Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 23/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2022, N° F21/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01696 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/01724
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB242
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [C] MJ prise en la personne de Maître [M] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ' Le palais de Fès '
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
AGS – CGEA ILE de France Est
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 décembre 2010, M. [P] [H] a été embauché par la société Le Palais de Fès, spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration, en qualité de plongeur.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
La société Le Palais de Fès employait moins de 10 salariés.
Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société .
La relation de travail a été rompue le 30 juin 2019.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Palais de Fès et a désigné la Selarl [C] MJ prise en la personne de Me [M] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 5 juillet 2021, M. [H] a assigné la société Selarl [C] MJ prise en la personne de Me [M] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Palais de Fès et l’AGS CGEA Ile de France Est devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Débouté M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné le demandeur aux éventuels dépens.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Selarl [C] MJ prise en la personne de Me [M] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Palais de Fès et l’AGS CGEA Ile de France Est.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 15 décembre 2022,
— Recevoir M. [H] en ses demandes :
— Inscrire au passif de la liquidation de la SARL Le palais de Fès les sommes suivantes :
* 3 372,60 euros au titre des salaires d’avril 2019 et août 2018
* 5 535,25 euros au titre du salaire de juin 2019 ainsi que les congés payés non pris à hauteur de 56 jours,
* 3 524,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 352,46 euros de CP y afférents,
* 3 744,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Selarl [C] MJ prise en la personne de Me [M] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Le palais de Fès demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris et, en conséquence,
— Débouter M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [H] aux dépens.
L’AGS CGEA Ile de France Est n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [H] produit une reconnaissance de dette portant tampon de la société qui aurait été établie par le gérant de la société alors en redressement judiciaire et sur laquelle le liquidateur es qualités émet des doutes, en raison des divergences de signature pouvant être constatées par comparaison avec d’autres documents.
M. [H] produit également ses bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à juin 2019 ainsi que ses relevés de compte qui font apparaître qu’il n’a pas reçu virement des salaires du mois d’avril 2019 et juin 2019. Le virement reçu de [Adresse 7] le 26 juin 2019 n’apparaît pas être en lien avec le versement des salaires identifiés comme provenant de la société employeur.
M. [H] a toutefois perçu une somme de 4000 euros, la société reconnaissant en juillet 2019 aux termes d’une reconnaissance litigieuse lui devoir 10. 000 euros après ce paiement en chèque.
Le liquidateur es qualités ne rapporte pas la preuve du paiement à M. [H] et ne justifie donc pas du paiement de la totalité des sommes demandées par le salarié, qui correspondent, pour chaque période, aux rémunérations qui lui étaient dues en avril et juin 2019.
Toutefois, le liquidateur es qualités est fondé à relever que M. [H] ne produit aucun relevé de compte pour le mois d’août 2018 et à s’interroger sur les sommes ainsi réclamées en opposant celles réclamées de celles déclarées dans la reconnaissance de dette.
En effet, il ressort de l’attestation Assedic que des sommes ont été inscrites au titre des indemnités de rupture et des congés payés le 1Er juillet 2019 pour un total de 7203, 06 euros.
M. [H] reconnaissant avoir perçu 4000 euros par chèque ainsi que mentionné sur son relevé de compte correspondant ainsi que 150 euros en espèces, c’est donc un total de 4150 euros net qui doit venir en déduction si la cour doit se référer à la reconnaissance de dette.
Or, sans compter l’indemnité compensatrice de préavis fixé à 0 euro sur l’attestation Assedic et réclamée dans le présent litige, il convient de constater que M. [H] sollicite une somme totale qui ne correspond pas à ce que la société déclarait lui devoir, le liquidateur faisant pertinnement remarquer que la somme portée sur la reconnaissance de dette est en net, ce qui correspondrait à une créance salariale bien supérieure en brut.
Aux termes de ses écritures, M. [H] admet qui lui était du au titre de l’arriéré de salaire incluant les congés payés et le salaire d’août 2018 la somme de 6514, 50 euros net, et que la somme de 4150 euros avait été reçue en règlement de ses salaires et des congés payés.
Au regard de ces développements et des pièces produites sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre de rappel de salaire la somme de 3220, 56 euros bruts au titre des salaires d’avril et juin 2019, le surplus des demandes étant rejetée.
Sur les indemnités de rupture
En l’absence de formalisation du licenciement, M. [H] est fondé à réclamer l’indemnité de licenciement dont le montant sera arrêté à la somme de 3422, 89 euros.
S’agissant de l’indemnité de préavis, le liquidateur es qualités oppose que faute pour le salarié de justifier qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur il doit être débouté de sa demande.
Toutefois, sans autre démonstration, M. [H] est en droit de réclamer consécutivement à la rupture de la relation contractuelle l’indemnité de préavis qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 3220, 56 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Sur la garantie de l’AGS
La société employeur étant en liquidation judiciaire, l’arrêt doit être déclaré oppposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
Compte tenu de la situation de l’entreprise, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [H] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois d’août 2018, d’indemnité à titre de congés payés et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Palais de Fès les créances de M. [P] [H] aux sommes suivantes:
3220, 56 euros bruts au titre des salaires d’avril et juin 2019;
3220, 56 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
322, 05 euros bruts au titre des congés payés afférents;
3422, 89 euros à titre d’indemnité de licenciement;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société le Palais de Fès;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente
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