Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 8 JANVIER 2026
N° 2026/5
Rôle N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGRY
[C], [Y] [R]
[P] [V], [L] [K]
C/
[Z] [I]
[B] [I] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eliette SANGUIETTI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 septembre 2025.
DEMANDERESSES
Madame [C], [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BEUVELOT, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [V], [L] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette BEUVELOT, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Eliette SANGUIETTI avocat à MARSEILLE
Madame [B] [I] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Eliette SANGUIETTI avocat à MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 avant prorogation au 8 janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 12 mai 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action de M. [Z] [I] et Mme [B] [I] née [W] recevable,
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er mai 2021 concernant l’appartenant sis [Adresse 3], à effet au 30 novembre 2022,
— ordonné en conséquence à Mme [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [I] et Mme [B] [I] née [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régie par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [P] [K] et Mme [C] [R] solidairement à payer à M. [Z] [I] et Mme [B] [I] née [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 162,78 euros),
— condamné Mme [P] [K] et Mme [C] [R] solidairement à verser à M. [Z] [I] et Mme [B] [I] née [W] la somme de 25 588,15 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 sur la somme de 2 017,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— débouté M. [Z] [I] et Mme [B] [I] née [W] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] [R] de ses demandes de remboursement des travaux de réfection et de compensation,
— débouté Mme [P] [K] de sa demande en délais de paiement de la dette locative,
— débouté Mme [P] [K] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire,
— débouté Mme [P] [K] de sa demande en délais pour quitter les lieux,
— condamné Mme [P] [K] et Mme [C] [R] in solidum à payer à M. [Z] [I] et Mme [B] [I] née [W] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [K] et Mme [C] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 21 juillet 2025 Mmes [R] et [K] ont relevé appel du jugement et, par acte du 24 septembre 2025, fait assigner devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience Mmes [R] et [K] demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection (RG 23/02686),
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Selon des écritures remises à l’audience M. et Mme [I] concluent à ce que le premier président :
— déboute Mmes [R] et [K] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 mai 2025,
— les déboute de leurs plus amples demandes,
— les condamne in solidum à verser à M. et Mme [I], représentés par leur mandataire la SAS Foncia [Localité 5], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mmes [R] et [K] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP Cohen Guedj sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La saisine du premier juge est intervenue le 9 mars 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mmes [R] et [K] ayant comparu en première instance sans formuler d’observations relatives à l’exécution provisoire le succès de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions :
— des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité,
— un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande Mmes [R] et [K] font valoir que l’exécution provisoire empêcherait la mise en place d’une expertise telle que sollicitée et compromettrait irrémédiablement l’exercice du droit à un recours effectif. Mme [R] est retraitée et dispose de faibles ressources, Mme [K] est en situation de chômage et, sans solution de relogement, risquerait d’être expulsée.
Les défendeurs expliquent qu’aucune modification de la situation de Mmes [R] et [K] n’est intervenue postérieurement à la décision critiquée. Ils soulignent en outre que Mme [R] peut difficilement plaider son impécuniosité en raison de la saisie-attribution non contestée.
Pour justifier de sa situation Mme [R] fournit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 ainsi qu’une notification d’attribution de retraite en date du 12 juin 2024, lesquels ne constituent cependant pas des éléments postérieurs à la décision critiquée. De plus, ayant fait l’objet d’une saisie-attribution d’une somme de 5 898,93 euros le 17 juillet 2025, elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale.
Par ailleurs Mme [K], faisant valoir qu’elle est sans emploi et sans solution de relogement, justifie percevoir depuis mars 2025 le revenu de solidarité active qui ne peut être perçu comme un élément postérieur à la décision critiquée. Au surplus elle ne justifie d’aucune démarche de recherche de logement infructueuse, de sorte qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de se reloger.
Enfin Mme [R] et Mme [K] ne rapportent pas la preuve que l’expulsion de cette dernière et le retrait des meubles constitueraient un obstacle à la réalisation d’une expertise dont la finalité serait d’établir des désordres.
Il en résulte que les demanderesses ne démontrent pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable révélé postérieurement à la décision critiquée.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 mai 2025.
Sur les demandes annexes
Mmes [R] et [K], succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Il ne paraît enfin pas inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, et par décision contradictoire et non susceptible de recours,
— Declarons irrecevables Mme [C] [R] et Mme [P] [K] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 mai 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille,
— Déboutons les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons in solidum Mme [C] [R] et Mme [P] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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