Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 24/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02595 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSNU
Ordonnance de référé
rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SAS Eurotech Nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
[intimée sous le RG 24/2736]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
La société Tereos France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 7]
[intimée sous le RG 24/2736]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La SAS Société de travaux publics Lefrançois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
[appelante sous le RG 24/2736]
représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 mars 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
Suivant devis en date du 28 février 2023 d’un montant de 296 000 euros HT, devis ramené à la somme de 286 000 euros HT suivant mail en date du 29 mars 2023, la société Tereos France a confié à la société de travaux publics Lefrançois des travaux de mise en place d’un béton C40/50 XA2 ép. 21 pour la réfection de la cour à betteraves de la sucrerie qu’elle exploite.
Le 14 avril 2023, la société Eurotech Nord a établi, à la demande de la société de travaux publics Lefrançois, un devis d’un montant de 214'200 euros HT soit 257'000 euros pour réaliser une dalle béton de 4'200m².
Le 18 avril 2023, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société de travaux publics Lefrançois et la société Eurotech Nord.
Un contrat de sous-traitance a également été conclu avec la société Repasol solutions pour l’application de la résine sur certaines zones.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, la société Tereos France s’est plainte auprès de la société Travaux publics Lefrançois de la présente de désordres, malfaçons et défauts de conformité.
Le 2 août 2023, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi à la demande de la société Tereos France.
Le 27 novembre 2023, M. [E] [S], expert, a rendu un rapport à la demande de la société Tereos France.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société Tereos France a fait assigner la société de travaux publics Lefrançois devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société de travaux public Lefrançois a fait assigner en intervention forcée la société Eurotech Nord et la société Repasol solutions.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':
— Donné acte à la société Repasol Solutions de ce qu’elle entend dès à présent interrompre/suspendre pour elle-même les délais de prescription et de forclusions à l’encontre des parties à l’instance,
— Donné acte aux sociétés Travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs prestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— nommé en qualité d’expert Monsieur [B] [X] avec mission de :
*Se rendre sur les lieux sur le site de la sucrerie Tereos France, sis [Adresse 2] à [Localité 9],
*Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
*Se faire remettre tous documents utiles à sa mission
*Examiner et analyser les travaux réalisés par ou pour le compte de la société de travaux public Lefrançois,
*Préciser si ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements,
*Dans l’affirmative, les décrire, en expliquer les causes, origines et conséquences,
*Déterminer et évaluer les travaux de réfection à mettre en 'uvre à l’effet de remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements constatés,
*Evaluer l’ensemble des préjudices subis par Tereos France,
*Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction saisie au fond de ce litige de le trancher, tant concernant le problème des préjudices que le préjudice des responsabilités.
*dit que conformément à l’article 267 du code de procédure civile, ansa rédaction issue du décret 2005-1678 du 28 décembre 2005, l’expert commencera immédiatement ses opérations, sans attendre la consignation au greffe,
*Fixe la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal dans le mois de la présente décision par la société Tereos France,
*Dit que le greffe informera l’expert de la provision intervenue,
*Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance,
— Ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336'060 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
— Débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et REPASOL SOLUTIONS de leurs demandes de provisions,
— Laissé à chacune des parties la charges des frais irrépétibles,
— Laissé provisoirement à la charge de la société Tereos France les frais et dépens d’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 94,70 euros TTC.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 mai 2024, la société Eurotech Nord a interjeté appel des chefs de l’ordonnance ayant':
— Ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336'060 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
— Débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions,
— Laissé à chacune des parties la charges des frais irrépétibles,
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 5 juin 2024, la société Travaux public Lefrançois a interjeté appel des chefs de l’ordonnance ayant':
— Ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336'060 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
— Débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions,
— laissé à chacune des parties la charges des frais irrépétibles,
Par ordonnance du 25 juillet 2024, les deux instances a fait l’objet d’une jonction, sous le numéro RG 24-2595.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société Eurotech Nord demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles 484, 548 et 873 du code de procédure civile et de la loi n°75-1334 du 31/12/1975 relative à la sous-traitance, de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336 060,00 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
*débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord, et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions.
*Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Tereos France et la société de travaux public Lefrançois à payer à la société Eurotech Nord une provision de 214 200,00 euros HT, soit 257 040,00 euros TTC ;
— débouter la société Tereos France et la société de travaux public Lefrançois de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société Tereos France et la société de travaux public Lefrançois aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— condamner la société Tereos France et la société de travaux public Lefrançois à payer à la société Eurotech Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la société Travaux publics Lefrançois demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de':
— Réformer l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 en ce qu’elle a ordonné la consignation par la société Tereos de la somme de 336 060,00 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats et en ce qu’elle a débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions
— Par conséquent, condamner la société Tereos France à verser à la société de travaux public Lefrançois une provision de 336 060,00 eurosuros correspondant au montant de la facture n° FC 27959 du 19 septembre 2023 impayée
— Débouter la société Eurotech Nord de sa demande de provision à hauteur de 257 040,00 euros TTC outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la société Tereos France et la société Eurotech Nord de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner la société Tereos France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société Tereos France demande à la cour, au visa de l’article 145 du code civil, des articles 1219, 872 et 873 du code de procédure civile, de':
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer le 14 mai 2024 dont le dispositif est le suivant :
« Nommons en qualité d’expert Monsieur [B] [X], [Adresse 3]) ' tél. [XXXXXXXX01] ' mail : [Courriel 11], avec mission de :
Se rendre sur les lieux sur le site de la sucrerie TEREOS France, sis [Adresse 2] à [Localité 9]
Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission
Examiner et analyser les travaux réalisés par ou pour le compte de la société de travaux public Lefrançois,
Préciser si ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements,
Dans l’affirmative, les décrire, en expliquer les causes, origines et conséquences,
Déterminer et évaluer les travaux de réfection à mettre en 'uvre à l’effet de remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements constatés,
Evaluer l’ensemble des préjudices subis par Tereos France,
Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction saisie au fond de ce litige de le trancher, tant concernant le problème des préjudices que le préjudice des responsabilités.
Disons
Que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra nous faire connaitre, sans délai, son acceptation,
Que l’expert devra déposer préalablement à la clôture de ses opérations un pré-rapport permettant ainsi aux parties de formuler leurs observations éventuelles avant le dépôt de son rapport définitif qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine.
Disons que conformément à l’article 267 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret 2005-1678 du 28 décembre 2005, l’expert commencera immédiatement ses opérations, sans attendre la consignation au greffe.
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal dans le mois de la présente décision par la société Tereos France.
Disons que le greffe informera l’expert de la provision intervenue.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance rendue par Nous, Juge des référés, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction.
Ordonnons la consignation par la société Tereos France de la somme de 336 060,00 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
Déboutons les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions.
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ».
— Condamner in solidum la société Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Condamner in solidum la société Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la mesure d’expertise ne fait pas l’objet d’appel.
Sur la demande de provision de la société Eurotech Nord
La société Eurotech Nord demande la condamnation in solidum des sociétés Tereos France et Lefrançois à lui payer une provision de 214'200 euros HT, soit 257'040 euros TTC. Elle fait valoir qu’elle a exécuté son contrat à l’égard de la société Travaux Public Lefrançois, qu’elle est intervenue au titre des fissures qui sont inhérentes au béton (qu’elle mesure moins de 3ml sur 4200m² de la surface) et qu’elle a établi deux factures les 31 mai et 6 juin 2023 qui n’ont pas été réglées. Elle soutient qu’il est manifeste que les désordres allégués par la société Tereos France ne sont pas de nature à l’empêcher d’exploiter le site'; qu’aucune évolution notable des désordres n’a été constatée. Elle fait valoir que l’existence de l’obligation de payer des sociétés Tereos France et Travaux publics Lefrançois n’est pas sérieusement contestable et celles-ci ne peuvent pas invoquer l’exception d’inexécution dès lors que la prestation a été réalisée conformément aux instructions reçues de l’entreprise principale, à savoir la société Tereos France. Elle soutient qu’elle n’avait pas à établir une note de calcul lors de la phase d’élaboration ni à vérifier le dimensionnement établi par la société Lefrançois, entreprise principale qui était en possession de CCTP. Elle indique que le béton effectivement posé entre bien dans la catégorie des bétons de résistance de classe C40/50 adapté à la problématique de l’acidité des jus de betteraves.
Elle précise que la société Lefrançois dispose d’une action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La société de travaux public Lefrançois demande, d’une part, la condamnation de la société Tereos à lui payer une provision de 336'060 euros correspondant au montant de la facture N°FC 27959 du 19 septembre 2023 impayée et, d’autre part, le rejet de la demande de la société Eurotech de sa condamnation in solidum avec la société Tereos à lui payer une provision. Elle fait valoir que son obligation n’est pas sérieusement contestable en ce que la prestation de préparation du dallage a été effectuée par la société Eurotech, sous -traitant de la société Lefrançois. Elle ajoute qu’elle ne pourra payer la prestation de son sous-traitant qu’après le paiement de sa propre facture et ne peut être condamnée in solidum avec la société Tereos France à payer à la société Eurotech Nord la provision à hauteur de 257'040 euros.
La société Tereos France soutient qu’elle se prévaut de l’exception d’inexécution, de sorte que les demandes de provisions doivent être rejetées. Elle indique que l’ouvrage est affecté de désordres majeurs de nature à compromettre sa solidité et à porter atteinte à sa destination, et qu’elle a refusé de le réceptionner. Elle affirme que les stipulations contractuelles n’ont pas été respectées, comme s’agissant de l’absence de caniveaux et qu’il existe une fissuration généralisée du dallage en béton et des zones réalisées en résine, avec pour conséquence une mauvaise tenue de l’ouvrage à court terme et une dégradation accélérée du béton qui sera soumis à l’acidité du jus des betteraves. Elle fait valoir que les tentatives de traitement des fissures par la société Lefrançois et son sous-traitant ont été inefficaces et que la qualité du béton mis en 'uvre est d’une classe de résistance inférieure à celle devisée (béton C35-40 mis en 'uvre alors qu’il a été prévu un béton C40-50) alors qu’elle avait sollicité à plusieurs reprises les notes de calculs du dallage. Elle précise qu’elle a été contrainte pour des impératifs de production d’utiliser la dalle réalisée pour stocker les betteraves.
Elle ajoute que l’ouvrage n’ayant pu être réceptionné, les compagnies d’assurances de responsabilité décennale des différents constructeurs ne sont pas susceptibles d’intervenir, de sorte que la seule garantie dont elle dispose pour financer le coût des travaux de réalisation d’un nouveau dallage est le montant du marché consigné entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer.
S’agissant de la demande de provision formulée par la société Eurotech Nord, elle soutient qu’elle n’a qu’un seul contractant, à savoir la société Lefrançois et qu’à ce titre, seule cette dernière société est recevable à agir à son encontre. Elle ajoute que la société Eurotech Nord n’apporte pas la preuve qu’elle a été agréée en qualité de sous-traitant par le maître de l’ouvrage.
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
' refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
' poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
' 'obtenir une réduction du prix ;
' provoquer la résolution du contrat ;
' demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, suivant devis du 28 février 2023, la société travaux publics Lefrançois s’est engagée à réaliser pour la société Tereos des travaux de revêtement en béton pour la somme totale de 286'000 HT, soit 343'200 euros TTC
Le 19 septembre 2023, la société Lefrançois a émis une facture à la société Tereos d’un montant de 336 060 euros.
Le 14 avril 2023, la société Eurotech Nord a établi, à la demande de la société de travaux publics Lefrançois, un devis d’un montant de 214'200 euros HT soit 257'000 euros pour réaliser une dalle béton de 4'200m².
Le 18 avril 2023, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société de travaux publics Lefrançois et la société Eurotech Nord.
Dans son pré-rapport déposé le 24 février 2025, l’expert judiciaire a indiqué page 79'qu’il «'existe bien une non-conformité contractuelle entre le béton livré par EQUIOM pour Eurotech Nord sur le chantier Tereos et le béton validé par le maître d’ouvrage Tereos à la commande, sur la base du devis contractuel Lefrançois Travaux publics, laquelle a sous-traité les travaux de dallage à Eurotech Nord'».
L’expert précise également, page 81,': « [Localité 10] est de constater, après une durée de vie limitée de moins d’un an, que l’endommagement est disproportionné avec les désordres visuels décrits précédemment, lesquels restent toujours évolutifs. La disproportion concerne notamment l’extension quasi généralisée de la fissuration du dallage béton principalement dans la zone d’exploitation et de stockage massif des betteraves, avec des fissures linéaires interconnectées, un faïençage souvent important du béton et des granulats apparents, en surface'».
En page 84, il souligne': «'A court terme (moins de 3 ans), sur la base des désordres identifiés, la fonctionnalité de la plateforme béton peut être remise en cause. Avant d’entreprendre la réparation éventuelle ou le remplacement du dallage, il importe d’évaluer l’ampleur des désordres afin de déterminer la méthode de réparation la plus appropriée'».
Il ressort des photographies annexées au pré-rapport de l’expert judiciaire que les fissures sont nombreuses et importantes.
L’obligation de la société Tereos de payer le solde du chantier est sérieusement contestable en ce que l’ouvrage réalisé par la société Eurotech Nord, sous-traitant de la société travaux publics Lefrançois, est entaché de désordres importants remettant en cause la fonctionnalité de la plateforme en béton. L’expert affirme également que les désordres sont évolutifs et que des réparations sont nécessaires.
Si effectivement la société Tereos utilise cette plateforme en béton, elle est contrainte de le faire pour continuer son activité économique. De plus, la plateforme en béton réalisée par la société Eurotech Nord devait s’assurer de supporter des poids lourds et recevoir du jus de betteraves et, ainsi, aucune fissure n’aurait dû apparaître.
En présence d’une obligation sérieusement contestable, les demandes de provisions formulées par les sociétés travaux publics Lefrançois et Eurotech Nord à l’encontre de la société Tereos France sont rejetées.
En outre, la demande de provision formulée par la société Eurotech Nord à l’encontre de la société trvaux public Lefrançois est également rejetée étant que l’expert relève une non-conformité contractuelle entre le béton livré par EQUIOM pour Eurotech Nord sur le chantier Tereos et le béton validé par le maître d’ouvrage Tereos à la commande, sur la base du devis contractuel Lefrançois Travaux publics, laquelle a sous-traité les travaux de dallage à Eurotech Nord.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Il y a lieu de préciser que la société Tereos ne sollicite pas l’infirmation du chef de l’ordonnance ayant ordonné la consignation de la somme de 336'060 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Si les sociétés travaux publics Lefrançois et Eurotech Nord sollicitent l’infirmation de ce chef de l’ordonnance, c’est pour obtenir la condamnation de la société Tereos à leur payer une provision. Compte tenu du rejet de celle-ci, il y a lieu de confirmer la consignation entre les mains du bâtonnier.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Les sociétés Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois sont condamnées in solidum à payer à la société Tereos France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Les sociétés Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois sont condamnées in solidum aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 14 mai 2024 en ce qu’il a':
— ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336 060.00 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
— débouté les sociétés de travaux public Lefrançois et Eurotech Nord de leurs demandes de provisions.
— Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois à payer à la société Tereos France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
CONDAMNE in solidum les sociétés Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Carrelage ·
- État ·
- Constat ·
- Entretien ·
- Obligation ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Prescription médicale ·
- Transporteur ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Charges ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Prévoyance ·
- Vacances ·
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Carolines
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Pays ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Poisson ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Grue ·
- Utilisation ·
- Avenant ·
- Provision ·
- Intérêt de retard ·
- Électroaimant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Sûretés ·
- Cyber-securité ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.