Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me JUNJAUD
— Me [Localité 11]
EXPÉDITION TJ
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXMQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 085 580 488
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/04/2025
II – Mme [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme [A] [X] [V] a souscrit auprès de la société Thelem Assurances un contrat d’assurance multirisques habitation à effet du 15 juin 2013 pour sa résidence secondaire située [Adresse 9] à [Localité 7], garantissant le risque de catastrophe naturelle.
Par arrêté interministériel du 18 juin 2019 publié au Journal Officiel du 17 juillet suivant, un état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 a été reconnu sur la commune de [Localité 7].
Le 23 juillet 2019, Mme [X] [V] a procédé à une déclaration de sinistre pour l’aggravation de fissures apparues en 2003 et la survenance de nouvelles fissures en avril 2019 auprès de la Société Thelem Assurances, qui a mandaté aux fins d’expertise le cabinet [Adresse 5], lequel a établi un rapport le 6 octobre 2020.
Par courrier du 8 octobre 2020, la Société Thelem Assurances a indiqué à Mme [X] [V] que les désordres constatés sur sa maison d’habitation ne pourraient faire l’objet d’une prise en charge au titre d’un sinistre de catastrophe naturelle.
Suivant acte d’huissier en date du 21 mai 2021, Mme [X] [V] a fait assigner la Société Thelem Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux qui, par décision rendue le 7 juillet 2021, a ordonné une expertise et commis M. [B] [Y] pour y procéder. M. [Y] a établi son rapport le 18 juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, Mme [X] [V] a fait assigner la Société Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner la Société Thelem Assurances à lui payer
la somme de 131.861,11 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 21 mai 2021 en exécution du contrat d’assurance,
la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts,
appliquer les règles de l’anatocisme depuis le 8 octobre 2020,
condamner la Société Thelem Assurances au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Angélique Mercier,
ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la Société Thelem Assurances a demandé au tribunal de :
rejeter les demandes de Mme [X] [V],
condamner Mme [X] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
condamné la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 129.862,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour au moins une année entière ;
débouté Mme [X] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné la Société Thelem Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Angélique Mercier ;
condamné la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que le critère de la garantie n’était pas la date d’apparition des désordres mais le lien entre ces derniers et l’état de catastrophe naturelle, qu’un désordre apparu avant ou après la période visée par l’arrêté interministériel pouvait ainsi être couvert dès lors qu’il présentait un lien avec l’état de catastrophe naturelle reconnu par ledit arrêté, que le cabinet [Adresse 5] avait indiqué que les désordres constatés témoignaient d’un affaissement différentiel compatible avec les effets de la sécheresse, que l’étude de sol réalisée à la demande de l’expert judiciaire avait conclu que la sécheresse était globalement à l’origine de certains désordres apparus en 2018 ou d’autres plus anciens qui s’étaient aggravés, que l’expert avait distingué en son rapport les désordres en lien avec la sécheresse de ceux qui avaient été provoqués par d’autres facteurs, que la sécheresse du dernier trimestre 2018 pouvait être qualifiée de cause déterminante de certaines fissures de par son intensité, que la Société Thelem Assurances devait donc sa garantie catastrophe naturelle pour les fissures dont la sécheresse du dernier trimestre 2018 avait été la cause déterminante, et qu’il n’était pas démontré que la Société Thelem Assurances ait fait preuve d’une mauvaise foi de nature à causer à Mme [X] [V] un préjudice indépendant du retard réparé par les intérêts moratoires.
La Société Thelem Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la Société Thelem Assurances demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 129.862,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour au moins une année entière ;
condamné la Société Thelem Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Angélique Mercier ;
condamné la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme [X] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Mme [X] [V] à payer à la Société Thelem Assurances la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [X] [V] aux dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [X] [V] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 129.862,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,
— Ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour au moins une année entière,
— Condamné la Société Thelem Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de Maître Angélique Mercier,
— Condamné la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER le jugement en ce qu’il débouté Mme [X] [V] de ses autres demandes et notamment de sa demande indemnitaire pour préjudice subi du fait de l’attitude de la Société Thelem Assurances.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la Société Thelem Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 129.862,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour au moins une année entière,
CONDAMNER la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 25.000 € au titre du préjudice subi du fait de l’attitude abusive de la Société Thelem Assurances,
CONDAMNER la Société Thelem Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise,
CONDAMNER la Société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale présentée par Mme [X] [V] :
L’article L125-1 du code des assurances, en sa version applicable au présent litige, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 15 décembre 2011, n° 10-27.564).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Y] conclut à l’existence sur le bien immobilier concerné, qualifié de « maison ancienne », de nombreuses fissures dont certaines sont imputables à des phénomènes de sécheresse. L’expert observe par ailleurs que la maison est affectée de défauts structurels et souffre d’une carence d’entretien des réseaux enterrés fuyards en façades nord et est. Ce défaut d’entretien amène l’expert à imputer à Mme [X] [V] 30 % des réparations à effectuer sur ces deux façades (outre la réfection de tous les réseaux fuyards en façade arrière à mener). Il précise expressément que certaines seulement des fissures constatées sont structurelles et liées au mode constructif.
Relevant que l’étude G5 a montré que les sols en place sont très sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement, M. [Y] indique que la sécheresse est globalement à l’origine de certains désordres apparus en 2018 et d’autres plus anciens qui se sont aggravés sur un bâtiment peu rigide et mal ancré, voisinant en façade nord avec une végétation importante et comportant des réseaux fuyards.
M. [Y] cite par ailleurs les constatations de M. [Z] (du cabinet [Adresse 5]), expert mandaté par la société Thelem Assurances, qui avait mentionné en son rapport daté du 6 octobre 2020 que « les désordres témoignent d’un affaissement différentiel compatible avec les effets de la sécheresse ». Il sera précisé que M. [Z] avait pour autant conclu à l’exclusion des désordres de la garantie de l’assureur au motif que Mme [X] [V] avait déclaré le même type de sinistre en 2003 et lui avait indiqué trois dates d’apparition des désordres (« 2003-2018-2019 »), décrits de la façon suivante : « Depuis 2003, la maison s’est fissurée et cela s’est dégradé durant les sécheresses successives ». Il avait déduit de ces éléments que les désordres n’étaient pas survenus pendant la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle, sans investigations relatives à la nature des sols d’assise et sans distinguer les fissures apparues en 2003 de celles qui seraient survenues en 2018 et 2019. M. [Z] n’avait ainsi pas contesté le caractère causal d’un phénomène de sécheresse dans les désordres constatés.
La société Thelem Assurances entend dénier sa garantie en soutenant, tout d’abord, que l’épisode de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté ministériel du 18 juin 2019 qui a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 ne pourrait constituer la cause déterminante des désordres apparus durant l’été 2003 qui se sont ultérieurement aggravés.
Il sera à cet égard observé en premier lieu que le texte précité n’exige nullement que les dommages soient survenus et aient été constatés durant la période retenue par l’arrêté ministériel. La mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle suppose l’existence d’un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel, le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage et l’impossibilité de prévenir la survenance de ce dernier par le biais des mesures habituelles ou de prendre lesdites mesures.
Ainsi l’aggravation majeure d’un désordre préexistant du fait d’un événement naturel d’intensité anormale peut-elle constituer un dommage indemnisable. L’apparition d’un désordre dû à un tel événement naturel postérieurement à l’expiration de la période retenue par l’arrêté ministériel est de même indemnisable au titre de la garantie catastrophe naturelle, dès lors qu’un lien de causalité déterminante est caractérisé entre eux.
Il ne peut sur ce point qu’être constaté que tant le rapport de M. [Z] que les écritures de la société Thelem Assurances affirment que les désordres affectant la maison de Mme [X] [V] remonteraient à l’année 2003 sans pour autant le démontrer, ni même identifier de fissures dont l’apparition serait avec certitude antérieure à l’année 2018. L’unique élément retenu dans le rapport de M. [Z] quant à l’apparition de désordres en 2003 tient aux seules déclarations pour le moins concises de Mme [X] [V] consignées par le rédacteur, qui ne sont étayées d’aucune constatation de l’expert à cet égard.
Le tribunal a au passage relevé à juste titre que ce rapport reprenait l’historique des arrêtés de catastrophe naturelle concernant le bien immobilier en cause, le plus ancien arrêté remontant à l’année 1982, et ne mentionnait au titre de la sécheresse que l’arrêté interministériel du 18 juin 2019, confirmant ainsi qu’aucun phénomène de retrait-gonflement n’avait auparavant atteint d’intensité égale à celle de l’épisode du dernier trimestre 2018.
La société Thelem Assurances affirme ensuite que la sécheresse survenue en 2018 ne se trouverait pas à l’origine des dommages relevés sur le bien immobilier de Mme [X] [V], fondant son argumentation sur le rapport établi par le cabinet Geocentre, sapiteur ayant établi le diagnostic géotechnique du bien, qui a estimé que les désordres étaient essentiellement liés à l’encastrement insuffisant des fondations existantes reposant sur des sols de plasticité élevée à très élevée et à la vétusté de la maison.
M. [Y], qui a estimé que la sécheresse de 2018 était à l’origine de l’apparition de certains désordres survenus durant la même année et de l’aggravation d’autres désordres plus anciens, n’a nullement écarté de son raisonnement les autres facteurs de causalité ou d’aggravation des désordres (défauts structurels, carences d’entretien, fuites des réseaux enterrés, végétation environnante) observés sur le bien immobilier appartenant à Mme [X] [V], dont il a souligné qu’il correspondait aux usages en vigueur à l’époque de sa construction, impliquant notamment une absence d’ancrage profond même sur des sols sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement. La prise en compte de ces facteurs a au contraire conduit l’expert judiciaire à imputer une partie des dommages à la négligence de Mme [X] [V]. Le fait que ses conclusions quant à la hiérarchisation des causes de dommages divergent de celles du sapiteur ne peut suffire à les invalider. La société Thelem Assurances n’a au demeurant formulé aucune demande de contre-expertise judiciaire en vue d’obtenir un avis d’expert supplémentaire sur ce point.
S’agissant des mesures de prévention, la société Thelem Assurances argue que Mme [X] [V] ne rapporte pas la preuve que les dommages n’auraient pu être évités par l’adoption de mesures antérieures adéquates ensuite des fissures apparues en 2003.
Il sera renvoyé aux développements ci-dessus quant à l’absence de tout élément de preuve relatif à l’apparition, à l’ampleur, voire à la simple existence de dommages supposés avoir affecté dès cette date le bien de Mme [X] [V] au-delà des déclarations effectuées par celle-ci à l’expert mandaté par la société Thelem Assurances en 2020, étant rappelé que la maison en cause constitue pour l’intimée une résidence secondaire qu’elle n’habite que quelques semaines par an.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que seule une reprise en sous-'uvre semble propre à remédier aux désordres constatés, selon M. [Y], qui précise que de simples mesures de protection s’avéreraient insuffisantes eu égard à la récurrence des épisodes de sécheresse dans les sols défavorables examinés. Le tribunal a ainsi considéré à juste titre qu’une reprise de la structure du bâtiment en sous-'uvre ne saurait être qualifiée de « mesure habituelle » de prévention au sens de l’article L125-1 précité. Il ne saurait à cet égard être reproché à Mme [X] [V], ainsi que le fait la société Thelem Assurances, de s’être abstenue de prendre des mesures de confortement du bâtiment à compter de l’année 2003 et avant l’épisode de sécheresse de 2018, étant rappelé que l’apparition et l’ampleur du phénomène de fissuration en 2003 n’est pas démontrée autrement que par les déclarations en 2020 de l’intimée, et que de telles mesures auraient en tout état de cause été inefficaces à prévenir les conséquences dommageables de la sécheresse d’intensité anormale survenue en 2018.
Quant à l’absence d’entretien du bâtiment soulevée par la société Thelem Assurances à l’appui de cet argument, il ne peut là encore qu’être rappelé que l’expert judiciaire l’a prise en considération pour imputer à Mme [X] [V] 30 % des réparations à effectuer sur les deux façades nord et est, et qu’aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que l’entretien de la végétation et des réseaux enterrés eût pu empêcher la survenance des dommages affectant le bâtiment dont la cause déterminante est la sécheresse de 2018, qui a entraîné les phénomènes de retrait et réhydratation des sols à l’origine desdits dommages.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Thelem Assurances à payer à Mme [X] [V] la somme de 129.862,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, l’estimation du montant des travaux de reprise par l’expert judiciaire n’étant pas discutée à hauteur d’appel par la société Thelem Assurances, et ordonné la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour au moins une année entière.
Sur la demande indemnitaire liée au préjudice moral formulée par Mme [X] [V] :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [X] [V] invoque la double faute que constitueraient la méconnaissance grossière par la société Thelem Assurances des dispositions de l’article L125-1 du code des assurances et de la jurisprudence en la matière, et sa volonté délibérée de retarder l’indemnisation due pour un sinistre déclaré en 2019, caractérisant à ses yeux la résistance abusive de l’appelante. Elle souligne également son âge (86 ans) et l’état d’incertitude anxiogène dans lequel elle s’est trouvée du fait de l’impossibilité de procéder aux travaux de reprise nécessaires à la sauvegarde de son bien en voie de dégradation.
L’appréciation inexacte de ses droits par la société Thelem Assurances est toutefois liée aux conclusions qu’elle a tirées des éléments issus des rapports [Z] et Geocentre, lesquels tendaient à exclure sa garantie et ouvraient à tout le moins lieu à débat au vu des conclusions ultérieures divergentes de M. [Y]. Dès lors, le refus de la société Thelem Assurances de procéder à l’indemnisation réclamée par son assurée n’apparaît pas caractéristique d’une résistance abusive.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] [V] de la demande indemnitaire présentée à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Thelem Assurances, partie principalement succombante, à verser à Mme [X] [V] la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société Thelem Assurances, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Thelem Assurances à verser à Mme [A] [X] [V] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Thelem Assurances aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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