Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021, N° 20/06280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05152 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06280
APPELANT
Monsieur [X] [R]
Chez M. [D] [L] -
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [7], le 14 avril 2019, en qualité de commis de cuisine.
La société [7] exploite un restaurant sous l’enseigne « [9] » dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
Le 27 avril 2020, M. [R] a été mis en demeure de reprendre son poste par lettre et par SMS.
Le 15 mai 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020 puis reporté au 10 juin 2020.
Le 18 juin 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Le 4 septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il sollicitait un rappel de salaires pour la période du 22 avril au 17 juin 2020, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et, subsidiairement, une indemnité pour procédure irrégulière.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, notifié le 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
— débouté la société [7] de sa demande
Le 5 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juillet 2022, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
— fixer sa rémunération brute mensuelle moyenne à 1 881,61 euros
— dire sans cause réelle ni sérieuse son licenciement en date du 18 juin 2020
— condamner la société [7] à lui payer :
* 1 708,44 euros à titre de rappel de salaire du 22 avril au 17 juin 2020
* 170,84 euros au titre des congés payés afférents
* 1 881,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 188,16 euros à titre d’indemnité de congés payés
* 548,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 763,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement de procédure irrégulière (sic)
— condamner la société [7] à lui payer 1 881,61 euros
— condamner la même aux entiers dépens
En tout état de cause,
— débouter la société [7] de ses demandes reconventionnelles
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la société [7] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de Me Hardouin, SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 juin 2022, la société [7], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
— juger que la lettre de licenciement a bien été remise à M. [R] le 18 juin 2020
— juger que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre du salarié en date du 18 juin 2020 a bien été respectée
— juger que le licenciement pour faute grave notifié au salarié le 18 juin 2020 est parfaitement fondé
Par conséquent,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
«Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs.
Nous vous avions convoqué à un entretien préalable en date du 25 Mai 2020 à 11h.
Compte tenu des problèmes techniques d’acheminement de la Poste, le courrier n’a pas pu vous être remis et nous avons donc décidé de reporter l’entretien au Mercredi 10 Juin 2020 à 11h.
Pour autant, vous n’avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien.
N’ayant pu changer notre position à votre égard, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons suivantes :
Pour mémoire :
Vous occupiez au sein de notre société la fonction de Commis de cuisine, depuis le 14 avril 2019.
Or, et alors que nous mettions tout en 'uvre pour assurer la pérennité de l’emploi de nos salariés dans le contexte de crise sanitaire sans précédent que nous avons connu, vous avez gravement manqué à vos fonctions.
1.SUR LES FAITS RELATIFS AU 22 AVRIL
Insubordination en raison de votre refus de reprendre votre poste et dont l’absence demeure injustifiée
Comme vous le saviez, suite aux mesures de confinement imposées par l’état, nous avons cessé toute activité depuis le 14 mars 2020 au soir.
Nous avions anticipé une reprise d’activité des livraisons et ventes à emporter à partir du 22 avril 2020 et avions travaillé pour que celle- ci se fasse dans les conditions sanitaires en vigueur.
Nous avons débloqué des fonds considérables pour assurer le nettoyage et la désinfection de tous nos locaux, afin d’assurer une reprise conforme aux nouvelles normes d’hygiène de sécurité.
Nous avons également communiqué sur cette réouverture par le biais de nos réseaux sociaux afin que notre clientèle soit au rendez- vous.
En dépit de ces éléments, et connaissant ce contexte, vous avez commis de graves manquements qui ont paralysé notre activité commerciale.
En vue de la réouverture de notre établissement initialement prévue pour le 22 avril 2020, vous avez été avisé comme le reste de l’équipe de la reprise.
Nous avions naturellement pris le soin de signaler que toutes les mesures de sécurité ont été prises (gants, masques, gel hydro alcoolique, éloignement des postes de travail').
De plus, un système de navette avait été mis en place, pour raccompagner les salariés qui n’avaient pas de moyens de locomotion en soirée.
Nous avions mis en garde qu’en cas de non reprise de poste injustifiée les indemnités au titre de l’activité partielle seraient suspendues.
Vous avez pris connaissance de ces informations et avez refusé de reprendre vos fonctions et cela sans nous apporter aucune explication.
C’est donc à bon droit que nous avons considéré que vous ne deviez plus bénéficier du chômage partiel dans la mesure où du travail vous a été fourni et que vous l’avez refusé.
Vous vous êtes ligué avec d’autres collègues pour refuser purement et simplement de reprendre votre poste sans aucune raison valable.
Si bien que nous n’avons finalement pas pu ouvrir comme prévu notre restaurant, qui a dû par votre faute et attitude resté fermé jusqu’au 11 mai, date du déconfinement.
2- SUR LES FAITS RELATIFS AU 13 MAI
a. Insubordination en raison de votre refus d’effectuer les tâches confiées
Le déconfinement ayant été levé le 11 mai 2020, vous étiez attendu à votre poste dès le 13 mai, selon planning.
Le jour de votre reprise, vous vous êtes présenté avec Messieurs [Y] et [N].
Après avoir mis votre tenue de travail, vous avez refusé de reprendre votre poste en restant positionné dans la salle du restaurant.
Nous vous avons alors demandé des explications et vous avez indiqué que vous refuserez de travailler tant que votre salaire n’était pas réglé.
Ce à quoi nous vous avons répondu que nous ne pouvons pas être en mesure de vous régler votre salaire durant la période du 22 avril au 13 mai puisque vous avez refusé délibérément de travailler. Nous vous avons indiqué que nous pourrions vous donner toutes les explications nécessaires après le service.
Vous avez refusé d’obtempérer et êtes resté sans travailler en plein milieu de la salle, en refusant malgré nos consignes de reprendre votre poste.
b. Attitude agressive et menaçante
Voyant que la situation n’évoluait pas, vous avez décidé avec Messieurs [Y] et [N], de rester en plein milieu du restaurant afin de bloquer le service en cours.
Puis, vous vous êtes mis à hurler avec vos collègues que vous ne reprendrez pas votre poste en levant le poing et en devenant menaçant.
Malgré l’intervention de Monsieur [E] [S], Chef de cuisine, et de Madame [T] [G], Responsable de salle, qui ont tenté à maintes reprises de vous raisonner, vous et vos collègues êtes restés imperturbables et avez continué à bloquer le service et à empêcher la circulation à l’intérieur du restaurant, alors même que les commandes affluaient.
Les clients qui se trouvaient en terrasse, ont assisté à ce spectacle intolérable après une fermeture de près de 2 mois !
Devant votre refus de reprendre votre poste, nous vous avons demandé de quitter l’établissement.
A ce moment- là vous êtes devenu incontrôlable, vous vous êtes mis à crier et nous n’avons pas eu d’autre choix que de contacter les forces de l’ordre, tellement votre attitude devenait menaçante.
Ce n’est qu’à l’arrivée de la police que vous avez accepté d’enlever votre tenue de travail et de quitter les lieux. Les deux autres salariés sont sortis avec vous.
Ce comportement est inadmissible.
Ce refus d’obtempérer est d’autant plus grave, qu’il a eu lieu en présence d’autres salariés et de certains clients.
c. Abandon de poste
Depuis ce jour, vous n’avez pas daigné reprendre vos fonctions, ou nous donner une quelconque explication sur les motifs de votre absence.
Vous n’avez pas daigné nous donner des nouvelles et avez décidé d’abandonner votre poste.
Vous n’avez même pas jugé bon de vous présenter à votre entretien.
d. Attitude déloyale et malhonnête
En plus de votre attitude, vous nous avez adressé une lettre totalement mensongère indiquant que nous aurions tenus à votre égard des propos insultants, ce que nous contestons avec force.
Bien au contraire, nous avons fait preuve de patience à votre encontre, en vous demandant à plusieurs reprises de vous ressaisir.
C’est vous qui vous êtes emporté, en tenant à l’égard de la direction des propos insultants, et cela en présence de tous les clients et des collègues encore présents dans l’établissement.
Votre réaction a altéré définitivement nos relations de travail.
Votre licenciement pour faute grave, privatif de tout droit à préavis et indemnité de licenciement prend effet ce jour, 18 juin 2020. »
La société expose qu’elle a demandé à M. [R] de reprendre son poste de travail le 20 avril 2020, dans des conditions sanitaires qui garantissaient sa santé et sa sécurité. Elle indique qu’il a refusé de reprendre le travail le 22 avril 2020, en sollicitant sa mise en activité partielle. Elle souligne l’avoir mis en demeure de reprendre son poste le 27 avril 2020, sans succès.
Elle expose que la décision de recourir à l’activité partielle est une décision de l’employeur qui ne peut être imposée par le salarié et qui ne peut être prise que si la société n’est plus en mesure de fournir du travail au salarié. Ce refus a été, selon elle, préjudiciable puisqu’elle n’a pas pu ouvrir le restaurant du 22 avril au 11 mai 2020.
La société reproche ensuite à M. [R] d’avoir le 13 mai 2020 refusé d’exécuter les tâches confiées en adoptant une attitude agressive et insultante, l’obligeant à faire intervenir les forces de l’ordre et à déposer une main courante le lendemain. Elle souligne que la description des évènements est corroborée par plusieurs attestations.
Elle soutient que ces refus délibérés de reprendre le travail justifient le non-paiement du salaire du 22 avril au 13 mai 2020. La société précise que le salarié n’a pas repris son poste à compter du 14 mai 2020, sans fournir de justificatif d’absence, ce qui caractérise un abandon de poste.
La société soutient enfin avoir remis la lettre de licenciement au salarié en main propre le 18 juin 2020, et souligne que ce dernier ne l’a pas contesté lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes.
M. [R] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il affirme qu’il n’a pas eu une attitude agressive et que son refus de travailler était justifié par le refus de la société de donner des explications sur les rémunérations antérieures et l’absence de remise de bulletins de salaire.
Il prétend que l’employeur l’a expulsé de son lieu de travail et conteste avoir eu une attitude déloyale et malhonnête.
M. [R] affirme ensuite qu’il n’a pas reçu la lettre de licenciement en main propre. Il soutient que l’attestation de l’assistante comptable, qui ne précise même pas la date de la remise de la lettre de licenciement, n’est pas probante. Il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que Mme [Z], assistante-comptable, a, le 18 juin 2020, établi une attestation dans laquelle elle certifie avoir remis au salarié la lettre de licenciement, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte (pièce 11 intimée). Cette attestation est corroborée par le fait que la signature de M. [R] est apposée au bas du reçu pour solde de tout compte daté du 18 juin 2020 (pièce 19 intimée).
S’agissant des faits du 22 avril, l’employeur produit une lettre datée du 20 avril 2020 adressée à M. [R] dans laquelle il pointe son absence injustifiée le 17 avril et lui demande d’être présent à son poste le 22 avril (pièce 6). Il verse également aux débats un message Whatsapp envoyé le 22 avril à 14h40, indiquant « il est donc impératif que vous soyez disposé à reprendre vos fonctions le 22 avril » (pièce 3).
La société ne démontre pas avoir avisé le salarié de la réouverture du restaurant le 17 avril pour de la vente à emporter et le bordereau d’envoi de la lettre du 20 avril en recommandé avec accusé de réception ne supporte aucune preuve de remise à [6]. Quant au message Whatsapp, rien ne permet d’établir que le salarié en a pris connaissance. L’employeur ne démontre donc pas que l’absence de M. [R] le 22 avril était fautive.
Ce grief n’est pas caractérisé.
S’agissant des faits du 13 mai, l’employeur produit, outre la main-courante qu’il a lui-même déposée et qui est de ce fait dépourvue de valeur probante (pièce 7), les attestations de M. [S], Chef exécutif dans le restaurant (pièce 12), M. [P], directeur (pièce 23) et M. [F], client (pièce 24).
Le premier pointe le comportement de M. [N], sous-chef de cuisine, qui a refusé de reprendre son poste le 17 avril, et a fait en sorte que le reste de l’équipe agisse de même. Il relate que le 13 mai, jour de la réouverture au public, M. [N] s’est présenté au restaurant en compagnie de M. [R] et d’un autre salarié, qu’il s’est mis en tenue de travail puis s’est posté au milieu de la salle de restaurant avec ses deux collègues en criant « si on ne nous paie pas nos absences, nous ne travaillons pas », se montrant agressif à son égard. Au bout d’une heure, vers 12h45, M. [A], gérant du restaurant, dit avoir fait appel à la police pour qu’ils quittent les lieux.
M. [P] indique que les trois salariés, dont M. [R], ont refusé de prendre leur poste en cuisine, au motif d’erreurs sur leurs bulletins de paie, et sont restés devant l’entrée du restaurant en criant et en gênant l’entrée des clients et le service. Il ajoute que l’un des trois a fait le geste de jeter une chaise et que la police a été contactée.
M. [F], client installé en terrasse, explique avoir entendu des salariés crier puis avoir constaté, en allant aux toilettes, qu’ils se trouvaient devant l’entrée. Il précise que l’un des salariés hurlait et menaçait le personnel, encouragé par deux collègues, et qu’ils devenaient agressifs, jusqu’à l’intervention de la police.
La cour retient que M. [R], dont l’absence injustifiée à compter du 22 avril n’est pas établie, était légitimement en droit de protester contre la retenue sur salaire opérée à compter de cette date. Alors qu’il était positionné à l’intérieur du restaurant, que les protestations ne visaient que le problème de salaire et qu’aucun comportement agressif à l’encontre du personnel ou du mobilier n’est relaté par les trois témoins, la cour considère que ces faits ne sont pas constitutifs d’une faute.
Ce grief n’est pas caractérisé.
L’abandon de poste reproché fait suite à l’intervention de la police qui a fait sortir le salarié et l’employeur n’a jamais mis en demeure M. [R] de reprendre le travail.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Quant à l’attitude déloyale et malhonnête, consistant pour le salarié à envoyer une lettre dénonçant le non-paiement de son salaire et l’attitude de l’employeur à son égard le 13 mai, lettre que l’intimée ne produit d’ailleurs pas dans ses pièces mais qui figure dans celles du salarié, la cour retient que M. [R] a usé dans cette lettre, de sa liberté d’expression sans excès.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [R] ayant une ancienneté d’une année au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [R], à savoir 40 ans à la date du licenciement, et au montant de son salaire, soit 1 831,03 euros (moyenne des salaires de mai 2019 à février 2020), il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 2 746,54 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 1 831,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 183,10 euros au titre des congés payés afférents
— 548,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
2. Sur le rappel de salaire pour la période du 22 avril au 17 juin 2020
M. [R] fait valoir qu’il n’a pas été réglé en avril 2020 de l’intégralité de ses indemnités de chômage partiel, comme cela ressort de l’attestation Pôle emploi, et que la société [7] lui a indûment retiré 339,38 euros et 862,80 euros en mai et juin 2020, alors qu’il se tenait à sa disposition.
La société [7] rétorque avoir demandé à M. [R] de reprendre son poste le 22 avril 2020, et que ce dernier a refusé, de sorte qu’elle a opéré une retenue sur salaire en raison de son absence injustifiée.
La cour a précédemment retenu qu’aucune absence injustifiée n’était établie du 22 avril au 13 mai et qu’à la suite des faits du 13 mai et de l’intervention de la police pour lui faire quitter le restaurant, l’employeur ne l’a pas mis en demeure de reprendre son poste.
Il ressort des bulletins de paie que des déductions de 450,05 euros, 1 136,80 euros et 852,60 euros ont été opérées pour absence non rémunérée, respectivement en avril, mai et juin 2020.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 708,44 euros, outre 170,84 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société [7] sera condamnée à verser à M. [R] et supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Hardouin, SELARL 2H avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [7] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire moyen à la somme de 1 831,03 euros,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :
— 2 746,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 1 831,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 183,10 euros au titre des congés payés afférents
— 548,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 708,44 euros à titre de rappel de salaire du 22 avril au 17 juin 2020
— 170,84 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [X] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Hardouin, SELARL 2H avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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