Infirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mars 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 93/2025
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXHC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Mars 2025 à 16 heures 59 par la PREFECTURE DU FINISTERE et reçu à 18 heures 15 à la Cour d’appel concernant :
M. [W] [M]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mars 2025 à 15 heures 11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de [W] [M] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Léo-paul BERTHAUT, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence de Mme [S] [C] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [M], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [E] [R], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [W] [M] de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Par arrêté du 28 février 2025 notifié le 1er mars 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 04 mars 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du 05 mars 2025 Monsieur [M], assisté de son Avocat, a soutenu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles relatives à son placement en rétention du 25 novembre 2024 sur la base de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour. Il a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il avait été placé en rétention pour la seconde fois sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français et en ce que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation puisqu’il avait un passeport.
Par ordonnance du 05 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a constaté qu’il ressortait des pièces de la procédure que Monsieur [M] avait déjà été placé en rétention sur la base d’un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2024 et a considéré qu’en l’absence de démonstration que l’intéressé avait refusé d’exécuter la mesure d’éloignement, la décision de placement en rétention était irrégulière, au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997. Il a en conséquence, rejeté la requête en prolongation de la rétention et condamné le Préfet au paiement de la somme de 400,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 05 mars 2025 le Préfet du Finistère a formé appel de cette décision en soutenant qu’il n’y avait pas de réitération du placement en rétention sur la base de même mesure d’éloignement puisque la décision de placement en rétention de 2024 n’avait pas été mise à exécution en raison de l’incarcération de Monsieur [M] le même jour.
A l’audience, le Préfet du Finistère développe les termes de son mémoire d’appel.
Monsieur [M], assisté de son Avocat, reprend les contestations formées à l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 06 mars 2025.
MOTIFS
L’appel , formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la procédure de placement en rétention du 25 novembre 2024 n’est pas une pièce justificative utile puisque, comme l’a relevé le premier juge, les échanges de courriers entre le Préfet et les autorités tunisiennes entre le 25 et le 26 novembre 2024 montrent très clairement que le Préfet du Finistère avait pris un arrêté de placement en rétention le 25 novembre 2024.
Sur la régularité du placement en rétention,
L’article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 43, est ainsi rédigé :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Cet article a été créé par l’ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020, soit postérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 qui portait sur la constitutionnalité de la loi N°97-396.
Dans sa rédaction actuelle cet article n’a pas fait l’objet d’une décision d’inconstitutionnalité ou même d’une réserve par le Conseil Constitutionnel.
La décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 ne lui est en conséquence pas applicable.
Le Placement de Monsieur [M] en rétention en 2025, à la suite d’un placement en rétention en 2024 sur la base de la même obligation de quitter le territoire français et alors même qu’il ne s’est pas soustrait volontairement à cette mesure, est régulier.
Sur les conditions de fond du placement en rétention et sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [M] en rétention, le Préfet a retenu l’existence d’un rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [M] dissimule son identité en utilisant 8 alias, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement en 2021, a refusé d’embarquer à destination de son pays d’origine la même année et n’a pas remis son passeport.
Il en résulte que Monsieur [M], même s’il justifie d’une adresse, ne présente aucune garantie de représentation, justifiant qu’il ne soit pas placé sous assignation à résidence, indépendamment du critère de la menace à l’ordre public.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] a été condamné définitivement en 2020, 2021, 2023, 2024 dont la dernière fois à la peine de six mois d’emprisonnement ferme. La menace grave et actuelle à l’ordre public est caractérisée.
L’ordonnance attaquée sera infirmée, la rétention sera prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 mars 2025 à 24 heures et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 05 mars 2025 et statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 mars 2025 à 24 heures,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 06 Mars 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Côte ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Procédure ·
- Exploitation commerciale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Non-renouvellement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Tableau ·
- Île-de-france
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Charges du mariage ·
- Piscine ·
- Resistance abusive ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Bien propre ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Compte joint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Allemagne
- Saisine ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Délais ·
- Jugement
- Contrats ·
- Lot ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ensemble immobilier ·
- Loyer ·
- Remploi ·
- Pain ·
- Référence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Santé publique ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.