Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 oct. 2025, n° 24/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2024, N° 21/03983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
(n°112, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/05871 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJFAE
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°21/03983
APPELANTE
S.A.S. PAÏVA FILMS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le numéro 827 518 903
Représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, toque R 077
Assistée de Me Adrien GARRIGUES plaidant pour la SELARL ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque R 077
INTIMÉS
S.A.S. CENTAURE, prise en la personne de son président, M. [Z] [T] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 798 316 402
M. [X] [T] [K] dit [C]
Né le 21 novembre 1982 à [Localité 8] (Iran)
De nationalité française
Exerçant la profession de scénariste
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque D 1250
Assistés de Me Claire HOCQUET plaidant pour la SCP RAPPAPORT – HOCQUET – SCHOR, avocate au barreau de PARIS, toque P 329
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d’appel formalisée par la voie électronique le 20 mars 2024 par la société Païva Films,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique par la société Païva Films le 25 avril 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique par M. [X] [T] [K] et la société Centaure le 14 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2025,
SUR CE, LA COUR :
La société Païva Films est spécialisée dans la production de films cinématographiques.
M. [X] [T] [K] dit « [C] » est humoriste, acteur, scénariste, metteur en scène et réalisateur.
La société Centaure est une société de production codirigée par M. [X] [T] [K].
Dans le cadre d’un partenariat pour le développement de projets audiovisuels, ont été conclus :
— le 27 juillet 2017, un contrat de coproduction par la société Païva Films et la société Centaure concernant un long métrage 'Mauvaises Herbes',
— le 28 février 2018, une lettre-accord cadre par la société Païva Films, M. [K] et la société Centaure portant sur les projets cinématographiques à venir,
— un contrat de coproduction entre les sociétés Païva Films et Centaure le 27 août 2018,
— une lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 annulant et remplaçant tout autre accord-cadre signé antérieurement entre les parties,
— un contrat de cession de droits d’auteur-scénario entre la société Païva Films et M. [K] du 5 juin 2018 portant sur la réalisation d’un film intitulé 'Brutus',
— un avenant n°1 au contrat d’auteur-scénariste 'Brutus’ du 5 juin 2018 signé le 26 mai 2019,
— un second avenant audit contrat du 10 juillet 2020,
— un contrat de cession de droits-réalisateur long métrage conclu par la société Païva Films et M. [K] portant sur le film 'Brutus’ du 25 mai 2019,
— un avenant n°1 au contrat d’auteur réalisateur du 25 mai 2019 conclu le 10 juillet 2020,
— un contrat de travail à durée déterminée réalisateur technicien pour le film 'Brutus’ conclu par la société Païva Films et M. [K] le 25 mai 2019,
— un contrat artiste-interprète long métrage portant sur le film 'Brutus’ conclu le 18 juin 2019 entre la société Païva Films et M. [K].
La société Païva Films a émis, entre le 1er et le 31 janvier 2021, quatre factures à l’encontre de la société Centaure référencées 2101-002, 2101-005, 2101-006 et 2101-007, pour un montant total de 353 848 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 12 février 2021, le conseil de M. [K] a demandé à la société Païva Films le paiement de la somme de 240 000 euros au titre du minimum garanti à valoir en exécution du contrat de cession de droits d’auteur-scénario du 5 juin 2018 modifié le 10 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 février 2021, le conseil de la société Païva Films a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 353 848 euros au titre des factures susvisées.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Païva Films à régler à titre provisionnel à M. [K] la somme de 240 000 euros au titre du minimum garanti et de la rémunération forfaitaire pour l’écriture du scénario du film 'Brutus'.
Par exploits d’huissier de justice antérieurs du 11 mars 2021, la société Païva Films a fait assigner la société Centaure et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 353 848 euros en réparation de l’inexécution de la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 et celle de 10 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :
— débouté la société Païva Films de toutes ses demandes,
— débouté la société Centaure et M. [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Païva Films aux dépens,
— condamné la société Païva Films à payer à la société Centaure et M. [K] chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que ladite décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 20 mars 2024, la société Païva Films a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024 ('conclusions récapitulatives n°4"), la société Païva Films demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société Païva Films de toutes ses demandes ;
— condamné la société Païva Films aux dépens ;
— condamné la société Païva Films à payer à la société Centaure et à M. [K] chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer irrecevable M. [K] et la société Centaure en leur exception de nullité soulevée à l’encontre de la lettre accord du 24 décembre 2018 ;
— condamner M. [K] à payer à la société Païva la somme de 179 002,67 euros augmentée des intérêts capitalisés à compter du 17 février 2021 au titre du partage de revenus et produits d’exploitation ;
— condamner la société Centaure à payer à la société Païva la somme de 103 482,50 euros augmentée des intérêts capitalisés à compter du 17 février 2021, au titre du remboursement des SOFICA ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour venait à juger que l’article 2 de la lettre accord du 24 décembre 2018 est nul :
— condamner M. [K] à restituer à la société Païva la somme de 73 619,75 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 juillet 2019 ;
— condamner la société Centaure à payer à la société Païva la somme de 103 482,50 euros augmentée des intérêts capitalisés à compter du 17 février 2021, au titre du remboursement des SOFICA ;
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la cour venait à juger nulle la lettre accord du 24 décembre 2018 :
— condamner la société Centaure à restituer à la société Païva la somme de 110 000 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 juillet 2019 ;
— condamner M. [K] à restituer à la société Païva la somme de 73 619,75 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 juillet 2019 ;
En tout état de cause :
— déclarer la société Païva recevable en toutes ses demandes ;
— débouter M. [K] et la société Centaure de leurs demandes et fins de non-recevoir ;
— condamner M. [K] à payer à la société Païva la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts capitalisés à compter du 17 février 2021 au titre de la caducité des accords du 10 juillet 2020 ; et subsidiairement condamner M. [K] à payer à la société Païva la somme de 66 666,66 euros supplémentaire augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 juillet 2020 au titre du partage de revenus et produits d’exploitation ;
— condamner in solidum M. [K] et la société Centaure à payer à la société Païva la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [K] et la société Centaure aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025 ('conclusions d’intimés n°3"), M. [K] et la société Centaure demandent à la cour de :
— juger irrecevables les demandes formées par la société Païva Films, les 18 décembre 2024 et 12 mars 2025, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, soit :
« À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que la lettre accord du 24 décembre 2018 est en tout ou partie entachée de nullité :
— ordonner les restitutions en conséquence. »
« À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que l’article 2 de la lettre accord du 24 décembre 2010 est nul :
— condamner M. [K] à restituer à la société Païva la somme de 73 619,75 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 juillet 2019 ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger nulle la lettre accord du 24 décembre 2018 :
— condamner la société Centaure à restituer à la société Païva la somme de 110 000 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 juillet 2019 ;
— condamner M. [K] à restituer à la société Païva la somme de 73 619,75 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 juillet 2019.
Et en tout état de cause :
— et subsidiairement condamner M. [K] à payer à la société Païva la somme de 66 666,66 euros supplémentaires, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre du partage de revenus et produits d’exploitation. »,
— subsidiairement, juger irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile les demandes rappelées ci-dessus et formées par Païva Films, les 18 décembre 2024 et 12 mars 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que sont prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil les demandes nouvelles portant sur :
— la restitution par [C] de la somme de 73.619,75 euros,
— la restitution de la somme de 110 000 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 juillet 2019 formée à l’encontre de Centaure,
— juger irrecevable la demande de Païva tendant à faire déclarer irrecevable le moyen de défense soulevé par les concluants dans le délai de cinq ans et en première instance sur la nullité de la lettre accord cadre en date du 28 décembre 2018,
— subsidiairement juger recevable le moyen de défense soulevé par les concluants dans le délai de cinq ans et en première instance sur la nullité de la lettre accord cadre en date du 28 décembre 2018,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Païva Films de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant,
— condamner la société Païva Films à verser à la société Centaure et à M. [K] chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Païva Films en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 :
La société Païva Films se prévaut de la lettre-accord cadre signée le 24 décembre 2018 entre la société Païva Films, M. [K] et la société Centaure pour faire valoir que les parties s’étaient concédées une exclusivité pour la réalisation des projets artistiques de M. [K], avaient convenu de mettre en commun l’ensemble des rémunérations et produits d’exploitation générés par chaque projet pour les partager selon une clé de répartition de 1/3 pour M. [K] et/ou la société Centaure et 2/3 pour la société Païva Films. Elle fait valoir que le projet Brutus avait généré 450 000 euros au profit de M. [K] et 362 992 pour la société Païva Films et que, par application de la clé de répartition, M. [K] lui était redevable de 179 002,67 euros. La société Païva Films ajoute que la lettre-accord cadre prévoyait avec la société Centaure un partage à parts égales des risques de développement et de production des projets et donc de supporter les remboursement des financements obtenus auprès des Sofica. L’appelante indique que les Sofica Cinecap Production et Manon Production 8 ayant investi la somme de 100 000 euros chacune pour le développement de deux projets communs, elle a procédé au remboursement des investissements à hauteur de 206 965 euros, de sorte que la société Centaure lui est redevable de la moitié de cette somme.
La société Païva Films fait valoir que cette lettre-accord cadre doit s’appliquer. Elle soutient qu’elle est valide, que l’avenant du 27 mai 2019 ne s’est pas substitué à la lettre-accord du 24 décembre 2018, qu’elle ne prévoit aucune cession globale d''uvre future et que les obligations de la société Centaure sont causées. La société Païva Films indique que la lettre-accord cadre a été volontairement exécutée par les intimés qui sont irrecevables à en invoquer la nullité.
M. [K] et la société Centaure soutiennent que la lettre-accord cadre opposée ne concernait que les projets futurs, les films « Mauvaises Herbes » et « Boutchou » y étant étrangers, qu’elle ne visait que le film « Brutus » qui était en cours de développement. Ils font valoir que l’avenant du 27 mai 2019 s’est substitué à cette lettre-accord cadre, seules les stipulations combinées du contrat de production du 27 août 2018 et de l’avenant du 27 mai 2019 étant applicables entre les parties, l’avenant ayant mis fin à toute référence à la lettre-accord cadre. M. [K] et la société Centaure opposent, en toute hypothèse, que la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 ne remet pas en cause le principe des minima garantis de rémunération prévus pour l’auteur à différents titres ni sa rémunération salariale d’artiste-interprète, le producteur ne pouvant exercer aucun recours sur la différence si l’ensemble des sommes revenant à l’auteur, par le jeu des pourcentages, est inférieur au montant du minimum garanti. Ils soutiennent ensuite que la lettre-accord cadre est nulle et inopposable, dès lors qu’elle prévoit une cession globale des 'uvres futures, que les obligations mises à la charge de la société Centaure dans la lettre-accord cadre sont dénuées de cause et que le moyen tiré de la nullité de la lettre-accord cadre soulevé en défense est recevable, la lettre-accord cadre n’ayant fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Au cas d’espèce, il est rappelé que les parties ont conclu une lettre-accord cadre le 24 décembre 2018 se substituant à une lettre-accord cadre du 28 février 2018. La lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 stipule notamment qu’elle s’applique à la coproduction du film « Brutus » qui fera l’objet d’un avenant.
Cette lettre-accord cadre prévoyait notamment que :
— les sociétés Centaure et Païva Films se consentaient de manière réciproque, sur tout projet audiovisuel développé par la société Païva Films dans lequel M. [K] s’engageait en tant que comédien-interprète de premier ou second rôle, scénariste ou metteur en scène un accord cadre de coproduction.
— l’ensemble des rémunérations et des produits d’exploitation générés par chaque projet seront partagées dans les proportions suivantes :
66,67 % pour Païva Films,
33,33% pour Centaure, comprenant toutes rémunérations versées à [C] (M. [K]) à quelque titre que ce soit,
— les dettes contractées auprès des Sofica Manon 8 Production et Cinecap Développement seront supportées solidairement par les sociétés Païva Films et Centaure à concurrence de 50% pour Païva Films et 50% pour Centaure,
— [C] s’engageait à consentir à Païva Films un droit exclusif et prioritaire sur tous projets cinématographique et/ou audiovisuel destinés au territoire du monde entier, qu’il aurait initié en tant qu’auteur-scénariste de quelque manière que ce soit,
— l’ensemble des rémunérations diverses et des produits d’exploitation générés par chaque projet sera partagé dans les proportions suivantes :
66,67 % pour Païva Films comprenant la rémunération producteur et les frais généraux,
33,33% pour [C], comprenant l’ensemble des rémunérations qui lui seront versées à quelque titre que ce soit.
La société Païva Films et la société Centaure avaient signé un contrat de coproduction le 27 août 2018 concernant le film « Brutus » prévoyant notamment que la société Païva Films aura seule la qualité de producteur délégué du film et sera gérante de la coproduction tandis que l’apport de la société Centaure à la coproduction sera un apport en industrie. Les recettes nettes producteur générées par l’exploitation du film seront réparties à hauteur de 50% pour la société Païva Films et 50% pour la société Centaure.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 27 mai 2019, lequel prévoit notamment que les recettes nettes part producteur générées par l’exploitation du film seront réparties comme suit : 66,67% pour la société Païva Films et 33,33% pour la société Centaure.
Un contrat de cession de droits d’auteur scénario a été signé le 5 juin 2018 entre la société Païva Films et M. [K], prévoyant au profit de l’auteur une rémunération proportionnelle en fonction des différents modes d’exploitation du film, et un minimum garanti. Deux avenants des 26 mai 2019 et 10 juillet 2020 ont réduit le minimum garanti prévu.
Un contrat de cession de droits réalisateur long-métrage a été conclu le 25 mai 2019 entre la société Païva Films et M. [K] prévoyant une rémunération proportionnelle au profit de l’auteur et un minimum garanti à titre d’à-valoir sur le produit des pourcentages prévus. Un avenant a été régularisé le 10 juillet 2020 modifiant le minimum garanti.
Le 25 mai 2019 a été conclu un contrat de travail à durée déterminée de réalisateur technicien entre la société Païva Films et M. [K].
La société Païva Films et M. [K] ont signé le 18 juin 2018 un contrat d’artiste-interprète long métrage prévoyant une rémunération forfaitaire et des redevances en fonction du produit de la vente et de l’exploitation de l’enregistrement de l’interprétation de l’artiste.
Il est observé que le film « Les Mauvaises Herbes » a fait l’objet d’un contrat de coproduction entre les sociétés Païva Films et Centaure le 27 juillet 2017 et le film « Bout de Chou » un contrat de cession de droits d’auteur scénario avec M. [K] le 8 août 2017.
Il s’ensuit que l’accord-cadre du 24 décembre 2018 ne concerne que le film « Brutus ».
Sur l’application de la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018, il est relevé, en premier lieu, que l’avenant au contrat de coproduction du 27 août 2018 conclu le 27 mai 2019 entre les sociétés Païva Films et Centaure, soit postérieurement à la signature de cette lettre-accord cadre, stipule en son article 1 : « Par les présentes, les parties sont convenues de redéfinir la Propriété indivise, la Répartition des Recettes nettes producteur et la Répartition des produits du fonds de soutien générés par le Film tel que prévus aux articles 3 et 5 du contrat et de modifier en conséquences les articles 3, 5.2 et 5.3 du contrat ». L’article 5 de l’avenant vient préciser : « Toutes les dispositions du contrat non modifiées par les dispositions du présent Avenant restent en vigueur et opposables aux tiers pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux dispositions des présentes qui prévalent ».
Force est de constater que cet avenant, qui ne vise que le contrat de coproduction du 27 août 2018, ne fait aucune référence à la lettre-accord cadre opposée, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les sociétés Païva Films et Centaure en ont exclu l’application.
Or, le contrat de coproduction du 27 août 2018, modifié par l’avenant du 27 mai 2019 en ce qui concerne la répartition de la propriété indivise sur le film, des recettes nettes producteur et des produits du fonds de soutien générés par le film, rappelle que l’apport de la société Centaure comme producteur constitue un apport en industrie de son savoir-faire pour la participation de la recherche des financements et notamment du distributeur, l’assistance à la réunion du casting, la contribution au développement et à la maîtrise des services artistiques et techniques et la participation en lien direct et permanent avec la société Païva Films à la recherche des stratégies de promotion du film en France et à l’étranger.
En aucun cas, les sociétés Païva Films et Centaure n’avaient prévu, aux termes du contrat modifié par l’avenant, que les dettes contractées auprès des sociétés Sofica 5, Manon 8 Production et Cinecap Développement seront supportées solidairement par les sociétés Païva Films et Centaure.
Il s’ensuit que la demande principale formée contre la société Centaure au titre du remboursement des investissements consentis par ces Sofica sera rejetée, étant observé que le tribunal a relevé à juste titre que la société Païva Films ne justifie pas avoir encaissé les avances qui auraient été versées aux termes des contrats signés avec les Sofica.
Par ailleurs, il est rappelé que la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 prévoit que M. [K] ([C]) s’engage à consentir à Païva Films un droit exclusif et prioritaire sur tous projets cinématographique et/ou audiovisuel destinés au territoire du monde entier, qu’il aurait initié en tant qu’auteur-scénariste de quelque manière que ce soit et que l’ensemble des rémunérations diverses et des produits d’exploitation générés par chaque projet sera partagé dans les proportions suivantes :
66,67 % pour Païva Films comprenant la rémunération producteur et les frais généraux,
33,33% pour [C], comprenant l’ensemble des rémunérations qui lui seront versées à quelque titre que ce soit.
M. [K] fait valoir que cette lettre accord-cadre lui est inapplicable en ce qu’elle ne peut remettre en cause le principe des minima garantis de rémunération prévus au profit de l’auteur à différents titres, ni sa rémunération salariale d’artiste-interprète.
Il est observé que le contrat de cession de droits d’auteur scénario du 5 juin 2018 prévoit au bénéfice de l’auteur un minimum garanti.
Aux termes de l’avenant du 10 juillet 2020, le minimum garanti dû à M. [K] en exécution de ce contrat a été fixé à 250 000 euros HT.
L’avenant du contrat de cession de droits réalisateur long métrage du 25 mai 2019 conclu le 10 juillet 2020 prévoit un minimum garanti au profit de l’auteur de 50 000 euros HT, ainsi qu’un complément de minimum garanti de 40 000 euros HT en contrepartie de l’acceptation de l’auteur de renoncer à la qualification du film en tant qu''uvre cinématographique.
Ces avenants stipulaient, en leur article 4, que le producteur se remboursera de cet à-valoir en exerçant une compensation avec l’ensemble des sommes dont il sera redevable vis-à-vis de l’auteur par le jeu des pourcentages définis au titre de sa rémunération proportionnelle jusqu’à complet remboursement et que l’à-valoir constitue un minimum garanti ; si l’ensemble de sommes revenant à l’auteur au titre de la rémunération proportionnelle était inférieur au montant de l’à-valoir, le producteur ne pourrait pas exercer de recours contre l’auteur pour la différence.
Le contrat d’artiste-interprète long métrage du 18 juin 2019 prévoyait une rémunération salariale globale brute pour la prestation de l’artiste et la cession de ses droits d’auteur de 55 080 euros, outre une rémunération complémentaire en fonction du produit de la vente de l’exploitation de l’enregistrement de l’interprétation de l’artiste, et une avance sur les redevances de l’exploitation du film d’un montant brut HT de 44 920 euros. Le contrat stipulait également que le producteur se remboursera de ces avances par compensation sur les sommes dont il sera redevable envers l’artiste jusqu’à complet remboursement et que si l’ensemble des sommes affecté à la compensation était inférieur au montant de ces avances, le producteur ne pourra pas exercer de recours contre l’artiste pour la différence.
C’est à bon droit que M. [K] soutient que les avenants et contrats postérieurs à la lettre-accord cadre, la cour relevant qu’ils ne réfèrent pas à cette lettre-accord cadre, doivent seuls recevoir application, étant ajouté à titre surabondant que la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 doit être interprétée en ce que la répartition de l’ensemble des rémunérations diverses et des produits d’exploitation ne peut porter que sur les recettes revenant à l’auteur supérieures aux minima garantis fixés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le jeu de la répartition fixée. Sont également exclus les salaires versés à l’artiste qui s’analysent en une dépense de production et non une recette.
Par conséquent, la société Païva Films ne se prévalant pas du fait que M. [K] a reçu, dans le cadre de la réalisation et l’exploitation du film « Brutus », d’autres revenus que les minima garantis et le salaire d’artiste-interprète, la demande de répartition par application de la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la nullité de la lettre-accord cadre qui en tout état de cause n’est pas repris expressément dans le dispositif des conclusions des intimés.
Il s’ensuit que les demandes formées par la société Païva Films à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, dans le cas où tout ou partie de la lettre-accord cadre du 24 décembre 2019 seraient déclarés nuls, sont sans objet.
Sur la demande formée en tout état de cause par la société Païva Films en paiement au titre de la caducité des accords du 10 juillet 2020 :
M. [K] et la société Centaure sollicitent de voir déclarer irrecevable la demande formée par la société Païva Films « les 18 décembre 2024 et 12 mars 2025 » tendant à la condamnation subsidiaire de M. [K] à lui payer la somme de 66 666,66 euros supplémentaires, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre des partages et revenus d’exploitation, par application de l’article 910-4 et subsidiairement 564 du code de procédure civile.
Il est cependant rappelé que, si la société Païva Films a conclu au fond les 18 décembre 2024 et 12 mars 2025, elle a notifié ses dernières conclusions, qui se substituent à celles antérieurement déposées, le 25 avril 2025.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée est sans objet, la cour n’étant saisie que des demandes formulées aux termes du dispositif des conclusions formalisées par la société Païva Films le 25 avril 2025.
La société Païva fait valoir qu’aux termes de l’avenant au contrat de cession de droit d’auteur et scénariste du 5 juin 2018 en date du 10 juillet 2020 et de l’avenant au contrat de cession de droit d’auteur de réalisateur du 10 juillet 2020, elle a versé à M. [K] la somme de 100 000 euros, cette rémunération ayant pour objet de compenser sa perte de droit SACD, qu’au mois de janvier 2021, la société Amazon en sa qualité de diffuseur et la SACD ont conclu un accord qui a un effet rétroactif, ce qui n’a pas été envisagé par les parties, M. [K] ayant perçu ainsi l’intégralité de ses droits SACD sur le film Brutus au titre de sa diffusion sur la plate-forme Amazon, rétroactivement au premier jour d’exploitation du film sur la plate-forme, qu’ainsi l’obligation de verser la somme de 100 000 euros mise à la charge de la société Païva Films en compensation de la perte de droit SACD est devenu caduque à défaut de contrepartie.
A titre subsidiaire, s’il était retenu que les accords visant à compenser la perte de droits SACD ne sont pas caducs, la société Païva Films demande d’intégrer la somme de 100 000 euros dans les sommes à partager par application de la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018.
M. [K] réplique qu’aucun remboursement n’a été envisagé entre les parties, que les accords signés entre Amazon et la SACD ne modifient en rien le renoncement à la qualification du film comme 'uvre cinématographique par l’auteur, lequel a privé M. [K] de tout droit à rémunération proportionnelle sur une exploitation en salles, qu’en toute hypothèse, cette somme constitue un complément du minimum garanti qui lui reste acquis, que la question de la rétroactivité d’un accord entre Amazon et la SACD avait été envisagée par les parties, les avenants signés prévoyant que, dans l’hypothèse d’un tel accord, les sommes seraient imputées différemment et concerneraient la rémunération forfaitaire dans les territoires « hors accord SACD ».
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Aux termes de l’avenant du 10 juillet 2020 au contrat d’auteur-scénariste du 5 juin 2018, en son article 4, en contrepartie de l’acceptation de l’auteur de renoncer à la qualification du film en tant qu''uvre cinématographique, le producteur versera à l’auteur un complément de minimum garanti de 60 000 euros HT, payable au plus tard le 31 décembre 2020.
L’article 4 de l’avenant du 10 juillet 2020 au contrat d’auteur réalisateur du 25 mai 2019 stipule qu’en contrepartie de l’acceptation de l’auteur de renoncer à la qualification du film en tant qu''uvre cinématographique, le producteur versera à l’auteur un complément de minimum garanti de 40 000 euros HT, payable au plus tard le 31 décembre 2020.
Mais, ainsi qu’en conviennent les parties, ces avenants précisent : « Les sommes versées à l’auteur en application des dispositions ci-dessus seront considérées à hauteur de (i) 30% comme une rémunération forfaitaire au titre de l’écriture (la réalisation), (ii) 35% comme une rémunération forfaitaire au titre de l’exploitation du film sur la plate-forme de SVOD Amazon Prime Vidéo dans le monde entier, et (iii) 35% comme un à-valoir sur la rémunération proportionnelle à revenir à l’auteur en application de l’article 7 I à IX (de l’article 6 I à IX), hors exploitation en SVOD prévu au point (ii) ci-dessus. »
« Toutefois, si un accord est conclu entre Amazon et la SACD, les sommes versées à l’auteur en application des dispositions ci-dessus seront considérées à hauteur de (i) 30% comme une rémunération forfaitaire au titre de l’écriture (la réalisation), (ii) 20% comme une rémunération forfaitaire au titre de l’exploitation du film sur la plate-forme de SVOD Amazon Prime Vidéo dans le monde entier hors les territoires couverts par l’accord SACD, et (iii) 50% comme un à valoir sur la rémunération proportionnelle à revenir à l’auteur en application de l’article 7 I à IX (l’article 6 I à IX), hors exploitation en SVOD prévu au point (ii) ci-dessus. »
Les parties avaient donc envisagé l’hypothèse d’un contrat autorisant la société Amazon Prime Vidéo à utiliser les répertoires de la SACD. Elles l’ont anticipé par une affectation différente de la rémunération forfaitaire dans les territoires non couverts par l’accord SACD.
Les avenants ne contiennent aucune stipulation prévoyant la faculté d’un remboursement dans le cas où un tel accord interviendrait, M. [K] soulignant à juste titre que la renonciation à la qualification du film comme 'uvre cinématographique l’empêchait en toute hypothèse de prétendre à une rémunération proportionnelle sur une exploitation en salle qui était exclue.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de remboursement formée par la société Païva Films en restitution de la compensation SACD, le moyen tiré de la caducité étant inopérant.
Enfin, les avenants étant postérieurs à la lettre-accord cadre du 24 décembre 2018 et ne s’y rapportant pas tandis que les sommes litigieuses constituent un complément de minimum garanti exclu de la clé de répartition prévue par ce contrat, la demande subsidiaire formée par la société Païva Films en paiement de la somme de 66 666,66 euros sera écartée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La société Païva Films, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité à M. [K] et à la société Centaure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
DIT sans objet la fin de non-recevoir opposée par M. [X] [T] [K] et la société Centaure,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
REJETTE le surplus des demandes de la société Païva Films,
CONDAMNE la société Païva Films aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Païva Films à payer à M. [X] [T] [K] et à la société Centaure la somme de 7 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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