Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 déc. 2024, n° 21/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 21/00475 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQS4
S.A.S. PROLOGIA
S.E.L.A.R.L. [X] [Y]
C/
S.A.S. ECOCHIMIE
S.E.L.A.R.L. [S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE [Localité 12] en date du 16 FEVRIER 2021 suivant déclaration d’appel en date du 16 MARS 2021 RG n° 19/00025
APPELANTES :
S.A.S. PROLOGIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [X] [Y] ès-qualité d’administrateur provisoire de la société PROLOGIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. ECOCHIMIE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB INVEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : nouvelle clôture au 26/06/2024 suite ADD du 22/05/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2002, la société Sempro, aux droits de laquelle vient la société Prologia, représentée par la Selarl [N] ès qualités d’administrateur provisoire, a donné à bail à la SAS Ecochimie, pour un montant initial de 17 726,84 euros annuel (1 477,23 euros mensuels) un local à usage commercial situé par d’activité de La [Localité 9] (atelier 32 Ilot 5- 97 438 [Localité 14]) pour une durée de neuf ans.
Le bail s’est poursuivi depuis par tacite reconduction et le loyer a fait l’objet d’une révision triennale pour atteindre la somme de 2 026,53 euros hors taxes et charges soit 3,75 euros/m2.
La société Prologia est copropriétaire dudit parc qui se divise en plusieurs lots distincts, neuf au total.
Eu égard au développement économique de la zone du parc d’activité de [Localité 8], la société Prologia a estimé que le loyer pratiqué était sous-évalué et a donc signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement pour la date du 31 mars 2018 moyennant paiement d’un nouveau loyer de 5 940 euros hors taxes par mois correspondant à un prix de 11 euros/m2.
La société Ecochimie a accepté le principe du renouvellement mais fait valoir son désaccord sur l’augmentation du loyer.
En l’absence d’accord, le bailleur, après notification du mémoire préalable en fixation, a sollicité l’autorisation d’assigner aux fins d’obtenir une réactualisation du loyer.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2019, la société Prologia a assigné la société Ecochimie devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en sollicitant la fixation du montant du loyer renouvelé à compter du 6 mars 2018 à la somme de 5 940 euros HT par mois et subsidiairement, de désigner un expert aux fins de déterminer le loyer en fonction des loyers usuels pratiqués dans la zone.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a rejeté les demandes de la société Prologia estimant qu’elle échouait à prouver la réalité du décalage entre le montant du loyer critiqué et les prix couramment pratiqués dans le voisinage et a statué ainsi :
— constate le renouvellement du bail conclu entre les parties à effet du 6 mars 2018 ;
— déboute la société Prologia de sa demande tendant à l’augmentation du loyer et à sa fixation à la somme de 5 940 euros ;
— déboute la société Prologia de sa demande d’expertise à raison de la carence dans la charge de la preuve ;
— condamne la société Prologia à payer à la SARL Ecochimie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la société Prologia aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mars 2021, la SAS Prologia et la Selarl [X] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS Prologia ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 2 novembre 2022, la présente cour d’appel a :
— ordonné une expertise confiée à M. [V] [Z] aux fins de donner son avis sur la valeur locative du bail en renouvellement à la date du 6 mars 2018;
— invité les parties à conclure dans les deux mois du dépôt du rapport ;
— fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2023.
Les parties ont respectivement notifié leurs conclusions suite à expertise par voie électronique le 15 septembre 2023 pour l’appelante et le 23 janvier 2024 pour l’intimée.
Par ordonnance du 19 février 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2024, la présente cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience rapporteur du 3 juillet 2024 à 10 heures ;
— fixé la nouvelle clôture de la procédure au 26 juin 2024 ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’erreur matérielle contenue dans les dernières écritures notifiées le 15 septembre 2023 par al SAS Prologia afférente au montant du loyer du bail commercial renouvelé, la prétention étant d’un montant de 2 970 euros HT alors que l’assignation a été délivrée aux fins d’obtenir la fixation d’un loyer de 5 940 euros HT par mois et que l’intimée sollicite la fixation d’un loyer de 3 538,94 euros ;
— réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
Par jugement du 20 mars 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, la société Ecochimie (société AB Investi ABI immatriculé au RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le n°531 742 625) a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [S] en la personne de Maître [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale, une assignation en intervention forcée a été délivrée à l’égard de la Selarl [S] ès qualités.
L’affaire, renvoyée le 6 novembre 2024 aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 décembre 2024.
Le conseil de la SARL Ecochimie a indiqué qu’il n’intervenait plus à défaut d’avoir été mandaté par le liquidateur judiciaire mais en l’absence de constitution d’un nouvel avocat pour l’intimée, la mission de l’avocat s’est poursuivie et la décision sera par conséquent contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions d’appelant rectificatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— fixer le loyer à la somme de 5 940 euros HT par mois à compter du 6 mars 2018 date de renouvellement du contrat ;
— condamner la SARL Ecochimie à la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Ecochimie aux entiers dépens.
Elle sollicite l’application d’une valeur locative de 11 €/m2 en lieu et place de la valeur proposée par l’expert à hauteur de 8,26 €/m2 en contestant l’application des décotes de 15 % pour l’obsolescence du bâtiment et de 10 % pour l’environnement retenues par l’expert en indiquant avoir exécuté ses obligations de bailleur pour l’entretien des biens et en se fondant sur les loyers pratiqués dans le même secteur.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, l’intimée demande à la cour de :
— débouter la société Prologia de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer le loyer renouvelé à la somme de 3 538,94 euros par mois ;
— condamner la société Prologia à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prologia aux entiers dépens de l’instance.
Elle considère de son côté que les décotes retenues par l’expert ne sont pas suffisantes et doivent être portés à 20 % au titre de l’obsolescence du local, outre 20 % au titre de l’environnement au regard non seulement de l’état de vétusté lié au défaut d’entretien des locaux et à la persistance des problèmes liés à l’environnement défavorable.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé :
Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.
S’agissant des caractéristiques du local, le rapport d’expertise judiciaire relève les éléments suivants :
'Etat d’entretien général apparent :
Mauvais état général. Le système de ventilation sur la toiture est absent à cause de la surimposition de panneaux photovoltaïques. Absence de luminosité naturelle due à l’obstruction des puits de lumière par les panneaux photovoltaïques.
Nombreuses traces d’infiltrations dues aux cheneaux défaillants. Le bailleur a apparemment effectué des réparations récemment et les infiltrations ont donc cessé.
Environnement :
L’environnement est extrêmement problématique. De nombreux véhicules désossés témoignent du climat d’insécurité qui règne au sein de la PAE de [Localité 8]. Des détritus jonchent certaines places de parking, des batteries usagées, des immondices et ce depuis de nombreuses années.
De nombreux cambriolages ont été signalés par les preneurs, baromètre de l’insécurité qui règne sur la zone.
Certains conteneurs abandonnés ne permettent plus aux camions de livraison de manoeuvrer aisément.
L’ensemble de ce constat est vraisemblablement préjudiciable aux commerçants qui condamnent unanimement un manque de civisme d’une part et une inaction chronique de la part du bailleur et des pouvoirs publics'.
S’agissant des facteurs locaux de commercialité, l’expert relève que le PAE de [Localité 8] occupe une superficie particulièrement importante à l’entrée ouest de la zone économique. Il est traversé par la rue de la pépinière qui est l’artère principale de la zone et de nombreuses ramifications et voies privatives desservent les bâtiments et les locaux d’activité.
Il bénéficie de la proximité immédiate de l’axe majeur de la circulation insulaire, de l’aéroport mais aussi du chef-lieu ([Localité 13]) à moins de dix kilomètres de son centre.
Une distinction s’opère entre la zone commerciale de La [Localité 9] où de nombreuses enseignes nationales sont présentes et les biens envisagés au présent qui d’une part ne jouissent pas de la même visibilité, ni du même accès.
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, il mentionne un prix moyen constaté sur la zone de 10,8 €/ m2 par application de la méthode par comparaison.
En conclusion, il indique que les loyers actuellement appliqués ne sont pas en corrélation avec une quelconque réalité économique au niveau du bailleur et au regard des prix relevés sur l’île.
Il retient que les locaux n’ont quasiment pas fait l’objet d’entretien ou que les mesures d’entretien ont été motivées au gré de procédures diligentées par les locataires, que le local nécessiterait une reprise complète pour être aux normes actuelles (étanchéité toiture latente, normes incendie) et correspondre aux exigences que sont en droit d’exiger un preneur.
Il ajoute que l’environnement est très peu engageant : carcasses de voitures désossées, problèmes de éclairage, aires de retournement absentes ou encombrées, immondices jonchant la zone.
Il applique ainsi une décote de 15 % en raison de l’obsolescence du local et une décote de 10 % en raison de l’environnement et propose une valeur locative de 8,26 euros HT/m2.
Les parties s’opposent sur les décotes appliquées par l’expert au prix médian du m2 relevé dans la même zone commerciale, l’appelante considérant qu’elles n’ont pas lieu d’être au regard des mesures prises par le bailleur aux fins de remédier aux problèmes signalés par le preneur et l’intimée soutenant de son côté qu’elles sont insuffisantes et doivent être portées à 20 % pour chacune d’elle compte tenu de la persistance des problèmes et de l’inertie du bailleur.
L’appelante reprend l’argumentation développée dans son dire à expert et considère que les pièces produites par l’intimée ne sont pas probantes en raison de leur ancienneté et estime avoir engagé les démarches nécessaires aux fins de régler les difficultés signalées par le preneur concernant l’entretien des parties communes et la question des détritus et divers objets abandonnés sur le site. Elle ajoute avoir satisfait à ses obligations s’agissant des parties privatives en ayant fait procéder au remplacement des cheneaux à sa charge, ce qui a mis un terme aux infiltrations d’eau.
L’expert a cependant pris note de l’exécution des travaux de remplacement des cheneaux en 2023 mais a retenu une décote compte tenu du mauvais état général du local résultant d’infiltrations d’eau antérieures à l’origine de phénomènes de rouille perforante et de défauts structurels et a également relevé l’absence de ventilation sur la toiture et de luminosité naturelle suite à la pose de panneaux photovoltaïques et ces éléments doivent effectivement être pris en compte au titre des caractéristiques du local.
Il est à cet égard indifférent que le preneur ait obtenu l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros par jugement du 16 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion fondé sur les conséquences de la pose des panneaux photovoltaïques par le bailleur, celle-ci ne pouvant faire obstacle à la prise en compte de cet élément au titre d’une caractéristique du local à retenir pour la fixation du loyer du bail commercial.
Il est ainsi établi que le local donné à bail n’est pas en bon état général, contrairement à l’argumentation de l’appelante sur ce point, l’exécution de travaux de réparations en 2023 de nature à faire cesser les infiltrations d’eau à compter de cette date ne permettant pas de remettre en cause les constatations effectuées par l’expert sur l’obsolescence générale des locaux qui ne sont actuellement pas aux normes et qui ont été dégradés par des infiltrations s’étant produites depuis plusieurs années.
La décote de 15 % appliquée par l’expert au titre de l’obsolescence du local est ainsi parfaitement justifiée en l’espèce.
L’intimée ne produit de son côté aucun élément objectif au soutien de sa demande d’application d’une décote de 20 % en raison de l’obsolescence du local, cette prétention n’étant d’ailleurs pas argumentée en fait dans ses écritures.
S’agissant de la question afférente aux parties communes des locaux, les constats d’huissier dressés à la requête du preneur en 2013 et en 2014 ne sont plus d’actualité, la société Prologia ayant d’ailleurs été condamnée à procéder à l’enlèvement des détritus par jugement du 16 novembre 2016.
L’appelante produit un constat d’huissier du 2 mars 2020 faisant état de l’entretien des espaces verts et de l’absence de déchets sur le site.
L’intimée verse de son côté un constat d’huissier du 24 octobre 2021 mettant en évidence la présence de détritus divers sur le site, de mauvaises herbes et de deux véhicules à l’abandon dont l’un a été incendié ainsi que de lampadaires penchés dont tous ne sont pas en état de fonctionnement.
L’appelante justifie avoir engagé des démarches auprès des copropriétés aux fins d’adoption de clauses d’aggravation des charges permettant d’imputer aux copropriétaires négligents les frais exposés par le syndicat et conteste une quelconque inertie dans ses obligations de bailleur en exposant avoir adressé une plainte à la mairie sur l’état de la [Adresse 11] et avoir sollicité des travaux de rénovation de l’éclairage.
Il n’en demeure pas moins que les difficultés liées à l’environnement sont persistantes et n’ont pas encore été réglées de manière définitive et ces éléments sont également de nature à influer sur le prix du loyer en ce qu’ils sont de nature à impacter défavorablement les facteurs de commercialité ainsi que l’a relevé l’expert.
C’est vainement que l’appelante demande à la cour de retenir le prix médian de 11€/m2 sur la base des loyers pratiqués dans le voisinage alors que les éléments de comparaison utilisés par l’expert se situent tous dans la rue de la pépinière à propos de laquelle il a précisément relevé qu’il s’agissait d’une zone un peu moins dégradée de la PAE car offrant plus de passage et une visibilité supérieure, par rapport aux perpendiculaires et ruelles éloignées.
La décote proposée par l’expert d’un montant de 10 % est ainsi également justifiée sans qu’il y ait lieu de la porter à 20 % comme réclamé par l’intimée sans aucune argumentation objective à l’appui.
La valeur locative proposée par l’expert ressort à 8,26 €/m2.
Ce montant correspond d’ailleurs à la fourchette retenue dans le cadre d’une expertise amiable diligentée à la demande du bailleur par le cabinet Galtierle 31 décembre 2020 ayant conclu à une moyenne de 8 à 14 €/m2.
Dans sa lettre du 19 mai 2021, le cabinet Galtier a indiqué à la société Prologia que la fourchette large de 8 à 12 €/m2 pouvait correspondre à 10 à 12 €/m2 en fonction des ateliers, de leurs configurations et de leur état d’entretien sur le PAE.
Or, l’expert a précisément pondéré la valeur médiane des loyers pratiqués dans le même secteur d’activité au regard de la prise en compte des caractéristiques des locaux et des facteurs de commercialité de sorte que les critiques apportées à sa méthodologie ne sont pas fondées et seront rejetées.
Le loyer du bail renouvelé à compter du 6 mars 2018 sera ainsi fixé à 8,26 €/m2, soit un loyer de 4 229 euros HT compte tenu de la surface de 512 m2 donnée à bail.
Sur les autres demandes :
La société Prologia a obtenu gain de cause en son action aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à laquelle le preneur s’était opposé et dont elle a été déboutée par le premier juge.
Le montant du loyer renouvelé fixé est cependant inférieur à celui réclamé par la bailleresse, ce dont il découle que le preneur était bien fondé à s’opposer au montant sollicité et le loyer n’a pu être fixé qu’au terme d’une expertise judiciaire ayant en définitive profité à chacune des parties.
En considération de ces éléments, les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront partagés par moitié entre les parties sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce d’allouer la somme de 3 000 euros à la société Prologia, destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Ecochimie, la créance de la société Prologia sera fixée au passif de la procédure collective.
La prétention du même chef présentée par la société Ecochimie sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fixe le loyer du bail renouvelé à compter du 6 mars 2018 à la somme de 4 229 euros hors taxes par mois ;
Partage les dépens, de première instance et d’appel, par moitié entre les parties ;
Fixe au au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ecochimie (AB Invest) la créance de la SAS Prologia d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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