Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2300184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300184 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Ad’Vocare – Avocats associés, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas donné suite à sa demande de communication des motifs de la décision ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 25 novembre 2003, est entré régulièrement en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Le 6 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Par un courrier du 12 mai 2022, reçu par les services préfectoraux le 23 mai de la même année, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue suite à sa demande déposée le 6 décembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a entaché d’un défaut de motivation la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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