Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 févr. 2025, n° 20/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 septembre 2020, N° F19/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04278 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWVS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00169
APPELANTE :
l’Association LIEU DE VIE L’EQUINOXE
[Adresse 5]
représentée par Me [V] [C] – Mandataire liquidateur de l’Association L’EQUINOXE LIEU DE VIE
[Adresse 2]
Représenté par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMÉE :
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me MEGNINT, avocat au barreau de Béziers
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-TOULOUSE)
[Adresse 4]
non représentée, assignée en intervantion forcée le 12 décembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [W] a été engagée le 2 février 2018 par l’association LIEU DE VIE L’EQUINOXE, actuellement en liquidation judiciaire, en qualité d’éducatrice.
Son contrat de travail stipulait que, compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer sa durée de travail et compte tenu de son degré d’autonomie, elle était soumise au forfait annuel de 258 jours travaillés par an prévu par l’accord sur l’aménagement du temps de travail et percevrait une rémunération annuelle de 25 940,76€, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées.
Le 9 novembre 2018, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.
Le 24 avril 2019, s’estimant créancière de son ancien employeur, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 11 septembre 2020, a condamné l’association EQUINOXE à lui payer :
— la somme de 84 121,10€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 8 412,10€ titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 27 650€ à titre d’indemnité compensatrice de repos ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives aux congés payés ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;
— la somme de 1 953,85€ à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle ;
— la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association EQUINOXE a également été condamnée sous astreinte à la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Le 9 octobre 2020, l’association L’EQUINOXE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 août 2023, Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association L’EQUINOXE LIEU DE VIE, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 septembre 2024, [M] [W] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse, à qui l’intimée a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 12 décembre 2023, lequel rappelle les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
1- Attendu que selon l’article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ;
Que la cour d’appel ne saurait donc sans violer ce texte, ensemble, l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, appliquer le forfait annuel de 258 jours prévu par l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d’accueil autorisés en application de l’article L. 313-1 du même code, alors que le décret d’application auquel renvoie l’article L. 433-1 pour la détermination des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, n’était pas intervenu à la date d’exécution de la prestation de travail ;
Attendu qu’ainsi, la salariée peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l’existence et le nombre ;
2- Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre les pages du calendrier de l’année 2018 sur lesquelles elle a noté ses jours de travail, [M] [W] produit les attestations de trois de ses collègues de travail faisant part de l’importance des tâches qu’elle avait à accomplir ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, le liquidateur, sans fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, fait valoir que la salariée ne présente pas d’éléments probants des heures supplémentaires qu’elle réclame et qu’elle disposait de beaucoup de temps pour vaquer à ses obligations personnelles, notamment lorsque les enfants étaient à l’école, jouaient ou dormaient ;
Qu’il ajoute que la salariée doit établir que les heures supplémentaires qu’elle réclame étaient imposées par la quantité de travail demandé ou réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur, qu’elle compte 24 heures de travail par jour, sans interruption, alors qu’elle vivait à son domicile avec son conjoint, et que les attestations qu’elle produit ont été établies pour les besoins de la cause ;
Attendu que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Qu’il ne peut davantage être valablement soutenu, dès lors que le contrat de travail précise que la salariée 'ne peut accomplir son activité d’éducatrice sans être logée dans les locaux de l’association (et) est ainsi tenue à la permanence 24 heures sur 24 pendant le temps de travail indiqué sur son emploi du temps', que l’employeur n’avait pas consenti à leur réalisation ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des éléments produits par l’une et l’autre des parties et compte tenu de la durée de la relation de travail, la cour est en mesure d’évaluer à 7 235€ le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité compensatrice de repos :
Attendu que la contrepartie en repos, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par la convention collective, s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ;
Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d’heures de repos compensateur qu’il a acquises ;
Attendu que [M] [W], qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites, du nombre de salariés dans l’entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, d’ores et déjà dépassé, doit être fixé à la somme de 2 495€, celle-ci comportant à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si la salariée avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ;
Sur les congés payés :
Attendu que [M] [W], dont il n’est pas discuté que, pendant la relation de travail, elle n’a pas pu poser de jours de congés payés, est fondée à obtenir la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur les repos journaliers et hebdomadaires :
Attendu que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, en sorte qu’au vu du préjudice subi, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;
Sur le rappel d’indemnité de rupture conventionnelle :
Attendu qu’au vu du montant alloué à titre d’heures supplémentaires entrant dans le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle, la salariée a droit à la somme de 185€ à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner le liquidateur à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [M] [W] au passif de l’association LIEU DE VIE L’EQUINOXE à :
— la somme de 7 235€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 723,50€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 2 495€ à titre d’indemnité de repos compensateur non pris ;
— la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’impossibilité d’avoir pu bénéficier de jours de congés payés ;
— la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;
— la somme de 185€ à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle;
Condamne le liquidateur à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail ;
Dit que la créance de [M] [W] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Toulouse en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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