Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 sept. 2025, n° 24/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRET N°264
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05073 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWAH
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
S.A.S FRANFINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 24-000055
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 23.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Alexandra THOMAS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.S FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0008EU0
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2022, un compte de dépôt à vue, référencé n°[XXXXXXXXXX02], a été ouvert auprès de la S.A. Société Générale, la convention octroyant à M. [J] une facilité de caisse d’un montant de 100 euros.
Se prévalant du solde de débiteur persistant du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], la banque a, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 novembre 2022, mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 99,40 euros et l’a informé qu’elle procéderait à une clôture de son compte dans le délai de quarante-huit heures à défaut de régularisation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023, la société Société Générale a cédé à la société Franfinance sa créance détenue à l’encontre de M. [J].
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la société Franfinance a fait signifier à M. [J] la cession de créance du 6 juin 2023, et l’a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
— constater la résiliation de la convention d’ouverture de compte consentie à la date du 30 mai 2023,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 7 576, 90 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] au 30 mai 2023, date de clôture de ce compte, avec intérêts de retard au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 9 juin 2023, date du courrier recommandé de mise en demeure, et jusqu’à l’entier paiement de cette somme,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— dit la société Franfinance recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [J] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],
— dit que la société Franfinance est déchue de la totalité de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au solde débiteur non régularisé du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],
— condamné M. [J] à payer à la société Franfinance la somme de 7 531, 90 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [J] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Franfinance de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté la société Franfinance de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er avril 2025, M. [J], appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler dans son intégralité le jugement du 30 mai 2024 du tribunal de proximité de Courbevoie,
A titre subsidiaire,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 30 mai 2024 du tribunal de proximité de Courbevoie,
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Franfinance à lui communiquer les pièces du dossier et à faire retirer la mention FICP attachée à M. [B] [J], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de cette date,
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 février 2024, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie (RG : 11-24-0055) en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte du désistement de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] au titre du recouvrement du solde débiteur du compte bancaire [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la société Générale,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2024 et, subséquemment, du jugement déféré à la cour
M. [J] sollicite l’annulation du jugement dont appel au motif que l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2024 a été délivré à une adresse à laquelle il n’a jamais résidé – [Adresse 5] à [Localité 8] – et que cette situation lui a causé un préjudice en le privant de la possibilité de comparaître en première instance, si bien que l’acte introductif d’instance doit être annulé et, subséquemment, le jugement déféré à la cour pour défaut de saisine régulière du premier juge.
La société Franfinance n’a pas conclu sur la demande d’annulation du jugement déféré.
Réponse de la cour
La cour relève que la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2024 n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [J], de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par suite, la demande d’annulation du jugement déféré, qui n’est motivée que par l’irrégularité qui affecterait l’acte introductif d’instance, ne peut prospérer et sera, en conséquence, rejetée.
II) Sur la demande subsidiaire d’infirmation du jugement déféré à la cour
M. [J] sollicite l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, motif pris de ce qu’il n’a jamais été bénéficiaire d’aucun compte à la banque Société Générale, son identité ayant été usurpée par un tiers à l’ouverture du compte.
La société Franfinance reconnaît l’usurpation d’identité et déclare à la cour avoir indiqué, dès le 11 octobre 2024, qu’elle renonçait au bénéfice du jugement entrepris. Elle sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, tout comme M. [J], l’infirmation du jugement dont appel.
Réponse de la cour
L’usurpation d’identité dont M. [J] a été victime étant établie, c’est à tort que le tribunal de proximité de Courbevoie est entré en voie de condamnation à son encontre et mis à sa charge le remboursement du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02].
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de débouter la société Franfinance de ses prétentions initialement formées à l’encontre de M. [J], la banque se désistant de ces demandes.
III) Sur les demandes reconventionnelles de M. [J]
M. [J] sollicite, en premier lieu, la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 3 000 euros, en reprochant à la société Franfinance d’avoir manqué à son obligation de vérification lors de l’ouverture du compte, et en raison de l’attitude de la banque depuis la signification du jugement dont appel et la révélation de l’usurpation d’identité dont il a été victime.
Au soutien de cette prétention, M. [J] expose, en substance, à la cour que :
— la signature sur la convention de compte ne correspond absolument pas à celle apposée sur sa carte nationale d’identité, qui avait déjà été déclarée perdue-volée au moment de l’ouverture du compte, si bien que la banque, en acceptant l’ouverture d’un compte sur la base d’un document volé ou perdu et présentant des anomalies apparentes, a engagé sa responsabilité,
— la banque a fait preuve de négligence et de légèreté blâmable, en lui faisant signifier en période estivale le jugement dont appel, avec un commandement aux fins de saisie-vente, en ne donnant pas suite, six mois plus tard, à sa demande de transmission de son dossier, nécessaire au bon aboutissement de l’enquête pénale, en attendant le mois d’octobre 2024, pour reconnaître l’usurpation d’identité, et en ne donnant pas suite à sa demande de retrait de la mention 'incident de paiement’au FICP,
— l’attitude de la banque lui a causé un préjudice, parce qu’il a reçu un commandement aux fins de saisie-vente peu de temps avant son départ en vacances, parce qu’il s’est heurté longtemps à l’inertie de la société Franfinance, parce qu’enfin, il a dû renoncer à un projet d’achat immobilier, la mention d’incident de paiement au FICP l’empêchant de contracter un prêt immobilier.
M. [J] sollicite, en deuxième lieu, la condamnation de la banque à faire retirer la mention 'incident de paiement’ figurant au FICP, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
La société Franfinance s’oppose aux demandes de M. [J], en faisant valoir que :
— elle est elle-même victime de cette usurpation d’identité, puisqu’elle subit un préjudice équivalent au montant du solde débiteur du compte, soit 7 576, 90 euros,
— elle n’est pas responsable de l’ouverture du compte, le compte ayant été ouvert par la société Société Générale, qui lui a, ensuite, cédé sa créance,
— elle n’a été informée du dépôt d’une plainte par M. [J] pour usurpation d’identité que le 1er août 2024, soit postérieurement à la signification du jugement dont appel,
— M. [J] ne justifie pas avoir été 'inquiet’ à la suite de la signification du jugement, alors même qu’il indique, lors de son dépôt de plainte ' ne pas être choqué et ne pas souhaiter voir un médecin', pas plus qu’il ne justifie avoir été contraint de renoncer à un projet immobilier, ni que son attitude aurait constitué un obstacle au bon avancement de l’enquête pénale,
— la mention 'incident de paiement’ portée au FICP a pour but d’informer les établissements bancaires de l’usurpation d’identité et, partant, d’éviter à M. [J] un nouvel incident, et cette mention ne fait pas obstacle à l’octroi d’un prêt, dès lors que l’établissement bancaire, informé d’une usurpation d’identité, a pu s’assurer de l’identité de son client.
Réponse de la cour
Il incombe à M. [J], dès lors qu’il entend engager la responsabilité de la banque, de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
M. [J] ne saurait utilement reprocher à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas son identité au moment de l’ouverture du compte de dépôt à vue, l’ouverture de compte ayant été effectuée par la société Société Générale, qui a, ensuite, cédé sa créance à la société Franfinance.
Il ne saurait davantage faire grief à l’intimée de lui avoir fait signifier le jugement dont appel avec commandement aux fins de saisie-vente le 10 juillet 2024, alors qu’elle disposait d’un titre exécutoire par provision, et qu’elle n’a été prévenue de la plainte déposée par M. [J], le 17 juillet 2024 pour usurpation d’identité, que le 1er août 2024.
M. [J] ne justifie pas avoir dû renoncer à un projet immobilier, faute de pouvoir contracter un prêt, ni que l’attitude de la banque a été un obstacle au bon aboutissement de l’enquête pénale.
Il ne démontre pas davantage le préjudice résultant de l’inscription au FICP, cette inscription s’accompagnant de la mention ' usurpation d’identité', de nature à lui permettre d’obtenir un crédit après vérification par l’établissement bancaire de son identité.
Toutefois, l’inscription ' incident de paiement’ n’ayant plus lieu d’être, l’intimée sera condamnée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à la faire supprimer dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Pour le surplus, M. [J], qui échoue à démontrer les fautes qu’il prête à la banque, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV) Sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement et l’affaire ayant été jugée en première instance avant le dépôt de plainte de M. [J], il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déboute M. [B] [J] de sa demande d’annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Constate le désistement de la société Franfinance de toutes ses demandes dirigées contre M. [B] [J] ;
Déboute M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Franfinance à faire retirer la mention d’incident de paiement au FICP attachée à M. [B] [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et dit, qu’à défaut de retrait dans ce délai, la société Franfinance devra payer à M. [B] [J], une somme de 10 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [B] [J] et la société Franfinance de leurs demandes respectives en paiement ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront partagés par moitié entre les parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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