Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/07063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 19 mars 2025, N° 2025R00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 22 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07063 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2025R00009
APPELANTE
S.A.R.L. HAUREC, RCS de [Localité 6] sous le n°823 561 485, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
S.A.S. POISSON, RCS de [Localité 5] sous le n°319 984 951, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2021, la société Haurec et la société Poisson ont signé un contrat intitulé « Contrat cadre de location longue durée d’engins », contenant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Melun.
En annexe étaient joints quatre avenants, correspondant aux contrats particuliers portant sur chaque engin pris en location par la société Haurec :
Avenant n°1 : Pelle Caterpillar MH 3022
Avenant n°2 : Pelle Liebherr A924C Industria Litronic
Avenant n°3 : Pelle [K] MHL360F
Avenant n°3 bis : Pelle [K] MHL350F (phase temporaire liée au délai de livraison de la MHL360)
Avenant n°4 : Pelle Liebherr A316 Industrie.
Le contrat prévoyait, pour chaque engin loué, un loyer mensuel de base ainsi qu’un complément de prix en cas de dépassement de la durée d’utilisation prévue.
Par courrier recommandé du 7 août 2023, la société Poisson a mis en demeure la société Haurec de régler ses factures, de transmettre les Visites Générales Périodiques et d’accéder au site de la société Haurec.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, la société Poisson a indiqué qu’en l’absence de transmission des Visites Générales Périodiques et du paiement des factures échues, le contrat serait résilié et la société Poisson reprendrait les machines le 13 novembre 2023.
Les règlements n’étant pas intervenus, le contrat cadre et les avenants ont été résiliés. Le 1er décembre 2023, la société Poisson a mandaté un commissaire de justice pour assister à la reprise des matériels, mais la société Haurec a refusé cette reprise.
La société Poisson a alors présenté au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, une requête en injonction de restituer. Par ordonnance de ce juge en date du 9 janvier 2024, il a été fait droit à la demande.
En exécution de cette ordonnance, Me [Y], commissaire de justice, s’est rendue sur place, au siège de la société Haurec, pour récupérer les 4 machines le 25 janvier 2024.
A la suite de la récupération de ses machines, la société Poisson a envoyé à la société Haurec des factures, exposant qu’elles représentent la durée d’utilisation réelle des machines ayant dépassé la durée contractuelle, d’une part, et les réparations qui seraient requises pour une remise en état des machines.
Par acte du 16 janvier 2025, la société Poisson a fait assigner la société Haurec devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, aux fins de :
Condamner par provision la société Haurec à payer à la société Poisson la facture BR0110011/L24 du 31 janvier 2024, d’un montant de 95.184 euros TTC, augmentée, à compter du 1er avril 2024, d’un intérêt de retard de 15% ;
Condamner par provision la société Haurec à payer à la société Poisson la facture P0020015/R24 du 28 février 2024, d’un montant de 51.643,63 euros TTC, augmentée, à compter du 1er mai 2024, d’un intérêt de retard de 15% ;
Condamner par provision la société Haurec à payer à la société Poisson la facture P0020016/R24 du 28 février 2024, d’un montant de 95.471,14 euros TTC, augmentée, à compter du 1er mai 2024, d’un intérêt de retard de 15% ;
Condamner par provision la société Haurec à payer à la société Poisson la facture P0020017/R24 du 28 février 2024, d’un montant de 43.568,05 euros TTC, augmentée, à compter du 1er mai 2024, d’un intérêt de retard de 15% ;
Condamner par provision la société Haurec à payer à la société Poisson la facture P0020018/R24 du 28 février 2024, d’un montant de 19.431,19 euros TTC, augmentée, à compter du 1er mai 2024, d’un intérêt de retard de 15% ;
Condamner par provision la société Haurec à payer à la société Poisson la facture PO100034/R23 du 31 octobre 2023, d’un montant de 704,76 euros TTC, augmentée, à compter du 1er janvier 2024, d’un intérêt de retard de 15% ;
Condamner la société Haurec à payer à la société Poisson six indemnités forfaitaires de 40 euros, soit 240 euros ;
Condamner la société Haurec à payer à la société Poisson la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Haurec aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2025, le juge des référés, a :
Débouté la société Haurec de sa demande d’incompétence soulevée in limine litis ;
Condamné par provision la société Haurec à payer à la société Poisson la somme de 95.184 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024 ;
Renvoyé la présente instance au fond à l’audience du tribunal de commerce de Melun du 22 avril 2025 afin qu’il soit statué au fond ;
Condamné la société Haurec aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Par déclaration du 10 avril 2025, la société Haurec a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 289-1-3 et 1737 du code général des impôts et de l’article 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Juger que la société Poisson ne justifie d’aucune urgence ;
Dire que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence, dire que la formation des référés est incompétente pour statuer sur les demandes de la société Poisson ;
Ordonner la restitution de la somme de 95.420,21 euros ;
Inviter la société Poisson à mieux se pourvoir ;
Débouter la société Poisson de l’intégralité de ses moyens fins et conclusions ;
Condamner la société Poisson à produire :
Les bons et factures de transports des quatre grues du site de la société Haurec au site d’accueil ;
Les feuilles de temps d’atelier des réparations alléguées ;
Les factures d’achat des pièces détachées, avec traçabilité.
Condamner la société Poisson au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle conteste la réalité des factures, qu’elle estime fausses, puisque les réparations n’ont pas été réalisées et que les factures d’heures supplémentaires sont dues à une déficience du matériel.
Elle allègue que la société Poisson n’a jamais été en mesure de respecter les conditions d’entretien des grues, et même l’électro-aimant de l’une d’elle a toujours été défaillant ce qui l’a conduite à faire réaliser le tri par deux employés.
Elle conteste le fait que la société Haurec serait passée à plusieurs reprises pour les visites prévues. Elle considère qu’il existe des contestations sérieuses.
Elle souligne que les grues sont restées à l’arrêt plusieurs jours, en raison d’un défaut d’entretien, avec casses majeures.
Elle conteste les factures de remise en état en ce qu’elles n’ont pas fait l’objet de devis préalables et que certaines réparations auraient pu être prises en charge par son assureur.
Elle rappelle que l’émission de factures suppose le respect des normes comptables et fiscales et qu’à défaut, il s’agit de fausses factures.
Elle souligne que les grues doivent être restituées dans un état d’usage et non dans un état neuf.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2025, la société Poisson demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil, des articles L.441-6 alinéa 8 et D.441-5 du code de commerce, ainsi que des articles 700 et 873 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence condamner par provision la société Haurec à payer à la société Poisson la facture BR0110011/L24 du 31 janvier 2024, d’un montant de 95.184 euros TTC, augmentée, à compter du 1er avril 2024, d’un intérêt de retard calculé selon le taux d’intérêt légal ;
Condamner la société Haurec à payer à la société Poisson la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif ;
Débouter la société Haurec de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Haurec à payer à la société Poisson la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société Haurec aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le premier juge était bien compétent s’agissant d’une demande provisionnelle. Elle relève qu’à réception de la facture correspondant à la durée d’utilisation complémentaire, la société Haurec n’a émis aucune protestation ; que les heures supplémentaires entre le 1er janvier 2023 et la date de reprise des engins n’ont pas été réglées. Elle souligne que d’autres factures ont été réglées avec retard.
Elle précise que le débat sur les factures de réparation est actuellement pendant devant le juge du fond et considère que l’incident de sursis à statuer devant le juge du fond n’est pas fondé.
Elle soutient que les engins ont été récupérés dans un état déplorable ; que devant le juge du fond, elle explique que les réparations nécessaires ne proviennent pas d’un défaut d’entretien mais d’une utilisation brutale du matériel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur le périmètre de la saisine de la cour
La décision n’est pas critiquée en ce qu’elle a renvoyé l’examen d’une partie substantielle des demandes de la société Poisson au fond : une provision n’a été accordée que pour une seule facture (95.184 euros) sur les six invoquées (pour un total de 306.002,77 euros). La facture litigieuse devant la cour est afférente à la durée d’utilisation réelle des machines ayant dépassé la durée contractuelle. La société Poisson ne forme aucun appel incident au titre des autres factures.
Dès lors, le débat sur les factures de réparation, actuellement pendant devant le juge du fond, n’entre pas dans le champ de la présente procédure d’appel.
Il sera rappelé que la décision rendue par le juge des référés n’a pas autorité de chose jugée au principal et ne le lie pas le juge du fond, qui est déjà saisi en l’espèce.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une infirmation, la cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes de remboursements des sommes versées en exécution de la décision infirmée.
Sur l’exception d’incompétence
In limine litis, la société Haurec soulève une exception d’incompétence en ce qu’aucun dommage ou trouble manifestement illicite n’est invoqué et qu’elle conteste fermement les factures.
Ce faisant, l’appelante opère une confusion entre la compétence, d’une part et les pouvoirs, d’autre part, du juge des référés. L’existence d’une contestation sérieuse ne rend pas la présente juridiction « incompétente » mais son examen excède dans cette hypothèse les pouvoirs qu’elle tient de l’article 873 du code de procédure civile. Par ailleurs, la demande de la société Haurec étant provisionnelle, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas requise mais uniquement la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence pour les motifs ainsi développés.
Sur la demande provisionnelle au titre de la facture du 31 janvier 2024 pour un montant de 95.184 euros
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aucune condition d’urgence n’est requise.
La société Poisson produit en pièce 14 une facture en date du 31 janvier 2024 au titre des heures supplémentaires afférentes à l’utilisation des différents engins.
L’article 6 du contrat-cadre conclu par les parties prévoit que la location du matériel est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de base et un « terme horaire complémentaire applicable en fonction du nombre d’heures d’utilisation du matériel en sus des heures de fonctionnement incluses dans le loyer mensuel de base ».
L’article 6.2 stipule :
« Terme horaire complémentaire
La valeur du terme horaire complémentaire est fixée par avenant. Les heures d’utilisation sont décomptées en fin de mois par le Locataire et transmise au Loueur. Toute panne ou dérèglement du compteur doit être immédiatement signalé au Loueur par mail ou télécopie.
Dans ce cas, un décompte journalier des heures de fonctionnement sera fourni par le Locataire en attendant la réparation du compteur.
Dans le cas d’options spécifiques demandées sur les matériels, la nature de l’option ainsi que son coût mensuel seront stipulés sur l’avenant relatif aux conditions particulières de location du matériel dans la rubrique « options spécifiques » ».
Les avenants n°1,2,3 et 3 bis établissent le nombre d’heure d’utilisation annuelle du matériel et un coût de l’heure supplémentaire de 30 euros HT.
Il en résulte que le principe de la facturation des heures supplémentaires est établi.
La facture litigieuse détaille : les éléments d’identification de chacun des engins, le compteur horaires au 1er octobre 2022 et à la reprise, ainsi que le nombre d’heures déjà facturées conformément au contrat, ce qui permet d’établir précisément le nombre d’heures supplémentaires.
La société Haurec n’a pas contesté cette facture à sa réception.
La société Poisson verse un tableau qui reprend l’ensemble des sommes dues au titre des factures et le nombre de jours de retard, qui démontre un paiement systématiquement tardif des sommes dues (pièce 21).
Il est produit un procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 25 janvier 2024. Ces opérations sont intervenues sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui a ordonné le 9 janvier 2024 la restitution de quatre engins (pelles industrielles) des marques Liebherr, Caterpillar et Terex dont les références étaient précisées. Le commissaire de justice a pris un cliché des plaques des pelles et a relevé le nombre d’heures, ce qui confère à ces éléments le caractère certain requis. Le commissaire de justice a également relevé des dommages sur les engins : par exemple une absence de phares arrière, un essieu tordu ou un échappement de moteur plié. Les pneus sont par ailleurs hors d’usage. Le contrat de location prévoit pourtant que le locataire est tenu d’assurer un entretien journalier et il n’apparait pas avoir satisfait à ses obligations.
La société Poisson justifie d’avoir indemnisé la société Haurec pour le problème reconnu relatif à l’électro-aimant et ce pour un montant de 6.300 euros TTC (sa pièce 20). Le recours à deux ouvriers pour procéder à un tri manuel, allégué par la société Haurec, en l’absence d’électro-aimant n’est pas étayé par des pièces justificatives, il en est de même de l’utilisation alléguée de plusieurs grues pour palier le dysfonctionnement.
La cour observe qu’une partie substantielle des développements des conclusions de l’appelante est afférente au défaut d’entretien des engins et des factures de réparations dont le juge du fond est seul saisi et que la cour n’a pas à connaître, comme relevé précédemment, en l’absence d’appel incident.
La société Haurec se prévaut d’un paiement de 48.420 euros adressé par courrier du 28 novembre 2023 (sa pièce 16). Cependant ce paiement ne peut concerner la facture établie postérieurement et à la suite de la reprise des engins en janvier 2024, le procès-verbal du commissaire de justice ayant permis d’établir la durée d’utilisation le 25 janvier 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande provisionnelle au titre de la facture du 31 janvier 2024 à hauteur de 95.184 euros TTC ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Haurec de ce chef.
Sur la demande de production de pièces
La société Haurec sollicite la production des éléments de nature à justifier de la réalité du coût de l’enlèvement des grues ainsi que des réparations, notamment des factures d’achat et de transport.
L’existence certaine de ces pièces, condition pour que leur production en soit ordonnée, n’est pas établie, la société Poisson considérant que la preuve du quantum réclamé résultant de ces factures ; partant, cette demande sera rejetée.
Il sera relevé de nouveau que le litige afférent aux frais de réparation et remise en état est déjà pendant devant le juge du fond, il appartiendra à la société Poisson de justifier desdits frais devant cette juridiction.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré, que le demandeur ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la première décision s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, la société Haurec, perdante, sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de production de pièces ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Haurec à payer à la société Poisson la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Haurec aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Carolines
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Pays ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Union européenne ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poitou-charentes ·
- Cadastre ·
- Pays ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Aquitaine ·
- Objectif ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Pomme de terre
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Assignation ·
- Passeport ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Poussin ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Prescription médicale ·
- Transporteur ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Charges ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Prévoyance ·
- Vacances ·
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Sûretés ·
- Cyber-securité ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Carrelage ·
- État ·
- Constat ·
- Entretien ·
- Obligation ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.