Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 13 nov. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 janvier 2025, N° 25/00031;25/00005;24/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 361
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me De Gary le 13.11.25
Copie authentique délivrée à Me Usang
le 13.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWE-V-B7J-WWG ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 25/00005, RG n° 24/00226 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 13 janvier 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 31 janvier 2025 ;
Appelante :
L’E.U.R.L. New Light Services, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 18 218B, n° Tahiti C87182, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 1] ;
Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [J] [G], né le 21 janvier 1954 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [Localité 3] ;
Représenté par Me Florence De Gary, avocate au barreau de Papeete ;
en présence de :
M. [Z] [C], représentant des créanciers de L’E.U.R.L. New Light Services, exerçant [Adresse 4] – [Localité 2] ;
Assigné à personne le 17 mars 2025 ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 septembre 2019, M. [J] [G] a consenti à l’Eurl New Light Services un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 150 m2 situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 270 000 F CFP outre une provision sur charges équivalente à dix pour cent du loyer.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete statuant en matière de référé a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juin 2023 pour non paiement du loyer ;
— ordonné l’expulsion de la société New Light Services ;
— condamné la société New Light Services à payer à M. [G] la somme de 4 893 000 F CFP au titre des arrérages de loyers et charges arrêtés au 11 juin 2023 ;
— condamné la société New Light Services à verser à M. [G] une indemnité d’occupation provisionnelle de 297 000 F CFP par mois.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société New Light Services suspendant toute exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2023. Il a été procédé à la déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers le 8 mars 2024.
Soutenant que postérieurement au jugement de redressement judiciaire, la société s’était de nouveau montrée défaillante dans le paiement des loyers, par acte d’huissier du 4 septembre 2024 et requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2024, M. [G] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en référé d’une nouvelle demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant les parties,
— ordonné l’expulsion de l’Eurl New Light Services dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance avec si besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
— condamné l’Eurl New Light Services à payer à M. [G] une provision de 445 500 F CFP au titre des arriérés de loyer et charges arrêtés au 31 août 2024,
— condamné l’Eurl New Light Services à payer à M. [G] une indemnité provisionnelle d’occupation de 297 000 F CFP par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Par requête du 31 janvier 2025, la société interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 31 janvier 2025, l’ appelante demande que la cour dise n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse et que M. [G] soit condamné à lui payer la somme de 399 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que les loyers objets du commandement de payer ont été régularisés par virement du 18 août 2024, que le jeu de la clause résolutoire entraîne l’examen du fonds du dossier qui ne relève pas du juge des référés, que le bailleur a agi de mauvaise foi et que la force majeure peut être invoquée tenant au fait que le preneur a été gravement malade et a du laisser son fils néophyte en la matière reprendre la gestion de l’affaire de surcroît en pleine période de pandémie qui a rendu l’acquittement des loyers encore plus difficile.
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 juillet 2025, l’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et l’expulsion du preneur sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il soutient essentiellement que les versements opérés n’ont pas apuré la dette locative et l’objet du commandement de payer, que la clause résolutoire est donc acquise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 431 et 432 du code de procédure civile applicable en Polynésie française dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
Il est constant qu’il a le pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire faisant suite à un commandement de payer resté vain.
En l’espèce, il est acquis qu’à compter du 17 septembre 2019, les parties étaient liées par un bail commercial avec un loyer de 270 000 F CFP payable avant le 5 du mois assorti d’une provision sur charges de 27 000 F CFP. Le bail prévoyait qu’en cas de non paiement d’un seul terme du loyer à son échéance, le contrat était résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux. Il s’avère qu’après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’Eurl New Light Services a encore été défaillante dans le paiement des loyers.
En effet, il ressort du décompte non contesté produit par le bailleur que seule une somme de 371 250 F CFP a été payée par le preneur sur un total de 891 000 F CFP visé par le commandement de payer.
Le preneur ne peut sérieusement arguer de la force majeure qui ne peut trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce où malgré un plan de redressement judiciaire, le preneur est resté défaillant dans ses obligations sans démontrer en quoi un cas de force majeure l’aurait empêché de payer les loyers dus.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 11 août 2024 et ordonné l’expulsion du locataire sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et a accordé au bailleur une provision sur les loyers impayés d’un montant de 445 000 F CFP.
L’ordonnance doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’ appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à [J] [G] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l’Eurl New Light à payer à M. [J] [G] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne l’Eurl New Light Services aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Résiliation unilatérale ·
- Accès ·
- Débiteur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Indemnité kilométrique ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Droit local ·
- Bien mobilier ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Séparation de biens ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Mobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Habitation ·
- Vie commune ·
- Décès du locataire ·
- Domicile ·
- Logement ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité de rupture ·
- Repos compensateur ·
- Paye
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurance vieillesse ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Classes ·
- Préjudice ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Caution ·
- Nullité ·
- Postulation ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.