Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 217/2025 – N° RG 25/00815 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF73
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES reçu le 07 Novembre 2025 à 17 heures 54 pour :
M. [S] [P], né le 12 Septembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 5]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [S] [P] (a écrit ne pas souhaiter comparaître à l’audience du 13 novembre 2025), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2022, M. [S] [P] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et après l’établissement d’un programme de soins le 16 juin 2025 a été réintégré en hospitalisation complète le 21 octobre 2025 par décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier au vu d’un certificat médical du Dr [D] [M] du 21 octobre 2025.
Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [S] [P] devait être assortie d’une mesure de contrainte dans le cadre de sa réintégration en hospitalisation complète et continue.
Par une décision du 21 octobre 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 5], M. [S] [P] a été réadmis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux des 15 et 30 juillet 2025,12 aout 2025, 09 septembre 2025 et du 6 octobre 2025 ont été établis et versés à la procédure.
Le certificat médical de saisine du juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire établi le 27 octobre 2025 par le Dr [V] [U] a estimé que l’état de santé de M. [S] [P] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume REGNIER de Rennes a saisi le tribunal judiciaire Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [S] [P] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 octobre 2025 par l’intermédiaire de son avocat par déclaration devant le greffier de la cour d’appel de Rennes le 7 novembre 2025 à 17h54.
Le certificat de situation du Dr [K] [E] a été adressé au greffe de la cour d’appel le 13 novembre 2025 à 10h23.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [S] [P] ne souhaitant pas comparaître était représenté par son avocate qui a plaidé le moyen indiqué aux termes de la déclaration d’appel : Défaut de preuve de la notification des décisions médicales et administratives à M. [S] [P].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [S] [P] a interjeté appel de la décision du juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 31 octobre 2025
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-l que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
La saisine du juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire prévue par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Selon l’ article L321 1-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’ admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le moyen soulevé,
Le conseil de Monsieur [P] [S] invoque I’irrégularité de la procédure en faisant valoir que rien ne permet de vérifier la date à laquelle les décisions mensuelles de maintien de la mesure de soins sous contrainte ont été effectivement notifiées à l’intéressé faute de date mentionnée sur le formulaire de notification. Il en déduit I’impossibilité de vérifier que ces décisions ont été notifiées dans les délais prévus à l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
En application de ce texte, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits,des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Selon l’article L 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence à compter du 30 décembre 2022.
La mesure le concernant a été contrôlée à plusieurs reprises par un juge et pour la dernière fois le 6 juin 2025.
Depuis le 16 juin 2025, Monsieur [S] [P] bénéficiait d’un programme de soins. Il a fait l’objet d’une réintégration à compter du 21 octobre 2025 au vu d’un certificat daté du 21 octobre 2025 mentionnant, entre autres, « une souffrance psychique intense », « des idées suicidaires ainsi que des symptômes dépressifs » et un « risque suicidaire élevé ».
Au cours du programme de soins, des décisions de maintien des soins psychiatriques ont été rendues tous les mois, à savoir les 16 juin, 15 juillet, 12 août, 9 septembre et 6 octobre 2025.
Le récépissé de notification de ces cinq décisions mentionne systématiquement que celles-ci ont été adressées par voie postale au domicile du patient accompagnées du certificat et des voies et délais de recours. Ce récepissé est de même daté du jour de la décision et signé au nom de l’établissement.
Ces mentions sont suffisantes pour constater la régularité de la notification des décisions en cause.
La décision confirmant la réintégration de Monsieur [S] [P] a été prise le 21 octobre dernier et notifiée directement à l’intéressé le 23 octobre 2025.
Il ne fait donc aucun doute que Monsieur [S] [P] a bien été informé, et ce à de multiples reprises, de ses droits, ainsi que des voies et délais de recours contre les différentes décisions le concernant.
— Sur la méconnaissance de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Le conseil de Monsieur [S] [P], rappelle que le patient doit être informé des décisions qui le concernent le plus rapidement possible, qu’en l’espèce il ne résulte pas des décisions mensuelles de maintien de la mesure de soins sans consentement que la notification de cette décision aurait été effectuée à l’intéressé et dans les délais puisque, la seule mention du CHGR de ce que la décision a été notifiée par voie postale à l’intéressé ne permet pas d’établir que cette diligence a bien été effectuée ni même que celle-ci aurait été effectuée «le plus rapidement possible» tel que l’exige le texte précité.
Selon lui, le grief est évident, puisque le patient n’ayant pas connaissance d’une décision ne peut avoir connaissance de la poursuite de la mesure ni même de la possibilité de la contester.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
Depuis la dernière décision du juge en date du 6 juin 2025, des décisions de maintien des soins psychiatriques ont été rendues les 16 juin, 15 juillet, 12 août, 9 septembre et 6 octobre 2025.
L’intéressé étant à son domicile, les notifications ont eu lieu par voie postale ainsi qu’il ressort des récepissés de notification de ces cinq décisions accompagnées du certificat et des voies et délais de recours. Ce récépissé est de même date du jour de la décision et signé au nom de l’établissement.Il n’ y a donc aucune irrégularité.
Au surplus elles s’inscrivent dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis 2022 de sorte qu’il est établi que M. [S] [P], qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits était de fait, tout à fait informé et qu’il n’existe dès lors aucune atteinte concrète à ses droits.
La notification de la décision de réintégration n’est pas critiquée.
En conséquence le moyen ne saurait prospérer.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge en date du 27 octobre 2025 rappelle le contexte ayant justifié la réintégration de Monsieur [P] [S] et relève, entre autres, « restauration thymique partielle mais amendement des idées suicidaires rapporté » et une « amélioration clinique nécessitant d’être confirmée et stabilisée », tout en préconisant la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le certificat de situation du 12 novembre 2025 du Dr [K] [E] mentionne :
« Patient hospitalisé dans le cadre d’idées suicidaires dans un contexte de trouble psychiatrique chronique.
Persistance d’un syndrome dépressif avec émoussement des affects, ruminations anxieuses, avec fluctuations dans la journée. Les idées noires et suicidaires restent également fluctuantes.
L’état clinique à ce jour est insuffisamment amélioré, et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue."
En conséquence, en l’état actuel de M. [S] [P], la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé. Il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
L’ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [S] [P] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 14 Novembre 2025 à 09 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [S] [P], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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