Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 juillet 2025, N° 24/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/67
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 avril 2026
chambre civile
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WD5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00767)
Saisine de la cour : 11 septembre 2025
APPELANT
S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié audit siège,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LEVASSEUR ;
Expéditions – M. [P] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 28 mai 2021, la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie a consenti à M. [P] un prêt personnel d’un montant de 2 700 000 FCFP, au taux de 4,5 % hors taxes et assurance, remboursable en 60 mensualités de 51 257 FCFP.
Par lettre recommandée datée du 17 août 2022 et vainement présentée le 26 août 2022, la banque, constatant que trois échéances demeuraient impayées en dépit de précédentes demandes de régularisation, a prononcé la déchéance du terme et mis M. [P] en demeure de régler une somme globale de 2 349 027 FCFP.
Selon requête introductive d’instance déposée le 18 mars 2024 et signifiée le 6 mars 2024, la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie a poursuivi M. [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’exécution de ses engagements.
M. [P] a sollicité des délais de paiement.
Par jugement en date du 28 juillet 2025, la juridiction saisie, après avoir constaté que l’encadré inséré dans l’offre ne répondait pas aux exigences de l’article R 312-10 2° du code de la consommation et prononcé, au visa des « articles L 312-12 et R 312 du code de la consommation », la déchéance intégrale du droit aux intérêts conventionnels, a :
— déclaré recevable l’action en paiement engagée par la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie,
— constaté que l’offre de crédit à la consommation du 28 mai 2021 était irrégulière,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie au titre de ce prêt, à compter de sa conclusion,
— débouté la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie de sa demande d’indemnité de défaillance,
— condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie la seule différence entre la somme débloquée à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués soit 2 114 498 FCFP,
— écarté l’application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
— dit que les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal,
— débouté M. [P] de ses demandes de délais de grâce,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [P] aux dépens.
Selon requête déposée le 11 septembre 2025, la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 8 décembre 2025, la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.468.323 FCFP au titre des impayés de l’offre de contrat de crédit – prêt à la consommation du 28 mai 2021 acceptée par M. [P] ;
— juger que la somme de 2.293.689 FCFP portera intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an, plus la TOF de 6 %, soit, 4,77 % l’an à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
— juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions ;
— juger que la somme de 183.495 FCFP portera intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date de la correspondance de déchéance du terme ;
— juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions ;
— condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens.
M. [P] n’a pas constitué avocat quoique la requête d’appel lui ait été signifiée à domicile le 17 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2025.
Sur ce, la cour,
1) Ayant été introduite le 18 mars 2024, dans les deux années qui ont suivi le premier incident de paiement (échéance du 5 mai 2022), l’action en paiement est recevable.
2) La déchéance du terme a été régulièrement prononcée selon lettre recommandée datée du 17 mai 2022 et déposée le 24 août 2022, selon le cachet de la poste, après plusieurs vaines mises en demeure de régler les échéances impayées (lettres recommandées des 8 juin et 6 juillet 2022).
3) Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a observé que l’offre de prêt ne mentionnait ni le taux de période, ni la méthode de calcul de ce taux.
Ainsi que l’observe la société appelante, les articles L 312-12 et R 312-10 2° du code de la consommation auxquels s’est référé le premier juge, ne sont pas applicables au litige puisqu’ils figurent dans des chapitres intitulés « crédit immobilier » alors que le prêt litigieux n’est pas un prêt immobilier.
Il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le prêt souscrit par M. [P] est régi par l’article R 314-3 du code de la consommation de l’Etat, créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par l’article R 351-4 de ce même code, créé par le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017, puisque ce prêt n’était pas destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle.
L’article R 314-3 dispose :
« Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l’article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l’article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l’article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d’au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-71 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. »
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par M. [P] précise que la durée de période est « d’un mois » (page 1) ou encore « mensuelle » (page 2) : l’information prévue par l’article R 314-3 a bien été dispensée à l’emprunteur.
Enfin, aucun texte n’exige de mentionner dans l’offre de crédit la méthode utilisée pour calculer le taux annuel effectif global.
Il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le jugement entrepris sera infirmé.
4) En l’état des éléments produits, la créance de la banque s’établit comme suit :
échéances impayées du 5 mai au 5 août 2022 : 162 280 FCFP
capital restant dû : 2 131 409 FCFP
indemnité contractuelle (2 131 409 x 8 %) 170 512 FCFP
versements postérieurs à la déchéance – 8 861 FCFP
solde 2 455 340 FCFP.
5) L’anatocisme est prohibé en ce qui concerne le prêt à la consommation puisque l’article L. 311-23 du code de la consommation dispose qu’ « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] à payer à la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie la somme de 2 455 340 FCFP majorée des intérêts au taux de 4,77 % produits par la somme de 2 284 828 FCFP à compter du 6 mars 2024 et des intérêts au taux légal produits par la somme de 170 512 FCFP à compter du 6 mars 2024 ;
Déboute la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts :
Déboute la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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