Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.


pendant 7 jours
Cette situation, source de contentieux abondant, est régie par les articles 815-9 et 815-10 du code civil. La jurisprudence de la première chambre civile encadre avec précision les conditions dans lesquelles une indemnité d'occupation est due à l'indivision. […] L'arrêt du 10 décembre 2025 (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-22.620, Publié) vient utilement compléter ce régime en rappelant que l'indemnité de jouissance privative est régie par les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil, et que son montant doit être fixé en considération de la valeur locative du bien, indépendamment des dépenses d'entretien exposées par l'occupant. […]
Lire la suite…Le statut protecteur du logement familial Protection légale pendant le mariage L'article 215, alinéa 3 du Code civil établit une protection fondamentale : aucun époux ne peut disposer seul des droits garantissant le logement de la famille. […] Au moment du divorce : Le droit au bail peut être attribué à l'un des époux "en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause". […] Cette obligation : Prend effet à compter de la date du divorce définitif Se poursuit jusqu'au partage effectif Est soumise à une prescription de 5 ans (article 815-10 du Code civil) Protection en cas de violences conjugales Ordonnance de protection En cas de violences conjugales, […]
Lire la suite…[…] Attendu que la juridiction normalement compétente pour statuer sur l'indivision est le tribunal de grande instance, sauf quand un texte mentionne qu'il s'agit du Président du tribunal de grande instance; qu'il en est ainsi des articles 815-6, 815-7 ou 815-11 du Code civil dans lesquels le Président statue en la forme des référés; qu'il n'en est pas de même de l'article 815-10 du Code civil qui ne désigne pas de juge compétent, celui ci ne pouvant être que le Tribunal statuant au fond ou son émanation le juge des référés du tribunal de grande instance dont les pouvoirs sont alors limités par les articles 808 et suivants du Nouveau code de procédure civile.
[…] dit que M me G H avait une créance égale à 38/64 e de 7.326,55 euros, ces sommes pouvant faire l'objet de la prescription de l'article 815-10 du code civil et ne pouvant donner lieu à remboursement direct mais devant être intégrées dans le compte global de la succession, […] que, bien qu'il s'agisse d'une créance de l'un des indivisaires à l'égard de l'indivision au titre des frais de conservation des immeubles, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, susceptible d'être fixée pour le tout, il y a lieu de la fixer à la somme de 4.350,13 euros réclamée par la demanderesse, […] La troisième du 10 janvier 1992 pour une somme de 4.000 F ;
[…] — le partage des fonds détenus par Maître M N auxquels doit s'ajouter le montant de l'indemnité d'occupation due par les ayants droit de Monsieur E B par application de l'article 815-9 du code civil, celui-ci ayant occupé ce pavillon depuis 1987 jusqu'à sa vente, […] — qu'ils sont bien fondés à solliciter le partage des fonds de la vente retenus entre les mains du notaire, Maitre M N, en application de l'article 815-10 du code civil, […] Afin de vérifier la mise en oeuvre de cette diligence, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du Mardi 10 décembre 2013 à 13h30.
L'indivisaire qui jouit privativement du bien est redevable d'une indemnité (art. 815-9 du code civil). Mais aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être (art. 815-10, alinéa 3). […] C'est le calcul, rarement avoué, qui explique une bonne partie des silences prolongés. […] Ensuite, il n'existe aucun rapport hiérarchique entre le for de l'article 4 et celui de l'article 10, qui visent des cas de figure distincts — le mot « subsidiaires » ne signifie pas que le texte serait moins contraignant. […]
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