboulo » à la somme décomposée comme suit :
— Indemnité principale : 27 608 € ;
— Indemnité de remploi : 3 760 € ;
Soit une offre totale, toutes indemnités confondues de trente et un mille trois cent soixante-huit euros (31 368 €).
Débouter M. [T] [F] du surplus de ses demandes, de même que l’EURL « O Pain Chaud » ;
Statuer ce que de droit sur les dépens
Après avoir rappelé la consistance du bien exproprié, la SPL Agate soutient que la date du 14 mai 2017 doit être prise en compte pour apprécier l’usage effectif du bien exproprié, rappelant que conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, la date de référence pour procéder à l’estimation des parcelles objet de la procédure d’expropriation doit être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Elle indique que le terrain à exproprier ne peut être qualifié de terrain à bâtir puisqu’il est situé en zone II UB de la commune de [Localité 17] qui a une vocation d’habitat et d’activités diverses et que la parcelle EL [Cadastre 2] est déjà bâtie à hauteur de 97% et est dans le périmètre du PPRI de [Localité 17] avec un classement en aléa modéré.
Sur l’indemnité d’expropriation, la SPL AGATE fait valoir :
que la surface alléguée ne correspond pas à 84,10m² selon la loi n°96-1107 dite Carrez qui a servi de base à la valorisation des biens qui font références,
que les réserves en sous-sol ne peuvent être valorisées à la même valeur que le local commercial en rez-de-chaussée et que la superficie utile du local est de 58 m² et non de 65.80 m², calculée avec un coefficient de 0.5,
que le contrat de bail ne constitue pas un fondement approprié pour estimer une indemnité, même si celle-ci est dénommée « perte de revenu locatif »,
que l’indemnisation pour la perte de loyers doit être équivalente à un an de loyer,
que l’exproprié ne justifie aucunement avoir entrepris des démarches de recherche d’un bien ce qui ne permet pas de considérer son préjudice que comme hypothétique et non matériel et certain,
que les copropriétaires de l’immeuble dont dépend le local exproprié, sont responsables de l’état de délabrement de ces copropriétés,
que la perte hypothétique de loyer a d’ores et déjà été largement compensée par le fait que depuis le transfert de propriété en août 2020, M. [L] n’a plus à assumer le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière, alors qu’il continue de percevoir les fruits du bien dont il s’agit,
et que les éléments versés au dossier notamment des pièces comptables démontrent le caractère incertain du loyer dont il est demandé indemnité.
Le Commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions le 6 décembre 2023, sollicite de la cour de fixer l’indemnité principale à 40 000 euros, l’indemnité de remploi à 5 000 euros et l’indemnité pour perte de revenu locatif à 6 300 euros, soit une indemnité totale de 51 300 euros. Il a retenu la date de référence du 23 juillet 2018 correspondant à la date d’opposabilité du PLU et a considéré qu’un abattement pour occupation commerciale n’était pas justifié puisque la méthode par le revenu abouti à une valeur identique, voire légèrement supérieure à la méthode par comparaison. Il retient un taux de capitalisation de 15% sur le montant du loyer au titre de la perte de revenu locatif au regard de l’état dégradé de l’immeuble, de la situation du commerce dans le quartier [Adresse 22], du taux de 12% retenu par le tribunal judiciaire de Nîmes pour un commerce en très bon état dans la galerie Wagner mais local bénéficiant d’une meilleure visibilité car en façade principale de la galerie, de la situation dans l’artère arrière de la galerie, de l’état très moyen de la partie sous-sol avec accès par escalier non sécurisé et des incertitudes sur les loyers effectivement payés ainsi que l’absence de charges indiquées dans les quittances de loyer et des modalités de révision du loyer prévue dans le bail.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
A l’audience du 17 mars 2025, sur interpellation, les parties ont précisé que le local était toujours exploité, et que personne ne savait qui avait perçu les loyers depuis l’ordonnance d’expropriation. Il a été demandé à chacun de produire une note en délibéré sur ce point.
Seule l’intimée a produit une note reçue le 8 juillet 2025.
SUR CE LA COUR
Sur l’indemnisation :
Sur la consistance des biens expropriés
Les biens expropriés font partie d’un ensemble immobilier dénommé «LOU PIBOULO » situé [Adresse 15] dans le [Adresse 24] [Localité 17]. Ils sont constitués par les lots 2128/2129/2166 à 2168.
L’appelant se basant sur une attestation de surface habitable qu’il a fait établir le 4 février 2021 sollicite que soit pris en compte une superficie totale de 84,1 m².
L’intimée souhaite que soit relevée la surface totale de 58 m² retenant un coefficient de pondération pour la partie située au premier sous-sol à usage de réserve.
Le commissaire du gouvernement indique qu’outre l’absence de précision des lots auxquels s’applique l’attestation de surface habitable produite par l’exproprié, il est fait référence à la loi dite Boutin qui concerne les surfaces habitables des locaux d’habitation. Il est proposé une surface retenue de 65,8 m² tenant compte d’un coefficient de pondération sur la partie à usage de réserve de 0,7.
Il ressort en outre du transport sur les lieux une réserve aménagée sommairement en espace de travail avec des éléments vétustes.
Tenant les remarques faites par le commissaire du gouvernement, il ne peut être tenu compte de l’attestation de surface produite par l’appelant en l’absence de référence permettant de savoir quels sont les lots qui ont été mesurés, et en l’état d’un mode de calcul retenu qui s’applique aux surfaces habitables de locaux d’habitation ce qui n’est pas le cas de l’espèce en l’état d’un local commercial et d’un local à usage de réserve.
La surface retenue sera donc une superficie de 38,5 m² pour le local commercial en rez-de-chaussée et 39 m² pour la réserve comme cela ressort de l’acte notarié et du cadastre.
Le local à usage de réserve ne peut être valorisé à l’identique du local commercial, il doit être tenu compte de son aménagement sommaire, de son accessibilité depuis le local commercial par un escalier. Il y a lieu de retenir comme coefficient de pondération 0,7.
En conséquence de quoi, la superficie retenue sera de 65,80 m² (38,5 +[39X 0,7] ).
Sur l’indemnité principale :
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité allouée doit permettre à l’exproprié de se replacer dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
Aux termes des article L 322-1 et L 322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
Ainsi, il ressort de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 22 février 2017, et leur qualification à la date de référence, soit le 21 décembre 2015.
L’appelant se fondant sur la dégradation de la copropriété liée à une volonté de l’expropriant devenu majoritaire, sur la vente d’une pharmacie située dans le même ensemble, ainsi que des montants retenus par la cour d’appel et le tribunal judiciaire sollicite tenant l’évolution des prix de l’immobilier que soit reconnu un prix au mètre carré de 824 €.
L’expropriant indique que d’une part elle n’est pas majoritaire dans la copropriété, relève la différence d’usage, de surface et de situation de la pharmacie et sollicite un abattement de 15 % tenant l’occupation du local par l’EURL O Pain Chaud.
S’appuyant sur des termes de comparaison concernant des biens comparables de surface avoisinante et dans la même galerie marchande mais aussi dans la galerie marchande voisine, le commissaire du gouvernement retient une valeur de 600 € du mètre carré.
L’appelant produit un seul terme de comparaison qui est celui de la vente de la pharmacie, outre le fait que les locaux ne sont absolument pas comparables puisque la pharmacie est un local de plus de 150 m², sa valeur locative ne l’est pas non plus. Par ailleurs, elle se situait à l’avant de la galerie Richard Wagner et était dans un état d’entretien certain. Le bien dont s’agit est quant à lui beaucoup plus petit dans un état d’entretien laissant à désirer et se situe à l’arrière de la galerie Richard Wagner. Il ne dispose absolument pas des mêmes qualités commerciales, et ne peut constituer un terme de comparaison pertinent.
S’agissant du dépérissement de l’immeuble lié au défaut d’entretien des parties communes qui seraient à l’initiative de la SPL Agate, il ressort des pièces produites que cette dernière n’est pas majoritaire dans la copropriété et n’est donc pas responsable des décisions ou de l’absence de décision prises par les copropriétaires.
Par ailleurs, il est aussi indiqué que les acquisitions qui ont suivi les opérations d’expropriation ont faussé le marché, cependant les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement dont certains sont des sessions hors acquisition de la SPRL Agate et donc antérieures aux opérations donnent une moyenne médiane bien inférieure (288 € du mètre carré) à celle qui existe dans le cadre de l’opération d’expropriation qui avoisinent 500 € du mètre carré.
Il y a lieu de rappeler que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance et que les parties ayant toutes conclu en retenant la méthode dite des termes de référence, il y a lieu de rechercher les prix convenus lors de cessions de biens comparables dans le même secteur que le bien concerné ou à défaut dans une zone très similaire.
Seul le commissaire du gouvernement produit des termes de référence desquels il y a lieu de conserver les plus récents ainsi que les valeurs retenues par la jurisprudence des juridictions de la cour ayant eu à connaître de l’opération d’expropriation dont s’agit.
Dans les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement, sont retenues les ventes intervenues dans la même galerie marchande tenant compte de la situation très particulière de la galerie Richard Wagner dans ce quartier et à des dates les plus proches possibles de la décision déférée :
' 28 octobre 2019 acquisition amiable local commercial à usage de primeurs avec stockage (SUP 86,84 m²) : 495 € m²/SUP
' 24 octobre 2019 vente amiable local commercial libre cabinet médical (SUP 95 m²) 449 € m²/SUP
' 17 janvier 2019 acquisition amiable local commercial à usage de pressing (SUP 74,5 m²) 591 € m²/SUP
' 28 octobre 2019 acquisition amiable local commercial à usage de primeurs (SUP 86,84 m²) 495 € m²/SUP.
S’agissant de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Nîmes et de la cour d’appel, il y a lieu de relever que sur les 7 décisions citées, le prix de référence retenu est de 560 € m² avec un rajout possible lorsque les locaux étaient dans un bon état, les valeurs oscillants dans ce cas là entre 728 € et 784 € du mètre carré, lorsque les locaux sont en état moyen la valeur retenue est de 560 € du mètre carré.
Les termes de comparaison relevés pour la galerie George Sand ne sont pas particulièrement pertinents compte tenu des différences dans l’emplacement.
Enfin, s’agissant de la demande d’abattement les termes de comparaison qui sont produits ne démontrent pas une différence significative entre les immeubles libres ou occupés, il n’y a pas donc lieu de faire droit à la demande d’abattement à ce titre.
Compte tenu des différents termes de comparaison, de la jurisprudence citée mais aussi de l’état moyen du bien exproprié relevé lors du transport sur les lieux, il y a lieu de retenir la valeur de 560 € m²/SUP.
L’indemnité principale sera donc fixée à la somme de :
560 x 65,8 = 36 848 €
Sur l’indemnité de remploi :
L’indemnité de remploi prévue par l’article R 322-5 du code de l’expropriation, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, avec l’application des trois tranches à 20 %, 15 % et 10 % comme suit :
-20 % de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5000 €
-15 % de l’indemnité principale comprise entre 5001 € et 15 000 €
-10 % de l’indemnité principale pour le surplus.
Elle s’établit donc à 5434,8 €.
Sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs :
L’exproprié se prévaut d’un bail conclu avec l’EURL O’ Pain Chaud et indique avoir perçu en 2020 7800 € au titre des loyers, 9200 € au titre de l’exercice 2021 suite à l’augmentation de la taxe foncière et des charges de copropriété, le revenu net déclaré étant de 5400 € en 2020 et 6300 € au titre des revenus 2021. Il précise par ailleurs que le bail a encore une durée de validité de 5 ans, et évalue son préjudice à la somme de 31 500 €.
L’expropriant quant à lui rappelle qu’il n’est justifié d’aucune démarche pour se reloger dans un immeuble équivalent, que les charges ont été payées par l’expropriant et non récupérées sur le locataire et que par ailleurs ce dernier et ce durant toute la procédure, a perçu l’intégralité des loyers. Il est en outre relevé que le bail a été renouvelé le 4 avril 2018 soit 3 ans avant son échéance et que le preneur est une société dont l’exproprié est le gérant, il est souligné en outre le montant variable du loyer suivant les pièces qui sont produites.
Le commissaire du gouvernement indique qu’il y a lieu de fixer l’indemnité pour perte de revenus locatifs à un an de loyer soit la somme de 6300 € relevant lui aussi la géométrie variable des différents loyers dont le règlement effectif reste incertain en l’état des pièces produites.
La véritable relation contractuelle qui lie l’EURL O’Pain Chaud et l’exproprié qui en est le gérant dans le cadre du bail commercial laisse planer des doutes quant aux conditions d’exécution exacte du contrat. En effet, des incertitudes subsistent sur le montant du loyer, les sommes effectivement réglées, les charges comptabilisées, le renouvellement sans objet en 2018.
Par ailleurs, il est produit contrairement à ce qu’indique l’exproprié un relevé de charges depuis le 4e trimestre 2020 et pour l’année 2021 réglées par la société Agate.
Enfin, Monsieur [L] ne justifie pas rencontrer des difficultés dans la recherche d’un local identique, qui ne constitue pas un bien rare se situant dans un quartier dégradé à l’arrière de la galerie et se trouvant dans un état très moyen.
Il y a lieu de préciser en outre qu’il continue à percevoir l’intégralité des loyers sans payer les charges afférentes à l’immeuble.
Tenant ce qui précède, il y a lieu tenant la jurisprudence habituelle qui retient une période de 6 mois à un an de loyer pour fixer l’indemnité, de retenir une période d’une année et de confirmer la décision déférée sur ce point en fixant la somme de 6300 €.
En conséquence, les indemnités dues à Monsieur [E] [L] sont fixées aux sommes suivantes :
' indemnité principale : 36 848 €
' indemnité de remploi : 5434,8 €
' indemnité pour perte de revenus locatifs : 6300 €
soit un total de 48 582,8 € arrondis à 48 583 €.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’autorité expropriante supportera seule les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation.
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [F] sera débouté de la demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
La cour, dans la limite de sa saisine, réforme la décision déférée s’agissant de l’indemnité de dépossession ;
Et statuant à nouveau,
Fixe à 48 583 € l’indemnité de dépossession revenant à Monsieur [E] [L] en sa qualité de propriétaire au titre de la dépossession des lots n° 2128, 2129, 2166, 2167, 2168 intégrés à l’ensemble immobilier [Adresse 15] à [Localité 17] (30 900) cadastré section EL n°[Cadastre 2] sis dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommée « LOU PIBOULO » ;
Déboute Monsieur [E] [L] de la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité expropriante supportera les dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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