Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 févr. 2025, n° 24/09894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] ALUMINIUM c/ la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, SAS QUALICONSULT SECURITE prise en la personne de, Organisme LA CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE VENANT AUX D ROITS DE LA CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes ( C.C.S.S. ), S.A.S. JDS CONSTRUCTION, S.A.S. ARCHITECTURE SITTINIERI, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/09894 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQF2
Ordonnance n° 2025/M24
S.A.R.L. [G] ALUMINIUM
représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [M] [N]
assignation sur tierce opposition à arrêt le 31/07/2024 à étude
défaillant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme LA CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE VENANT AUX D ROITS DE LA CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes (C.C.S.S.) venant aux droits de la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
assignation le 01/08/2024 à personne habiliée
représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Flora GAVUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARCHITECTURE SITTINIERI
assignation sur tierce opposition à arrêt le 01/08/2024 à étude
défaillante
S.A.S. JDS CONSTRUCTION
représentée par Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON
SAS QUALICONSULT SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-hugues DELORMEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline GAYRAUD-MARTY, avocat au barreau de PARIS
SCI MOG 6 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 février 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1.Courant 2016-2018, la SCI Mog 6 a fait édifier un ensemble immobilier à Toulon. Sont notamment intervenus à l’acte de construire:
— au titre d’une mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (CSPS) : la société Qualiconsult Sécurité,
— au titre de la maîtrise d''uvre des travaux : M. [J] [U], Architecte,
— au titre du lot mensuiseries extérieures : la SARL [G] Aluminium,
— au titre des lots lots « Démolition, Gros-'uvre », « Etanchéité », « Façade », « Carrelage- Faïence » et « Peinture » : la société JDS Construction et la SARL Tekin, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, pour les lots « Façade » et « Carrelage- Faïence » .
'
2.Le 4 décembre 2017, M. [M] [N], salarié de la SARL Tekin, a été victime d’un accident de travail sur le chantier.
'
3.Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2019, M. [M] [N] a assigné la société JDS Construction et la CPAM des Bouches du Rhône devant le Tribunal judiciaire de Toulon en réparation de son préjudice.
'
4.Par jugement du 24 mars 2022, rendu entre M. [M] [N], d’une part, et la CPAM des Hautes-Alpes, la SAS JDS Construction, la compagnie d’assurances l’Auxiliaire, la SA MAAF Assurances, la SASU Qualiconsult, la SCI Mog 6 et la SASU Architecture Sittinieri, d’autre part, le tribunal judiciaire de Toulon du 24 mars 2022 a débouté M.[N] de l’intégralité de ses demandes.
'
5.Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement précité.
6. Le 31 juillet 2024, la SARL [G] Aluminium a formé une tierce opposition à l’arrêt précité.
'
7. Le 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 4 décembre 2024 pour voir statuer sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le conseiller de la mise en état de la tierce-opposition de la SARL [G] Aluminium.
'
8.'Selon ses conclusions d’incident du 22 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [G] Aluminium demande de':
— La déclarer recevable en sa tierce opposition,
— Débouter la SCI MOG 6 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— 'Statuer ce que de droit sur les dépens.
'
9. Selon ses conclusions d’incident du 6 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI MOG 6 demande de':
A titre principal :
— Juger que le Conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition,
— 'Renvoyer l’examen de la recevabilité de la tierce opposition formée par la SARL [G] Aluminium à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2023 (RG n°2023/366) à la Cour,
A titre subsidiaire :
— Juger la SARL [G] Aluminium irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2023 (RG n°2023/366),
— En conséquence, débouter la SARL [G] Aluminium de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL [G] Aluminium à payer à la SCI MOG 6 la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
'
10 . Selon ses conclusions sur incident du 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie l’Auxiliaire demande de':
— Juger irrecevable la tierce-opposition comme ne portant que sur les motifs de l’Arrêt rendu le 28 septembre 2023,
— 'Juger que le tiers opposant ne motive pas au fond son recours,
— 'Juger en tout état de cause que les pièces produites aux débats démontrent la responsabilité de la SARL [G] Aluminium dans le cadre de l’accident de M.[N],
En conséquence,
— Confirmer les termes et la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 septembre 2023,
— Condamner la SARL [G] Aluminium au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'La condamner aux entiers dépens que Maître [K] [B] pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
'
11.' Selon ses conclusions d’incident du 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Hautes-Alpes demande de':
A titre principal,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par la SARL [G] Aluminium à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— Renvoyer en conséquence l’examen de la recevabilité de la tierce-opposition formée par la SARL [G] Aluminium à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devant la Cour d’appel ,
subsidiairement,
— 'Déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par la SARL [G] Aluminium à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— 'Débouter la SARL [G] Aluminium de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ,
— Condamner la SARL [G] Aluminium à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
12.' Selon ses conclusions d’incident du 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Qualiconsult Sécurité demande de':
— prononcer l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SARL [G] Aluminium à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ,
— condamner la SARL [G] Aluminium à payer à la société Qualiconsult Sécurité une somme de 4'000'€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
'
13.' La société JDS Construction a conclu sur le fond mais n’a adressé aucune conclusion au conseiller de la mise en état. L’argumentation et les prétentions qu’elle a développées au profit du juge du fond ne seront donc pas abordées.
'
14.' L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
'
15.' A l’audience, la SARL [G] Aluminium a formé une demande de renvoi pour répondre aux conclusions adverses. Cette demande a été rejetée et la SARL [G] Aluminium a été autorisée à déposer une note en délibéré au plus tard le 10 janvier 2025.
'
16.' Elle n’a pas déféré à cette possibilité.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi':
'
17.' Il ressort des conclusions échangées entre les parties que l’affaire est en état d’être jugée et qu’un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure n’apparaît pas pertinent. La demande de renvoi formée par la SARL [G] Aluminium sera donc rejetée.
'
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état':
'
18.' Selon l’article 587 du code de procédure civile, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
'
19.' Il s’en déduit que la tierce-opposition est soumise aux règles de procédure applicable devant la juridiction dont émane la décision critiquée.
'
20.' L’article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de la tierce-opposition formée par la SARL [G] Aluminium, dispose que, à moins qu’il ne soit fait application de l’article'905, l’affaire est’instruite’sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
'
21.' L’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
'
22.' Enfin, selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
'
23.' Il en ressort en conséquence que, en matière de tierce-opposition, le conseiller de la mise en état est compétent pour soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’un tel recours.
'
Sur la recevabilité de la tierce-opposition':
'
24.' Selon l’article 583 alinéa 1er, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
'
25.' L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
'
26.' Il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n’est, dès lors, pas ouverte contre les motifs des décisions (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 décembre 2022, n°21-15.425, n° 21-15.426, no21-15.427 et n° 21-15.428).
'
27.' En l’espèce, ni le dispositif du jugement de première instance ni celui de l’arrêt d’appel critiqué, auxquels la SARL [G] Aluminium n’a pas été partie, ne tranche sur le principe de la responsabilité de cette société dans l’accident dont M.[N] a été la victime.
'
28.' La circonstance que la motivation du jugement de première instance ait retenu que la SARL [G] Aluminium avait, au moment de l’accident la garde du garde-corps à l’origine du dommage est inopérante dès lors qu’il est de principe que seul le dispositif est empreint de l’autorité de la chose jugée (Cour de cassation – Assemblée Plénière, 13 mars 2009, n°08-16.033).
'
29.' En conséquence, faute d’existence d’une tierce-opposition à l’encontre de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel, la tierce-opposition formée par la SARL [G] Aluminium sera déclarée irrecevable.
'
Sur le surplus des demandes':
'
30.' L’irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SARL [G] Aluminium fait obstacle à l’examen du dossier au fond. La compagnie l’Auxiliaire ne peut en conséquence demander de confirmer les termes et la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 septembre 2023. Cette demande sera donc rejetée.
'
31.' Enfin la SARL [G] Aluminium, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer 800'euros chacun à la société Qualiconsult Sécurité, la CPAM des Hautes-Alpes, la compagnie l’Auxiliaire et la SCI MOG 6 au titre des frais irrépétibles.
'
'
PAR CES MOTIFS;
Par ordonnance réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe susceptible de déféré';
'
DISONS n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à une audience ultérieure';
'
DECLARONS la SARL [G] Aluminium irrecevable en sa tierce-opposition';
'
CONDAMNONS la SARL [G] Aluminium à payer à la société Qualiconsult Sécurité la somme de 800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
CONDAMNONS la SARL [G] Aluminium à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
CONDAMNONS la SARL [G] Aluminium à payer à la compagnie l’Auxiliaire la somme de 800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
CONDAMNONS la SARL [G] Aluminium à payer à la SCI MOG 6 la somme de 800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
'
CONDAMNONS la SARL [G] Aluminium aux dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Sébastien Guénot, avocat au barreau de Draguignan.
'
'
Fait à [Localité 3], le 05 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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