Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°293/2025
N° RG 22/05239 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TB2I
S.A.S. SYNELOG
C/
Mme [Z] [D]
RG CPH : 20/00692
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SYNELOG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me SUTRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [D]
née le 18 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia AZRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Synelog, qui comprend cinq salariés, est spécialisée en double-vitrage rénovation, survitrage et joints de calfeutrement.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2004, Mme [Z] [D] a été embauchée par la société Synelog en qualité de secrétaire commerciale, catégorie employée – niveau IX – échelon B coefficient 245, en application de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction.
A compter du 21 novembre 2004, Mme [D] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
En raison des difficultés économiques de la société Synelog, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par courrier remis en main propre le 24 août 2020.
Le 9 septembre 2020, elle s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Mme [D] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a définitivement pris fin le 30 septembre 2020.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 18 novembre 2020 afin de voir notamment :
— Condamner la société Synelog à lui payer :
* 58 866,55 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 7 358,32 euros d’indemnité de préavis outre 735,83 euros de congés payés afférents ;
* 3 679,76 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Synelog a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que la SAS Synelog n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de Mme [D]
— Dit que le licenciement économique de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Synelog à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
* 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 358,32 euros à titre de préavis ;
* 735,83 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— Condamné la SAS Synelog à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la SAS Synelog de remettre à Mme [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaire de septembre 2017 à septembre 2020 rectifiés, conformes à la législation et tenant compte de la décision, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement ;
— S’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte fixée ;
— Condamné la SAS Synelog aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— Dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage ne sont pas applicables ;
— Débouté la SAS Synelog de ses demandes ;
— Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
***
La SAS Synelog a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 août 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 novembre 2022, la SAS Synelog demande à la cour d’appel de :
— Annuler ou infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 en ce qu’il a:
— Dit que la SAS Synelog n’avait pas satisfait à son obligation de reclasse à l’égard de Mme [D] ;
— Dit que le licenciement économique de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Synelog à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
* 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 7 358,32 euros à titre de préavis ;
* 735,83 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Synelog de remettre à Mme [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaire de septembre 2017 à septembre 2020 rectifiés, conformes à la législation et tenant compte de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement ;
— S’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte fixée ;
— Condamné la SAS Synelog aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— Débouté la SAS Synelog de l’ensemble de ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que sa demande de dommages-intérêts au titre d’une exécution prétendument déloyale du contrat de travail est infondée ;
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 février 2023, Mme [D] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Rennes,
Statuant à nouveau
— Juger que la SAS Synelog n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
— Juger que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Synelog à lui verser les sommes suivantes :
* 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 358, 83 euros à titre de préavis ;
* 735, 83 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner à la société Synelog de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaire de septembre 2017 à septembre 2020 rectifiés, conformes à la législation et tenant compte de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement ;
— Se réserver l’éventuelle liquidation de l’astreinte fixée ;
— Condamner la société Synelog aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— Débouter la société Synelog de l’ensemble de ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que l’avocat de Mme [D] n’a pas communiqué son dossier de plaidoirie à la Cour ni dans les 15 jours précédant l’audience de plaidoirie fixée le 27 mai 2025 ni au cours du délibéré malgré le rappel du greffe par message RPVA du 27 mai 2025..
De même, il importe de préciser que le motif économique du licenciement n’est pas discuté par les parties.
Sur l’obligation de reclassement
La société Synelog critique le jugement dont appel en rappelant qu’elle est une petite structure comprenant 5 cinq salariés au moment des faits. Elle précise que le recrutement de M. [U] comme manutentionnaire visait à remplacer M. [K] et ajoute que le métier de manutentionnaire est un métier sans lien avec les compétences et qualifications de Mme [D], qui aurait nécessité de lui délivrer une formation initiale qui allait au-delà de l’obligation de reclassement prescrite à l’employeur. Enfin, elle précise que la salariée a perçu la somme de 17 744,28 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Mme [D] soutient à l’inverse que son poste n’a pas été supprimé ; que la société Synelog a manqué à son obligation de reclassement en n’effectuant pas des recherches auprès de «ses partenaires commerciaux» et que la société a manqué à son obligation d’adaptation.
L’obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique est prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail qui dispose :
— Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
— le reclassement ne peut être opéré que sur des emplois disponibles ;
— sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupe ou emploi équivalent avec rémunération équivalente, ou à défaut d’une catégorie inférieure avec accord exprès du salarié.
S’agissant du périmètre de reclassement, il doit être rappelé que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il est constant que sauf dispositions conventionnelles étendant ce périmètre, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Mme [D] affirme que la société Synelog auraient dû étendre ses recherches de reclassement auprès de « ses partenaires commerciaux » sans citer le nom du moindre partenaire.
Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le fait que la société appelante, ainsi que celle-ci le rappelle dans ses conclusions, ne fait pas partie d’un groupe et qu’il s’agit d’une pretite structure employant cinq salariés au moment des faits.
Les partenaires commerciaux de la société Synelog auxquels se réfère la salariée, n’ont aucune forme de participation dans la société.
Il s’ensuit que le cadre du reclassement se limite strictement à la société Synelog.
Il résulte des pièces produites et notamment du registre du personnel que l’entreprise, ainsi qu’elle l’affirme d’ailleurs, comptait seulement 5 salariés au moment du licenciement : un responsable technique (M. [K]), une secrétaire commerciale (Mme [D]), un comptable (Mme [S]), le directeur commercial (M. [L] [X]) et le dirigeant (M. [F] [X]).
Au regard de la taille restreinte de l’entreprise et alors qu’est démontrée l’absence d’un quelconque poste disponible, la société Synelog rapporte la preuve suffisante qu’elle n’était pas en mesure de proposer un poste de reclassement à Mme [D], unique salariée à exercer des fonctions de secrétaire commerciale et dont le poste était supprimé.
La société justifie par ailleurs, par les échanges de courriels produits (pièces n°9 et 10) que les fonctions de secrétariat commercial n’ont pas disparues mais qu’elles ont été reprises pour partie par par des salariés déjà en poste à savoir M. [L] [X] pour les commandes, la facturation et la relation client,et Mme [S] pour la saisie des règlements, les transferts en comptabilité et les relances clients.
Ces éléments permettent de considérer que la société Synelog a satisfait à son obligation de recherche de reclassement de la salariée en l’absence d’un poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités et son expérience, dès lors que l’employeur n’a pas à délivrer une formation initiale sur un poste. Il convient de rejeter la demande de Mme [D] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes subséquentes, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 15 novembre 2022, la société Synelog demande à la cour de dire et juger que la demande de la salariée au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est infondée.
Toutefois, il convient de relever que Mme [D] n’a pas formulé de demande à ce titre dans ses conclusions d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité allouée à la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SAS Synelog de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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