Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 16 avr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 juin 2021, N° 31/2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N°99
IM -------------
Copie authentique délivrée à Me Michel
le 16.04.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 16 avril 2026
N° RG 26/00075 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 31/2026 du Président du Tribunal civil de Première Instance de Papeete du 15 juin 2021 ; ;
Sur appel formé par requête d’appel à fin de saisie conservatoire déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 mars 2026 ;
Appelante :
L’Association Te Mau Aratai enregistrée sous le n° Tahiti C51378, agissant ès-qualités de tuteur aux biens de Madame [G] [I] [W] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (Maroc), de nationalitéfrançaise, et par la voie de son représentant légal, domicilié [Adresse 1],
Représentée par Me Anne-Laurence Michel, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la cour :
La cause été débattue et plaidée non public du 9 avril 2026, devant Mme Martinez, conseiller faisant fonction de présidente, Madame Prieur, conseillère et M. Ripoll, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Au vu des pièces produites par l’appelante, demanderesse à la saisie conservatoire d’un navire :
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2025 et avenant en date du 14 janvier 2026, la société SEE ADLER LTD, ayant son siège aux Îles Vierges Britanniques et déclarant être domiciliée en Polynésie française chez sa représentante légale [G] [F], a vendu à la société E SEA L SEPT LLC (ci-après dénommée ESLS), dont le siège est dans l’état de Floride (USA), au prix de 684 898,20 USD (soit 70 MF CFP), le voilier motorisé ketch Hinckley 70 Pilothouse nommé SEA ADLER construit en 1998 et immatriculé aux Îles Vierges Britanniques sous le numéro 7002 1066147 ON741529 NT6117/100. Le prix a été payé les 6 février et 4 mars 2026. L’acquéreur est entré en possession du navire qui est ancré à Tahiti (Polynésie française).
[G] [W] épouse [F] a été placée sous sauvegarde de justice le 27 mai 2025, puis sous tutelle aux biens le 9 décembre 2025. L’ASSOCIATION TE MAU ARATAI a été désignée pour exercer ces mesures de protection. Le juge des tutelles a autorisé la vente du navire par ordonnance rendue le 5 septembre 2025.
La société ESLS a fait notifier le 21 mars 2026 à l’avocat de la société SEA ADLER à [Localité 2] qu’elle a saisi l’International Yacht Arbitration Council d’une demande d’arbitrage tendant à la résiliation du contrat et au remboursement du prix d’achat et des dommages liés à la violation du contrat par le vendeur.
La société ESLS a exposé dans sa demande d’arbitrage que, le 21 ou le 22 janvier 2026, alors qu’il était amarré à [Localité 2], le navire a subi une importante inondation qui aurait été causée par une perforation du tuyau d’échappement humide. Le coût estimé des réparations dépasse largement la valeur du navire. Cette avarie n’a pas été notifiée à l’acquéreur par le vendeur. Dès lors, le prix d’achat a été payé à l’échéance convenue du 3 février 2026. L’acquéreur n’a connu l’état réel du navire que lorsque son représentant est monté à bord le 10 février 2026. En raison des actes ou omissions fautifs du vendeur, l’acquéreur a été et est toujours privé de son droit de résilier le contrat conformément à ses termes.
Outre la clause prévoyant l’arbitrage, la clause du contrat de vente qu’invoque la société ESLS est son article 7 qui est rédigé comme suit dans la version de l’acte en langue française :
Risque de perte ; force majeure. Le vendeur assumera le risque de perte ou d’endommagement du navire avant son départ. Si le navire est endommagé après son acceptation par l’acheteur et que les réparations nécessaires coûtent moins de cinq pour cent (5 %) du prix d’achat et nécessitent moins de 30 jours pour être effectuées, alors (a) le vendeur doit réparer les dommages avant la mise à l’eau conformément aux bonnes pratiques maritimes et selon les normes applicables au navire immédiatement avant les dommages, et l’acheteur peut inspecter ces réparations, (b) l’acheteur doit payer le solde et prendre livraison du navire tel qu’il a été réparé, et (c) la date de clôture sera prolongée de la durée de la période de réparation. Si le navire est endommagé dans une plus grande mesure après l’acceptation par l’acheteur, l’une ou l’autre des parties peut résilier le présent PSA avec les mêmes conséquences que si l’acheteur avait refusé le navire. L’obligation d’exécution de l’une ou l’autre des parties sera suspendue dans la mesure nécessaire pour tenir compte d’événements imprévisibles échappant au contrôle raisonnable de cette partie (« cas de force majeure »), y compris, sans limitation, les catastrophes naturelles, les actes de terrorisme, grèves, lock-out, émeutes, actes de guerre, incendies, pannes de lignes de communication, virus informatiques, pannes de courant, accidents, tempêtes tropicales, ouragans, tremblements de terre, épidémies, pandémies, épidémies, flambées de maladies infectieuses ou autres catastrophes naturelles de tout type (sans limitation), quarantaines ( restrictions de voyage), qu’elles soient déclarées par des autorités gouvernementales ou une organisation non gouvernementale, interruptions de transport régulier, désobéissance civile, piraterie et hostilités de toute nature (sans limitation), affectant l’exécution en temps voulu par l’une ou l’autre des parties de ses obligations en vertu des présentes Si un cas de force majeure survient, les délais mentionnés dans le présent PHA, y compris, sans limitation, la date de clôture, seront réputés prolongés de la durée nécessaire pour permettre à la partie concernée de s’acquitter de ses obligations conformément au présent PSA ; toutefois si l’événement de force majeure retarde la date de clôture de plus de 80 jours, l’une ou l’autre des parties peut résilier le présent PSA avec les mêmes conséquences que si l’acheteur avait refusé le navire.
Par requête enregistrée le 20 mars 2026, l’ASSOCIATION TE MAU ARATAI ès-qualités de tuteur aux biens de [G] [W] épouse [F] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d’une demande aux fins de désignation d’un expert maritime pour rechercher et décrire les causes et les conséquences de l’avarie dont s’agit. La société ESLS a conclu à l’irrecevabilité ou au rejet de cette demande, et subsidiairement à une modification de la mission de l’expert en cas de désignation.
En parallèle, l’ASSOCIATION TE MAU ARATAI ès qualités a présenté requête au président du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d’être autorisée à pratiquer saisie conservatoire du navire SEE ADLER appartenant à la société ESLS amarré à la marina Taina à Punaauia (île de Tahiti) pour sûreté et conservation de la somme de 70 MF CFP sauf à parfaire en principal, intérêts et frais de sa créance maritime détenue sur le dit navire.
Le président du tribunal de première instance a rejeté cette requête par ordonnance rendue le 30 mars 2026, au motif que le droit de la requérante à se préconstituer une preuve permettant d’évaluer une potentielle dette qui pèserait sur ses épaules ne constitue pas une créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
L’ASSOCIATION TE MAU ARATAI ès qualités a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2026. Elle demande de :
Vu l’article 298 du code de procédure civil de la Polynésie française,
Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, et notamment de l’article 1.1.1,
Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,
Réformer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
autoriser l’Association TE MAU ARATAI à pratiquer saisie conservatoire du navire « SEE ADLER » amarré à [Adresse 2], Tahiti, Polynésie française, pour sûreté et conservation de la somme de 70 millions fcp sauf à parfaire, en principal, intérêts et frais de sa créance maritime détenue sur le navire « SEE ADLER » de la Société E SEA L SEPT, LLC ;
dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
dire que l’Association TE MAU ARATAI devra engager une action au fond dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
dire la présente ordonnance exécutoire sur minute et avant même enregistrement lequel sera requis dans les délais ;
dire qu’une mainlevée de saisie pourra être donnée contre remise d’une caution ou d’une garantie de 800.000 fcp et sur avis de l’expert judiciaire après son (ses) accedits (s) diligenté (s) sur le navire « SEE ADLER », vu à flot et/ou à terre.
Au soutien de son appel, l’ASSOCIATION TE MAU ARATAI fait valoir que :
— La saisie conservatoire est demandée sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 à laquelle sont parties la France et les Îles Vierges Britanniques.
— Aux termes de cette Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, tout demandeur peut saisir le navire auquel se rapporte une créance maritime (art. 2 & 3) Est créance maritime toute allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes qui sont énumérées par l’article 1-1 de la Convention. L’article 1-1 l fait entrer dans cette catégorie 'construction, réparations, équipement d’un navire ou frais de cale.'
— Contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance appelée, il existe bien en l’espèce une créance maritime. Elle est constituée par le droit de la requérante à l’exécution du contrat de vente et à s’opposer à toute résolution. La saisie conservatoire du navire est indispensable pour permettre de réaliser une expertise judiciaire avant son prochain départ de la Polynésie française prévu courant avril 2026.
— L’allégation d’un droit est différente de la preuve de son existence. Le premier juge ne pouvait donc se fonder sur la nature du droit de la requérante.
— Le rapport de valeur de pré achat avait exclu le moteur et le générateur de l’évaluation du navire en raison de leur ancienneté.
MOTIFS :
La clause compromissoire incluse dans l’acte de vente du navire (art. 17), si elle stipule que les parties 'conviennent que toutes les demandes relatives à la procédure seront tranchées par ce tribunal arbitral et, en outre, s’engagent à ne pas introduire de demande relative au présent PSA devant un autre tribunal ou tribunal arbitral', ne contient pas l’interdiction expresse de la possibilité pour elles de demander au juge étatique le prononcé d’une mesure conservatoire (cf. Civ. 2e 8 juin 1995 n° 93-11.446 BC II n° 170).
L’appel a été fait dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
Sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 qu’invoque l’appelante, et qui est applicable au litige pour avoir été ratifiée par la France et par le pays du pavillon du SEE ADLER, la saisie conservatoire de ce navire ne peut être autorisée que sur le fondement de l’allégation d’une créance maritime, selon l’énumération qui en est faite par l’article 1 de la Convention.
Or, il est de jurisprudence constante que la créance contractuelle née du manquement de l’une des parties aux obligations du contrat de vente du navire n’est pas une créance maritime au sens de la Convention du 10 mai 1952 (Com. 9 mai 1990 n° 88-17.137, au motif que les questions soulevées : anomalies du navire et inexécution de ses obligations par le vendeur ne rendaient pas contestables la propriété du navire ; CA Rouen, 15 avr. 1982, DMF 1982. 744 ; CA Aix-en-Provence, 22 mai 1997, DMF 1998. 692 ; T. com. Antibes, 27 nov. 1998, DMF 1999. 917). Cette solution est approuvée par la doctrine ('Le vendeur du navire ne dispose pas d’une créance maritime, car on peut considérer que son titre n’est pas né de l’exploitation du navire, exploitation dont, précisément, il entend se décharger’ P. Bonassies & C. Scapel, Traité de droit maritime LGDJ 2e éd. n° 593).
C’est bien le cas en l’espèce. Le fondement de la demande de saisie conservatoire formée par le vendeur est de permettre de documenter par une expertise éventuellement ordonnée par le juge des référés des éléments techniques, dans le cadre d’une contestation de la demande de résiliation de la vente à ses torts qui est faite par l’acquéreur. Comme l’expose l’appelante, il s’agit de 'l’exécution du contrat de vente'. Mais ce type de rapport d’obligation n’entre pas dans le champ des créances maritimes au sens de l’article 1 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé à Papeete, le 16 avril 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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