Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/02/2024
II – M. [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 12/03/2024, 11/04/2024 remis à étude
INTIMÉ
III – Mme [G] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 12/03/2024, 11/04/2024 remis à étude
INTIMÉE
09 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la SA Cofidis a assigné M. [J] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 20 162,23 euros au titre d’un crédit amortissable souscrit le 1er août 2018 portant sur la somme de 28 100 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,81 % et la somme de 3 854,45 euros au titre d’un crédit renouvelable souscrit le 24 août 2018 portant sur la somme de 2 000 euros remboursable au taux débiteur de 19,31 %, augmenté à la somme de 3 000 euros remboursable au taux débiteur de 19,27 % par contrat souscrit le 21 août 2019.
M. et Mme [F] n’ont pas comparu ni été représentés en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 1er « décembre » 2018 au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 1er « décembre » 2018 portant sur la somme de 28 100 euros,
' condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Cofidis la somme de 10 336,70 euros sans intérêts, au titre du prêt de regroupement de crédits portant sur la somme de 28 100 euros souscrit le 1er « décembre » 2018,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 24 août 2018 au titre du crédit renouvelable par fractions Accessio souscrit le 24 août 2018 porté à la somme de 3 000 euros selon offre du 21 août 2019,
' condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Cofidis la somme de 834,56 euros sans intérêts au titre du crédit renouvelable par fractions Accessio souscrit le 24 août 2018 portant sur la somme de 2 000 euros porté à 3 000 euros par offre du 21 août 2019,
' débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière au titre des deux crédits précités,
' écarté l’exécution provisoire de droit du jugement,
' débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de mettre à la charge des emprunteurs le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, incombant au créancier.
Par déclaration en date du 1er février 2024, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire de droit et en ses dispositions relatives aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 et signifiées aux intimés le 11 avril 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 1er « décembre » 2018 au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 1er « décembre » 2018 portant sur la somme de 28 100 euros,
> a condamné solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 10 336,70 euros sans intérêts au titre du prêt de regroupement de crédits portant sur la somme de 28 100 euros souscrit le 1er « décembre » 2018,
> a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 24 août 2018 au titre du crédit renouvelable par fractions Accessio souscrit le 24 août 2018 porté à la somme de 3 000 euros selon offre du 21 août 2019,
> a condamné solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 834,56 euros sans intérêts au titre du crédit renouvelable par fractions Accessio souscrit le 24 août 2018 portant sur la somme de 2 000 euros porté à 3 000 euros par offre du 21 août 2019,
> l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière au titre des deux crédits précités,
> l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déclarer qu’elle n’encourt en aucun cas la déchéance de son droit aux intérêts,
' condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 22 février 2023 :
> crédit amortissable du 1er août 2018 :
* capital restant dû : 16 611,95 euros,
* intérêts : 1 233,20 euros,
* assurance : 988,12 euros,
* indemnité conventionnelle : 1 328,96 euros,
* total : 20 162,23 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
> crédit renouvelable du 24 août 2018 :
* capital restant dû : 2 701,22 euros,
* intérêts : 692,43 euros,
* assurance : 255,70 euros,
* indemnité conventionnelle : 216,10 euros,
* total : 3 865,45 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' les condamner in solidum à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner in solidum aux entiers dépens,
' ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un « huissier » de justice, le montant des sommes retenues par l’ « huissier », en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Bien que dûment cités, M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
La société Cofidis apporte la preuve, par la production aux débats des contrats dûment signés, de la conclusion par M. et Mme [F] :
' d’un contrat de regroupement de crédits souscrit le 1er août 2018 pour un montant de 28 100 euros remboursable en 71 mensualités de 463,18 euros et une mensualité de 462,93 euros, hors assurance, au taux débiteur de 5,81 %,
' d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 août 2018 pour un montant de 2 000 euros au taux débiteur de 19,31 %, augmenté à la somme de 3 000 euros au taux débiteur de 19,27 % par contrat du 21 août 2019.
Elle justifie avoir mis en demeure M. et Mme [F] de régler les échéances impayées pour ces deux contrats par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 octobre 2022, réceptionnée le 7 octobre 2022, puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 octobre 2022, réceptionnée le 19 octobre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur d’un contrat de prêt comportant une clause type selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ne peut constituer qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (cass. civ. 1re, 5 juin 2019, no 17-27.066).
En l’espèce, la société Cofidis fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne produit pas de fiche d’information précontractuelle normalisée européenne (FIPEN) signée par les emprunteurs.
Le contrat de regroupement de crédits du 1er août 2018 et le contrat de crédit renouvelable du 24 août 2018, modifié par contrat du 21 août 2019, font précéder la signature des emprunteurs de la mention suivante : « Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ».
Conformément à la jurisprudence précitée, cette clause type ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
À titre d’élément complémentaire, la société Cofidis produit la FIPEN non signée, la liasse contractuelle et le courrier d’accompagnement prétendument adressés aux emprunteurs. Elle fait valoir que tous les documents compris dans la liasse contractuelle contiennent une référence unique.
Si le prêteur soutient à juste titre qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN doit être signée par les emprunteurs, aucun des documents versés aux débats ne constitue cependant un élément complémentaire de nature à établir que la FIPEN a été remise à M. et Mme [F], a fortiori préalablement à la signature des contrats de crédit.
La société Cofidis échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société Cofidis demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 20 162,23 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 1er août 2018 et la somme de 3 865,45 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 24 août 2018, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
En ce qui concerne le regroupement de crédits du 1er août 2018, il ressort de l’historique de compte édité le 18 février 2023 que M. et Mme [F] ont honoré les échéances du 8 octobre 2018 au 6 août 2021 pour un montant total de 18 287,92 euros, dont 10 949 euros au titre du capital amorti, 3 611,63 euros au titre des intérêts, 2 577,77 euros au titre de l’assurance et 1 223,56 euros au titre des indemnités de retard et autres frais.
S’agissant du crédit renouvelable du 24 août 2018, il résulte de l’historique de compte édité le 18 février 2023 que M. et Mme [F] ont remboursé un montant total de 3 725,93 euros sur 4 416,41 euros financés, dont 1 599,16 euros au titre du capital amorti, 1 372,95 euros au titre des intérêts et 233,32 euros au titre des indemnités de retard et autres frais.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par les emprunteurs au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Pour cette même raison, le prêteur est mal fondé à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Conformément aux deux décomptes de créance sans intérêts arrêtés au 14 octobre 2024 produits par la société Cofidis, il convient donc de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de 9 812,08 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 1er août 2018 et à hauteur de 690,48 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 24 août 2018.
Sur la suppression des intérêts légaux
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, la société Cofidis fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la « déchéance du droit aux intérêts légaux ».
Il résulte de la jurisprudence précitée que le premier juge ne pouvait pas priver le prêteur de l’intérêt légal, mais seulement procéder à sa réduction à condition qu’il soit supérieur au taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux.
Le taux d’intérêt légal passé de 0,77 % au second semestre 2022 (date de la mise en demeure) à 3,71 % au premier semestre 2025 (date de prononcé du présent arrêt), en ce qu’il est susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution de l’arrêt dans un délai de deux mois, s’avère supérieur au taux contractuel de 5,81 % pour le contrat de regroupement de crédits du 1er août 2018.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Cofidis à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur la condamnation au titre de ce contrat seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.
En ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable du 24 août 2018, le taux d’intérêt légal, même majoré, restant inférieur au taux conventionnel de 19,27 %, les intérêts dus sur la condamnation au titre de ce contrat resteront calculés au taux légal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 10 336,70 euros sans intérêts au titre du prêt de regroupement de crédits portant sur la somme de 28 100 euros souscrit le 1er décembre 2018 et la somme de 834,56 euros sans intérêts au titre du crédit renouvelable par fractions Accessio souscrit le 24 août 2018 portant sur la somme de 2 000 euros porté à 3 000 euros par offre du 21 août 2019.
Statuant à nouveau, M. et Mme [F] seront condamnés à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
' 9 812,08 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 1er août 2018, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2022,
' 690,48 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 24 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la charge des frais d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de la société Cofidis tendant à voir dire que dans l’hypothèse où l’exécution de l’arrêt à intervenir devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par les débiteurs, s’inscrit dans l’hypothèse où M. et Mme [F] ne régleraient pas spontanément les sommes dues et où le prêteur serait contraint de recourir à une procédure d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne procède pas d’un intérêt né et actuel.
Elle relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue et des pièces justificatives fournies par les emprunteurs au moment de la souscription des contrats de prêt qu’ils étaient embauchés en CDI, percevaient des revenus mensuels nets d’environ 3 800 euros et supportaient un loyer de 625 euros.
Ils apparaissent donc disposer de capacités financières suffisantes pour s’acquitter de leur dette de manière échelonnée sur une durée de deux ans.
Le prêteur ne fait par ailleurs état d’aucun besoin particulier.
Il convient dès lors d’autoriser M. et Mme [F] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités successives de 450 euros et une 24e soldant la dette en principal, frais et intérêts, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et a condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 10 336,70 euros sans intérêts au titre du prêt de regroupement de crédits portant sur la somme de 28 100 euros souscrit le 1er « décembre » 2018, et la somme de 834,56 euros sans intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit le 24 août 2018 portant sur la somme de 2 000 euros porté à 3 000 euros par offre du 21 août 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [J] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
' 9 812,08 euros en remboursement du contrat de regroupement de crédits souscrit le 1er août 2018, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en demeure,
' 690,48 euros en remboursement du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en demeure,
AUTORISE M. [J] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités successives de 450 euros et une 24e soldant la dette en principal, frais et intérêts,
DIT que les versements effectués par M. [J] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] devront d’abord servir à acquitter la dette relative au contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 août 2018 (du fait du taux d’intérêt plus élevé),
DIT que la première mensualité sera payable avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et les suivantes avant le 10 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prévue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA Cofidis tendant à voir dire qu’en cas d’exécution de l’arrêt par un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être laissé à la charge des débiteurs,
CONDAMNE M. [J] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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