Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 décembre 2023, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 25/00865
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTQS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [21]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00015)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 février 2024 et du 6 septembre 2024
jonction le 20 septembre 2024 de la procédure N° RG 24/03247 sous le N° RG 24/01002
radiation le 20 décembre 2024 de la procédure N° RG 24/01002
réinscription le 06 mars 2025 sous le N° RG 25/00865
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
La [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
La SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M [M] [L] a déclaré le 19 juin 2022, avoir été victime d’un accident du travail le 17 août 2020, en indiquant les circonstances suivantes :
' lieu de l’accident : [Adresse 15] ; activité lors de l’accident : vérification de la livraison de diesel en haut de la cuve ; nature de l’accident : chute du haut de la cuve (6 m) sur le dos ; réserves : lettres et attestations jointes ; siège des lésions : dents, mâchoire, face, dos, bras, épaule, lésions neurologiques, poignet ; nature des lésions : double fracture de la mâchoire, fractures dentaires, atteinte du plexus brachial, séquelles neurologies .
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2020 faisait état de ' fractures faciales-costales- poignet gauche-ablation 3 dents ; (illisible) du membre supérieur gauche ; fracture mâchoire .
La [9] diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l’accident au motif que lien de subordination entre M. [M] [L] et le [10] qu’il désignait comme son employeur n’était pas établi au moment de l’accident.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [M] [L] de sa demande visant à faire prendre en charge l’accident du 17 août 2020 par la [9] au titre de la législation professionnelle. M. [M] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par requête en date du 2 août 2022, M. [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui par ordonnance en date du 15 novembre 2022, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social de Valence.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a déclaré irrecevable l’action de M. [M] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les 29 février et 6 septembre 2024, M. [M] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, les deux dossiers ont été joints.
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 20 décembre 2024, faute de conclusions de l’appelant, le dossier a été réinscrit au rôle le 6 mars 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025, la [7] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [L] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2025, déposées 19 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— reconnaître la faute inexcusable commise à l’encontre de M. [M] [L],
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de100 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice personnel de M. [M] [L],
— Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de détermination de l’intégralité du préjudice subi par M. [M] [L], en ce compris la majoration de la rente, et confier à cette fin à l’expert désigné la mission habituelle en pareil cas,
— Condamner la société [10] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [10] [Localité 34] à supporter les frais de l’instance.
M. [M] [L] soutient à titre liminaire que son appel est recevable en ce qu’il a bien adressé deux déclarations d’appel distinctes pour chacune des décisions rendues par le pôle social de Valence, auprès de la cour d’appel de Grenoble, et qu’il a rectifié ces dernières par la suite.
Par ailleurs, il explique que son employeur n’était pas la société [32] comme il est mentionné sur son contrat de travail, mais bien le [10], son contrat lui ayant été fait signer postérieurement à son accident alors même qu’il n’était pas en capacité de comprendre ce qu’il signait. Il rappelle également l’existence d’une promesse d’embauche à l’en-tête du Club [25].
Il souligne qu’il a été recruté par la responsable RH du [10] et qu’il recevait des directives de la part des salariés du [10], et notamment M. [O] [K] qui indique travailler au Club Med sur sa page [19], et dont le contrat de travail mentionnait qu’il était mis à disposition de la société [32]. Enfin, il relève que son salaire a été négocié par la responsable RH du [10], et que la transmission des feuilles de paie, où apparaissait le logo du Club, était également assurée par une salariée de cette société.
A minima, M. [M] [L] estime que la société [10] était co-employeur avec la société [32] dans la mesure où elle a participé activement à son recrutement, à la place de la société [32] qui n’est jamais apparue dans les relations contractuelles jusqu’à la signature du contrat de travail postérieurement à l’accident du 17 août 2020. Il souligne que tous ses interlocuteurs jusqu’à sa prise de poste étaient salariés du [10], quand bien même ces derniers travaillaient en Asie, ce qui démontre à ses yeux l’absence d’autonomie de cette filiale dans sa gestion sociale.
Il précise que son salaire était payé par le [10], que le directeur de la société [32] était en réalité salarié du [10] et mis à disposition ce qui montre là encore, selon lui, une immixtion de cette dernière dans la gestion de ses filiales. Il relève que la société [32] n’est jamais mentionnée dans la promesse d’embauche et qu’à l’inverse de nombreuses clauses concernent le Club [25].
De même, M. [M] [L] estime que le paiement des salaires étant en réalité assuré par le [10], tout comme l’organisation hiérarchique dans la mesure où il dépendait en réalité de M. [O] [K], salarié du [10] mis à la disposition de la société [32].
Enfin, il relève que le dossier d’Europ Assistance mentionne qu’il fait partie du personnel du [13] et que pendant son hospitalisation il était contacté par une salariée du [10] pour tout ce qui concernait la gestion administrative de sa situation, son rapatriement étant également organisé par cette même salariée.
Il indique, également, que la société [32] ne disposait d’aucune autonomie dans sa gestion économique et que la théorie de l’apparence doit s’appliquer, et ce d’autant plus que jusqu’alors il était employé par le [10] et qu’il a été recruté par les mêmes interlocuteurs que pour ses emplois précédents. Il considère donc que son employeur est bien le [10], société française.
En ce qui concerne la juridiction compétente, à titre liminaire, M. [M] [L] estime que la clause de compétence figurant dans son contrat de travail n’est pas valide dans la mesure où elle figurait dans un contrat de travail signé avant la survenue du litige et qu’aucune option de compétence supplémentaire ne lui a été accordée, seule la juridiction maldivienne étant visée. De plus, le siège du [10] étant à [Localité 34], selon lui, il avait bien la possibilité de saisir les juridictions françaises.
Enfin, il considère que les parties étant françaises, le contrat de travail ayant été signé en France et que les discussions autour de ces conditions de travail ayant été menées en français, le droit français doit s’appliquer. De plus, il indique qu’au titre de l’ordre public international et des dispositions spécifiques relatives à l’obligation de sécurité de l’employeur et à la faute inexcusable, le droit français doit s’appliquer au présent litige.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, M. [M] [L] explique qu’il devait contrôler la réception du diesel dans une cuve de carburant située à 8 m du sol, sans aucun équipement de sécurité, ce qui constitue à ses yeux un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il souligne que ce contrôle s’effectuait dans le cadre des missions professionnelles qui lui étaient confiées pour lesquelles il n’avait reçu aucune formation ni aucun équipement de sécurité. Il estime donc que l’accident dont il a été victime est la cause directe de ces manquements, ce qui justifie son action en faute inexcusable et les demandes indemnitaires visant à réparer l’important préjudice le concernant.
La SAS [10], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 25 avril 2025, déposées le 28 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
In limine litis, déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’appel formé par M. [M] [L], le 28 août 2024 à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [M] [L] en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire, débouter M. [M] [L] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [M] [L] de sa demande en majoration de rente, surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de son état de santé et de la fixation d’une éventuelle fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle et à titre subsidiaire, ordonner une expertise en limitant les missions de l’expert l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale à l’exclusion en tout état de cause de l’incidence professionnelle, de la tierce personne après consolidation, des dépenses de santé futures, ainsi que de la fixation de la date de consolidation des lésions de M. [M] [L] et de son taux d’incapacité permanente partielle,
En tout état cause, réduire les sommes demandées à de plus juste proportion.
La SAS [10] expose, à titre liminaire, que l’appel de M. [M] [L] a été formé plus d’un mois après la notification du jugement qui lui a été faite le 6 février 2024, soit le 28 août 2024, l’appel formé le 28 février 2024 concernant exclusivement la décision relative au refus de prise en charge de l’accident du 17 août 2020 par la [8].
A titre principal, elle soutient que n’étant pas son employeur l’action en faute inexcusable que M. [M] [L] dirige contre elle est irrecevable.
Elle explique que la SAS [10] est la société mère du Groupe [10], qui regroupe à travers des filiales et des sous-filiales un parc d’environ 70 villages vacances répartis sur 5 continents. Elle souligne que les filiales ont une personnalité juridique et que l’embauche des salariés se fait directement par ces dernières. Par conséquent, elle indique qu’une très grande partie des contrats de travail est soumise à la législation locale du village vacances concerné. Concernant l’Asie, elle précise que la société [16] détient 100% du capital social de la société [11] et la société [Adresse 23] ([32]) est une filiale de [11] qui en détient également le capital à 100%, le recrutement du personnel étant alors réalisé par service des Ressources Humaines de la zone ESAP (Shangaï et Singapour).
Dans le cas de M. [M] [L], elle soutient que lors de son recrutement, ses interlocuteurs appartenaient tous aux filiales asiatiques de la société [10], et qu’aucun d’eux n’était alors salarié par la société [16]. Elle souligne qu’ils travaillaient et vivaient tous dans la zone Asie du Sud-Est, certains d’entre eux n’étant pas français et ne s’exprimant qu’en anglais. Elle relève que l’adresse mail utilisée par ces derniers montre qu’ils appartenait au groupe [10] sans pour autant faire partie de la société [10] et estime que l’ensemble du processus d’embauche montre que ses interlocuteurs n’appartenaient pas à la société mère, ce qui M. [M] [L] ne pouvait ignorer au regard de la teneur des échanges.
En ce qui concerne son contrat de travail, elle relève que celui-ci est signé avec la société [32] de droit maldivien et soumis exclusivement à la loi maldivienne, la rémunération étant prévue en dollars et le lieu de travail se trouvant aux Maldives. Elle remarque que les bulletins de salaires ne correspondent pas à des bulletins de salaire conformes à la législation française et qu’il n’y d’ailleurs pas de cotisations sociales françaises, la seule présence d’un logo apparaissant insuffisante pour démontrer que le salaire serait en réalité payé par la société mère.
Par ailleurs, elle conteste tout lien de subordination entre M. [M] [L] et la société [10] au motif que le Chef de Village serait un français, Monsieur [O] [K], le contrat de ce dernier ayant été suspendu au profit d’un contrat local par avenant signé du 1er septembre 2019.Elle rappelle que les services RH qui ont été en contact avec lui, tant pendant l’exécution de son contrat de travail que lors de son rapatriement en France, dépendaient des services situés en Asie.
Elle s’oppose également à la qualification de co-employeur en l’absence de toute immixtion permanente de la SAS [10] dans les politiques économiques et sociales de ses filiales et sous-filiales. Elle estime que M. [M] [L] opère volontairement une confusion entre le Groupe et la société mère et qu’il ne caractérise en réalité aucune immixtion permanente de cette dernière, vis-à-vis de ses filiales.
De même, elle écarte la théorie de l’apparence, en rappelant que M. [M] [L] savait parfaitement que son contrat de travail n’était pas un contrat de droit français dans la mesure où :
— les relations précontractuelles n’ont jamais fait intervenir un salarié de la société [16], mais uniquement des salariés des filiales et sous-filiales asiatiques,
— la promesse d’embauche ne correspondait pas à un contrat de droit français, et il lui était demandé d’avoir une adresse en Australie, ainsi qu’un compte bancaire en Asie.
— Après la survenance de l’accident, et pendant deux ans M. [M] [L] n’a pas demandé à bénéficier des prestations de sécurité sociale françaises ou des règles françaises en matière de législation du travail ; au contraire, il a demandé à bénéficier des règles d’assurance privée de la société [32], il a perçu l’intégralité de son salaire versé par la banque maldivienne, sans s’acquitter de la moindre cotisation salariale et a obtenu un remboursement de ses frais médicaux par la société [32].
La SAS [10] considère donc que n’étant pas l’employeur de M. [M] [L], l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable
A titre subsidiaire, elle indique qu’en tout état de cause, la qualité d’expatrié de M. [M] [L] rend irrecevable sa demande au titre de livre IV du code de la sécurité sociale, par application de l’article L111-2-2 du Code de la sécurité sociale qui accorde ainsi une primauté au lieu d’exécution du travail. En effet, elle relève que l’appelant n’a jamais adhéré et cotisé à la caisse des français de l’étranger et qu’en tout état de cause, les adhérents ne peuvent engager la faute inexcusable de leur employeur.
A titre infiniment subsidiaire, sur la faute inexcusable, elle estime que M. [M] [L] ne rapporte ni la preuve de la conscience du danger ni l’absence de mesures adaptées pour en prémunir le salarié et qu’en tout état de cause les circonstances de l’accident restent indéterminées à ce jour.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires, elle relève que l’expertise du Dr [D] n’est pas contradictoire et qu’à l’heure actuelle aucune date de consolidation n’a été fixée par la [8].
La [9] par ses conclusions d’intimée déposées 30 avril 2025, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
1. Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties.
2. En l’espèce, le jugement en date du 21 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a été notifié à M. [M] [L] le 6 février 2024. L’appel de ce dernier a été formé le 5 mars 2024, par son conseil (pièce 39 et 40 de l’appelant). La rectification intervenue le 28 août 2024, suite à une confusion de l’appelant entre les deux jugements rendus le même jour par le pôle social de [Localité 36], ne permet pas de faire échec à l’appel initial formé dans les délais légaux.
Au surplus, le jugement et l’acte de notification ne contiennent aucune mention relative aux délais et aux voies de recours contrairement aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile. En tout état de cause, le délai de recours n’a donc pas pu valablement courir contre M. [M] [L].
L’appel formé par celui-ci est en conséquence recevable.
Sur la qualité d’employeur de la SAS [10]
3. L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui qui, quelle qu’en soit la cause, et celui qui survient par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Par ailleurs, la jurisprudence a dégagé trois critères essentiels du contrat de travail, à savoir une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination. Concernant ce dernier, la Cour de cassation retient là encore de manière constante, qu’il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’employeur, de son côté, a été défini par la Cour de cassation comme ' la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. (Cass. Soc. 30 novembre 2011, n°10-22-964).
Enfin, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au regard de cette définition, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être dirigée par le salarié contre celui qui a cette qualité à peine d’irrecevabilité.
4. En l’espèce, Monsieur [M] [L] a conclu un contrat à durée déterminée le 8 août 2020 avec la société [24] ([32]), pour la période allant du 8 août 2020 au 30 avril 2021, en qualité de ' [35] (pièce 1 de l’appelant). Le 17 août 2020 il a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, au Club [28], situé dans l’atoll North Malé, à [Localité 20], aux Maldives.
Le 19 juin 2022, il a établi une déclaration d’accident du travail afin de solliciter la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, prise en charge qui a été refusée par la [8], cette dernière estimant que son contrat de travail ne relevait pas de la législation française.
Au soutien de sa demande, il indique que son employeur était en réalité la SAS [10] et non pas la société [32], ce que la SAS [10] conteste, et que le droit français lui est donc applicable. À titre subsidiaire, il estime que les deux sociétés sont ses co-employeurs, cette situation permettant également de retenir l’application du la législation française.
5. Le contrat de travail produit, cependant, ne mentionne à aucun moment le nom de la SAS [10]. Le contrat, qui est rédigé en anglais, ne fait état que de la société [32], société maldivienne, et précise que la législation applicable est celle des Maldives tant en ce qui concerne le temps de travail, les vacances que les litiges. Le salaire est mentionné en dollars et les bulletins de salaire produits (pièce 26 de l’appelant) portent l’en-tête de la société [32].
Ces derniers comportent également la mention de Club [30] ainsi que le logo [10]. Pour autant, la dénomination [14] apparaît comme le lieu de réalisation du contrat, sans que Monsieur [M] [L] n’apporte des éléments sur l’éventuelle personnalité juridique de cette structure. De même, la mention du logo [10], qui apparaît également sur la promesse d’embauche signée par le salarié (pièce 16 de l’appelant) ne permet pas d’assimiler la société [32] à la SAS [10] dont le nom n’est jamais évoqué. À l’inverse, la promesse d’embauche mentionne clairement qu’il s’agit du Club [29] et le tampon du Club [26] apparaît.
Enfin, si Monsieur [M] [L] indique que le contrat de travail a été signé après son accident alors qu’il se trouvait à l’hôpital et n’était plus en capacité de comprendre les documents qui lui étaient présentés, les seules copies d’écran d’échange de SMS où il apparaît qu’une dénommée [Y] souhaite lui faire signer des documents pour ouvrir un compte bancaire afin qu’il puisse percevoir son salaire, ne permettent pas de retenir que le contrat de travail a été signé postérieurement à l’accident, et donc d’écarter celui-ci.
6. Le processus de recrutement évoqué par Monsieur [M] [L], ne permet pas non plus de retenir que ce dernier était en réalité embauché par la SAS [10]. En effet, il produit des échanges de mails en anglais non traduits entre Mme [Z] [A] et lui-même, sans que la fonction ou le titre de cette dernière ne soit jamais mentionné (pièce 13, 14, 15 de l’appelant), la seule mention [17] dans l’adresse e-mail de son interlocutrice apparaissant très insuffisante, par ailleurs, pour caractériser un lien entre Mme [A] et la SAS [10]. Sur ce point, cette dernière précise que Mme [A] est en réalité salariée de la société [12], qui est une filiale de la société [11], elle-même étant une filiale de la SAS [10], l’ensemble de ces filiales disposant d’une personnalité juridique propre.
De fait, tous les interlocuteurs de Monsieur [M] [L] étaient établis en Asie et plus de la moitié d’entre eux ne parlent pas français (cf les multiples mails échangés entre le salarié et Mme [A], Mme [P], M. [C], M. [X] et M. [T]). Les échanges entre Monsieur [M] [L] et ses interlocuteurs, qui n’ont été traduits que par la SAS [10], montrent un système d’échange d’information et de recrutement entre des salariés appartenant au Club [27] ou à des sous-filiales implantées dans la zone Asie, où la SAS [10] n’est jamais mentionnée. De même, au moment de son rapatriement, ce sont les mêmes interlocuteurs qui se sont mobilisés pour assurer celui-ci sans que la SAS [10] n’intervienne directement à un moment ou à un autre (pièces 21 à 23-2 de l’appelant), la seule mention dans le dossier d’Europ Assistance qu’il était GO du Club [25] ne permettant pas d’établir l’intervention directe de la société mère, ces dernières ayant pu, par ailleurs, être renseignées par ses soins (pièce 3 de l’appelant).
En outre, Monsieur [M] [L] considère qu’il était placé sous la direction de M. [O] [K], salarié de la SAS [10], lui-même mis à disposition de la société [32]. La pièce 32 qu’il cite est un extrait de la page [22] de M. [O] [K], non datée, dans laquelle il apparaît qu’il est chef de village au Club [25]. Ce document est, cependant, peu précis et ne permet pas d’établir un lien évident entre M. [O] [K] et la SAS [10] au moment de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [M] [L].
De plus, l’avenant temporaire au contrat de travail de M. [O] [K], signé le 1er septembre 2019 (pièce 10 de l’intimée), montre à l’inverse que le contrat de travail de ce dernier auprès de la SAS [10] a été suspendu et qu’il a dû signer un contrat à durée déterminée auprès de [32] soumis à la législation locale, des dispositions particulières en matière de sécurité sociale étant néanmoins prévues le concernant.
En tout état de cause, Monsieur [M] [L] ne rapporte la preuve d’aucune directive émanant de M. [O] [K], rien ne permettant d’établir, par ailleurs, que ce dernier était toujours mis à la disposition de la société [32] lors de l’accident, l’avenant étant particulièrement flou sur la durée réelle du contrat.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [L] ne démontre pas que son employeur n’était pas la société [31] mais la SAS [10].
Sur le co-emploi
7. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [L] soutient qu’il existe une situation d’immixtion permanente entre la société mère représentée par la SAS [10] et sa sous-filiale la société [32], conduisant à une perte totale d’autonomie de celle-ci.
S’il n’est pas contesté que la société [32] est une filiale de la société [11], elle-même filiale de la SAS [10], dont celle-ci détient le capital à 100%, rien ne permet d’identifier, en ce qui concerne la situation de Monsieur [M] [L], une immixtion telle de la SAS [10] qu’elle ait fait perdre toute autonomie à la société [32].
Il sera rappelé que la cour de cassation retient que le fait, pour une société mère de détenir à 100% une filiale, est insuffisant pour caractériser une situation de co-emploi (C. Cass Soc. 12 juin 2019 n°17.17544) et exige désormais, cette décision ayant été régulièrement confirmée depuis, une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (C. Cass Soc. 25 novembre 2020 n° 18.13769, ou 29 septembre 2021, n°20.14939 et encore récemment 9 octobre 2024 n° 23.10488).
Ainsi, si les différents échanges par mails versés montrent un processus de recrutement entre les clubs Med d’Asie, d’Australie et la filiale des Maldives, aucun élément ne permet de faire le lien avec la SAS [10] et encore moins de démontrer l’existence de directives données par cette dernière dans la gestion, et le recrutement des salariés pour ces sociétés.
De même, s’il prétend que M. [F] [G], avec qui il a communiqué par mails d’avril à juillet 2020 dans le cadre d’échanges informels sur la réouverture de villages vacances en Asie après la pandémie et l’organisation de la quarantaine, est employé actuellement par le [10] à [Localité 33], l’adresse figurant sur la totalité des mails échangés pendant cette période est fixée à Singapour et aucun lien avec la France n’est démontré (pièce 9 de l’appelant).
Au demeurant, la cour rappelle que le signataire du contrat de travail est la société [32], que c’est également elle qui a mis fin à celui-ci le 23 août 2021 (pièce 4 de l’appelant) et que c’est encore elle qui a délivré les bulletins de salaire, également rédigés en anglais, et versé les salaires, sans que Monsieur [M] [L] n’établisse aucun lien dans la gestion de sa situation avec la SAS [10].
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [M] [L] ne démontre pas l’existence d’une immixtion permanente de la SAS [10] au sein de la société [32] ayant fait perdre toute autonomie à celle-ci.
Sur la théorie de l’apparence
8. Enfin, Monsieur [M] [L] évoque la théorie de l’apparence pour expliquer qu’il aurait été trompé par les apparences qui lui donnaient l’impression d’être embauché par la SAS [10]. Mais à nouveau, la lecture du contrat de travail ne laisse aucun doute sur la personnalité de l’employeur, la législation applicable et le versement du salaire en dollars. De même, l’examen des bulletins de paie, qui ne comportent au demeurant aucun versement de cotisations sociales en France, ne pouvait pas plus l’induire en erreur, d’autant qu’il était couvert pour la maladie par une assurance privée.
Comme il a été rappelé ci-dessus, Monsieur [M] [L] a été exclusivement en lien avec des salariés des [11] et Australie, dans le cadre de discussion autour de son futur contrat de travail sans qu’un lien avec la SAS [10] n’apparaisse. De même, s’il prétend que ces derniers l’ont précédemment embauché pour travailler au sein de la SAS [10], il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Ce moyen sera donc également écarté.
Monsieur [M] [L] échoue donc à démontrer l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la SAS [10] ou une situation de co-emploi entre cette dernière et la société [32] à son égard.
9. Or, par application de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, seule la responsabilité de l’employeur ou celle de ceux qui se sont substitués dans sa direction, peut être engagée lorsque l’accident du travail (ou la maladie professionnelle) est dû à la faute inexcusable de ce dernier.
Monsieur [M] [L] a dirigé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur contre la SAS [10]. Il a été largement démontré que cette dernière n’était pas l’employeur de ce salarié qui avait été embauché par la société [32].
Son action est donc irrecevable et le jugement sera donc intégralement confirmé.
Au regard de l’irrecevabilité de l’action engagée, le moyen relatif au droit applicable apparaît sans objet.
10. Succombant à l’instance, Monsieur [M] [L] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’appel formé par Monsieur [M] [L] contre le jugement RG n°23/00015 rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence est recevable,
CONFIRME le jugement RG n°23/00015 rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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