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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 décembre 2024, N° 92;22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N°26
IM
— --------------
Copie authentique délivrée à
— Me Pasquier Houssen
— Me Kintzler
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 février 2025
N° RG 24/00059 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 92, rg n° 22/00056 de la Cour d’Appel de Papeete du 14 décembre 2024 ;
Sur requête en rectification d’erreur matérielle reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 décembre 2024 ;
Appelants :
M. [G] [J], née le 26 novembre 1962 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
Mme [Y] [X] épouse [B], née le 02 avril 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Mme [V] [E], né le 3 ovembre 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [M] [P], née le 3 novembre 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [A] [D], né le 9 novembre 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat ma Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Agence Française de Développement dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont est visé l’établissement Agence Française de Développement Polynésie français dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete et par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de Paris ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 anvier 2025, devant Mme MARTINEZ faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme ROGER, Vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 14 novembre 2024, cette cour a confirmé le jugement du tribunal du travail en date du 4 avril 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour discrimination, l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a :
Dit que la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986 s’applique aux contrats de travail de Mme [G] [J], Mme [Y] [B], Mme [V] [E], Mme [M] [P], M. [A] [D],
Condamné l’agence française pour le développement à payer à
— Mme [G] [J] :
— la somme de 753 964 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019 ;
— la somme de 2 531 737 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019 ;
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020 ;
— Mme [Y] [B] :
— la somme de 753 964 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019 ;
— la somme de 2 338 742 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019 ;
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020 ;
— Mme [V] [E] :
— la somme de 1 182 436 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019 ;
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020 ;
— Mme [M] [P] :
— la somme de 1 005 287 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019 ;
— la somme de 3 117 424 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019 ;
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020 ;
— M. [A] [D] :
— la somme de 569 869 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019 ;
— la somme de 689 465 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019 ;
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020 ;
Y ajoutant,
Condamné l’agence française pour le développement à payer à Mme [G] [J], Mme [Y] [B], Mme [V] [E], Mme [M] [P], M. [A] [D] la somme de 50 000 F CFP chacun en application de l’article 407 du code de procédure civile;
Condamné l’agence française pour le développement aux dépens de première instance et d’appel.
Par courrier du 16 décembre 2024, Me Pasquier-Houssen a indiqué à la cour que l’arrêt était entaché d’erreurs matérielles.
Conformément à l’article 271 du code de procédure civile, la cour s’est saisie d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 271 du code de procédure civile, le juge peut toujours rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement .
En l’espèce c’est à la suite d’une simple erreur de plume que l’arrêt a attribué 30 points à Mme [M] [P] au lieu de 40 points et 30 points à M. [A] [D] au lieu de 40 points et a alloué à Mme [V] [E] la somme de 1 82 436 F CFP au titre de la majoration pour diplômes alors qu’elle aurait dû lui être allouée au titre de la gratification passée
Il convient de compléter le dispositif en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles qui affectent le dispositif de l’arrêt n°92 de la chambre sociale de la cour d’appel en date du 14 novembre 2024 ;
Dit que dans le dispositif de l’arrêt n°92 de la chambre sociale de la cour d’appel en date du 11 janvier 2024, il y a lieu en lieu et place de '- Mme [V] [E] : la somme de 1 005 287 F CFP au titre de la majoration pour diplômes’ de lire 'Mme [V] [E] la somme de
1 005 287 F CFP au titre de la gratification annuelle,'
en lieu et place de’ Mme [M] [P] : et lui être accordée ladite majoration mensuelle de 30 points', il convient de lire 'Mme [M] [P] et lui être accordée ladite majoration mensuelle de 40 points'
en lieu et place de 'M [A] [D] et lui être accordée ladite majoration mensuelle de 30 points’ il convient de lire’ et lui être accordée ladite majoration mensuelle de 40 points';
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de l’Etat
Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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