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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2024, n° 23/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 octobre 2023, N° 211/383042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/383042
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00599 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWV
Vu le recours formé par :
S.C.I. STALINGRAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1491
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L.U [Z]
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise BIENAYME GALAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1712
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SCI Stalingrad auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 23 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 3 960 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarlu [Z],
— dit en conséquence que la SCI Stalingrad devra verser à la Selarlu [Z] la somme de 3 960 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la SCI Stalingrad demande à la cour :
— de déclarer l’action de la Selarlu [Z] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— de dire que l’action de Selarlu [Z] est prescrite,
Subsidiairement, sur le fond,
— d’infirmer la décision,
— de débouter la Selarlu [Z] en ses demandes et de fixer les honoraires à zéro euro,
En tout état de cause,
— de condamner la Selarlu [Z] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu [Z] qui demande à la cour :
— de rejeter toutes les demandes,
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner la SCI Stalingrad à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La SCI Stalingrad expose qu’elle n’est pas la mandante de la Selarlu [Z] et que le seul client est Monsieur [Y] [F], architecte, alors que la Selarlu [Z] soutient que c’est la SCI Stalingrad qui est sa cliente.
Le litige portait sur des refus de permis de construire opposés par la commune de [Localité 5] à Monsieur [W] [K].
Le premier courrier électronique produit daté du 16 novembre 2020 est adressé par la Selarlu [Z] à Monsieur [F].
Le 21 avril 2021, la Selarlu [Z] a écrit encore à Monsieur [F] pour lui rappeler que 'dans le cadre de l’affaire, par une demande du 12 novembre 2020, vous avez souhaité que nous procédions à l’analyse de l’ensemble des motif retenus par le maire de [Localité 5] dans son arrêté du 9 octobre 2020 afin de refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Monsieur [W] [K]'.
Les autres courriers électroniques sont tous envoyés par la Selarlu [Z] à Monsieur [Y] [F], architecte ou à Monsieur [W] [K].
Par courrier électronique du 28 mars 2022, la Selarlu [Z] a écrit à Monsieur [Y] [F] pour lui dire qu’il allait facturer la consultation qui lui était demandée.
Le 12 mai 2022, Monsieur [Y] [F] a répondu à la Selarlu [Z] que Monsieur [W] [K] ne lui réglait plus ses factures et qu’en conséquence, il ne travaillerait plus sur le dossier de permis de construire.
Ensuite, le 30 août 2022, la Selarlu [Z] a adressé sa facture à la SCI Stalingrad et faute de règlement elle a saisi le bâtonnier le 6 mars 2023.
Force est de constater que si la Selarlu [Z] produit aux débats un projet de convention d’honoraires indiquant la SCI Stalingrad comme étant sa cliente, ce contrat n’est pas signé.
Pour condamner la SCI Stalingrad au paiement des honoraires, le bâtonnier indique que la SCI Stalingrad n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir ses observations, 'ne contestant donc pas les honoraires sollicités'.
Mais l’absence de défense d’une partie ne préjuge pas de son acquiescement aux demandes formées à son encontre.
Toutes les pièces portant sur le fond du dossier, notamment les jugements du tribunal administratif de Versailles, mentionnent comme parties la commune de Palaiseau et Monsieur [W] [K].
En conséquence, rien ne permet de savoir si la SCI Stalingrad est la mandante de la Selarlu [Z] et s’agissant de la contestation des honoraires, il convient de relever qu’elle suppose préalablement que soit tranchée la question de savoir si la Selarlu [Z] était valablement mandatée pour agir au nom de la SCI Stalingrad.
Or il n’entre pas dans le pouvoir du juge de l’honoraire de statuer sur l’existence ou la régularité du mandat de prestations de services invoqué par l’avocat qui ressortit à la compétence exclusive du juge du fond.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur toutes les demandes en attendant que le juge du fond ait statué sur l’existence du mandat allégué.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur le mandat confié à la Selarlu [Z] par la SCI Stalingrad,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable,
Ordonne la radiation de l’affaire dans l’attente du déroulement de la procédure au fond et dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification d’une décision irrévocable de la juridiction du fond,
Réserve les dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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