Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 mars 2026, n° 24/12569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 septembre 2024, N° 17/06965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. , c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/12569 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QX
S.A.R.L., [1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06965.
APPELANTE
S.A.R.L., [1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Mme, [P], [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le le 15 Janvier 2026, décision prorogée au 05 Février 2026, au 12 Mars 2026 puis au 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société, [1] (la société) a reçu une lettre d’observations adressée le 22 novembre 2016 sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015, après un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (l’URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 15 mars 2017 pour un montant total de 27 630 euros, en ce compris 3 130 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF a rejeté, le 28 septembre 2017, le recours de la société qui a, entre temps, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par décision du 19 septembre 2024, a:
— déclaré recevable le recours formé par la société de la décision implicite de rejet de la CRA con’rmant la mise en demeure du 15 mars 2017 résultant de la lettre d’observations du 22 novembre 2016 de l’ URSSAF;
— confirmé l’ensemble des redressements opérés lors du contrôle d’assiette sur la
période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société à payer à l’ URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 13 novembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler les quatre chefs de redressement n° 1, 3,4 et 5 opérés par l’ URSSAF.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 13 novembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
1. Sur le redressement
1.1 chef de redressement n°1 relatif aux formalités de dépôt de l’accord portant sur l’interessement
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Par dérogation à ce principe, en application de l’article L.3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés dans le cadre d’un accord d’intéressement sont exonérées de cotisations sous réserve du respect des conditions de forme parmi lesquelles compte le dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative dans un délai déterminé, comme prévu à l’article L.3313-3.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 22 novembre 2016, que l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’un accord d’intéressement versé a été mis en place au mois de novembre 2014 et clôturé en 2015 alors qu’aucune formalité de dépôt de l’accord n’a été effectuée auprès de la DIRRECCTE de sorte qu’il a réintégré la somme de 1 133 euros en base brute de cotisations soit un redressement de 883 euros.
Les parties s’opposent sur la nature de l’intéressement et sur le formalisme imposé auprès de la DIRRECCTE.
Pour contester ce redressement, la société fait valoir qu’elle a mis en place un plan d’épargne interentreprises (PEI) et non un accord d’interessement, et que de ce fait aucun formalisme n’était exigé.
Elle produit une attestation intitulée ' épargne salariale’ d’un de ses salariés, Mme, [K], avec pour mention différents supports de placement dont la rubrique 'étoile PEI ' plan d’épargne interentreprises (pièce n°8) .
La cour observe que la société ne produit qu’une seule attestation de mise en place d’épargne salariale et que la salariée concernée ne coche pas ce support de placement mais la mention ', [2] 90 ' de sorte que ce document est insuffisant pour déterminer que la société a adhéré à un PEI.
Dès lors, la société échoue à contredire les constatations de l’inspecteur du redressement.
En l’absence du formalisme exigé auprès de la DIRRECCTE relatif au accord d’interessement des salariés, le redressement est justifié.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.2 chef de redressement n°3 portant sur l’indemnité de licenciement de Mme, [O]
ll résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi nº 20-12.495 et nº 20-12.496)
Le texte ne distingue pas selon la nature de la rupture du contrat de travail.
Il n’appartient pas à l’URSSAF d’établir que les sommes en cause ont la nature de salaire mais bien à l’employeur de prouver le caractère indemnitaire de celles-ci.
Il y a lieu par conséquent, sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties, de déterminer si les sommes allouées comprennent des éléments à caractère salarial, lesquelles devront alors être soumises à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d’exonération applicable aux indemnités de licenciement.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme, [O] était en maladie depuis 2012 suite à un accident du travail, qu’elle n’avait pas perçu de rémunération de la part de son employeur et notamment en 2014, qu’elle avait été licenciée et avait perçu pendant trois mois ( janvier à mars 2015) une rémunération sans qu’elle effectue un travail en contrepartie.
Il en a considéré que la somme versée de 1570 euros par son employeur, si elle correspond bien à un préjudice pour rupture du contrat de travail, n’est pas égale au montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement. Il a donc réintégré la somme versée à la salariée dans l’assiette des cotisations, surtout qu’aucun justificatif concernant la situation réelle de Mme, [O] et sa procédure de licenciement n’a été présenté par l’employeur.
La société conteste le redressement opéré dans la mesure où Mme, [O] a bénéficié d’une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 1 570 euros, ayant été licenciée pour inaptitude de sorte que l’exonération des cotisations sociales s’applique.
Elle rajoute que cette indemnité n’est pas conditionnée par le versement d’une rémunération à la salariée l’année précédente.
L’ URSSAF soutient que cette salariée n’a jamais repris son emploi à la suite de son arrêt de travail, que les rémunérations perçues de janvier à mars 2016 sont justifiées a postériori au contrôle et doivent être écartées des débats, que l’indemnité versée ne correspond à aucun montant légal ou conventionnel d’une rupture de contrat ou de licenciement et doit donc être soumis aux cotisations sociales.
Au regard des éléments produits par la société, Mme, [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 avril 2015 ( pièce n°12) et a été rémunérée de janvier à mars 2015 comme l’atteste les bulletins de paie produits aux débats.
Mais la cour retient que le caractère indemnitaire de la somme versée à Mme, [O] n’est pas établi dans la mesure où la société ne justifie pas que cette dernière a subi un préjudice du fait de la rupture du contrat de travail puisqu’elle n’avait pas repris le travail depuis son arrêt de travail de 2012 .
Par ailleurs, les trois bulletins de salaire de janvier à mars 2015 à eux seuls ne sont pas suffisamment probants pour déterminer une reprise effective du travail par Mme, [O].
En conséquence, le redressement opéré est justifié et le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.3 chef de redressement n° 4 frais professionnels – indemnités kilométriques pour Mesdames, [X],, [K] et, [C]
Les remboursements de frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations dès lors qu’ils sont destinés à couvrir des charges inhérentes à l’emploi ou à la fonction, supportées par le salarié dans le cadre de sa mission.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur, que lorsque le remboursement de frais professionnels s’effectue, comme en l’espèce, sur la base d’allocations forfaitaires, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par ce texte est subordonnée à la preuve par l’employeur de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. A défaut, la part excédant le forfait est considérée comme une rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et comme telle soumise à cotisations sociales.
L’article 4 dudit décret précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a reintégré dans l’assiette des cotisations sociales les indemnités kilométriques de trois salariés, indemnités qui représentaient prés de la moitié de leur salaire net avec un nombre de kilométres conséquents, dans la mesure où il n’était pas possible de déterminer si la totalité des indemnités kilométriques correspondait à des frais professionnels.
Il a constaté que si les cartes grises des véhicules personnels des trois salariés et le kilométrage figurant sur les factures d’entretien sont produits, ne figurent sur les fiches mensuelles de déplacement, ni le nom des clients, ni les dépenses de péage, alors que les dépenses en carburant ne sont pas justifiées.
La société conteste le redressement opéré dans la mesure où les remboursements des frais kilométriques aux trois salariés concernés correspondent à des frais professionnels. Elle les justifie par la carte grise des véhicules, les tableaux récapitulant les déplacements, les contrats liant la société aux clients, et les propositions de devis pour d’éventuels clients.
Elle rajoute que dans le cadre d’un nouveau contrôle sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, l’inspecteur du recouvrement a mentionné que dans l’attente de la décision à venir du contentieux en cours, la régularisation se limiterait au dépassement des limites d’exonération et a ainsi reconnu implicitement la régularité de cette pratique sur le remboursement des indemnités kilométriques.
L’ URSSAF réplique que les pièces communiquées par la société lors du contrôle ne permettaient pas de déterminer les frais professionnels rééllement engagés. Elle souligne que les factures d’entretien des véhicules personnels des trois salariés et le tableau récapitulatif des déplacements produits postérieurement au contrôle doivent être écartés des débats.
Elle soutient encore que les observations de l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle en 2023 ne constitue pas un accord implicite sur la pratique susvisée.
La cour rappelle que pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant lui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions mais il ne peut produire, pour la première fois devant le juge, une pièce qui lui a été expressemet demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
Or, pendant le contrôle ou devant la CRA, la société n’a pas produit les documents susvisés ou à défaut des fiches mensuelles de déplacement inccomplètes, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir utilement devant la juridiction.
Comme parfaitement considéré par l’URSSAF, sa position lors du contrôle postérieur ne constitue pas un accord implicite sur la pratique de la société puisqu’elle rappelle bien qu’elle attend la décision de la cour sur le contentieux en cours.
Comme l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges, la société ne justifie pas de la réalité des frais engagés par ses salariés au titre de frais professionnels. Ils ont donc, à bon droit, conclu que le redressement est fondé en son principe et son montant.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.4 chef de redressement n°5 relatif à la réduction générale des cotisations ( Réduction Fillon)
La société demande de rétablir les allégements de la réduction Fillon qui ont été annulés soutenant que le redressement sur les indemnités kilométriques n’est pas justifié.
L 'URSSAF réplique en précisant que la société n’a jamais formulé aucune demande ou contestation à ce titre devant la CRA de sorte qu’elle est irrecevable à contester ce chef de redressement et de toute façon , le redressement relatif aux indemnités kilométriques est justifié et en conséquence la réduction Fillon doit être annulée.
La cour retient que d’une part, ce chef de redressement n’a pas été contesté devant la CRA de l’ URSSAF et d’ autre part, que le caractère bien fondé du chef de redressement sur les indemnités kilométriques, rend la demande de la cotisante parfaitement injustifiée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et est condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 19 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel,
Condamne la société, [1] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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