Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 nov. 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 2024, N° 21/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01189
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGE
AFFAIRE :
[A] [C]
C/
Caisse [5], PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 21/00507
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[A] [C]
Caisse [5], PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [C]
Né le 28 juillet 1970 à [Localité 6] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713,
substituée par Me Khadija AYAD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
****************
Caisse [5], PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-Présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de Madame [O] [L], greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M.[A] [C], agent de la sécurité de la [5], a été victime d’un accident de travail le 16 mai 2019 à la suite d’une altercation avec un passager. Alors qu’il était habillé en polo manches courtes, qu’il procédait au maintien du contrevenant puis au menottage de celui-ci et pendant que l’équipe rentrait en contact avec la police, le contrevenant lui signalait qu’il était porteur de la gale et la compagne de celui-ci le griffait au bras gauche alors qu’il canalisait l’individu.
Par certificat médical initial, M.[A] [C] a été placé en arrêt de travail du 17 au 27 mai 2019 en raison des constatations suivantes: ' altercation avec un passager suspecté de gale; griffures membres supérieurs droit et gauche; décompensation anxieuse ( insomnies, troubles de l’appétit, pleurs…)'.
Par décision du 11 juin 2019, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] ( ci-après la Caisse) a informé M.[A] [C] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M.[A] [C] a été prolongé jusqu’au 2 août 2019 inclus.
Par courrier du 24 juillet 2019, la Caisse a convoqué M.[A] [C] le 22 août 2019 aux fins de faire le point sur les conséquences dues à l’accident professionnel du 16 mai 2019.
Par courrier du 12 août 2019, la Caisse a informé M.[A] [C] que ' dans l’attente de votre rendez-vous du 22 août 2019, je vous informe que les renseignements actuellement en notre possession ne permettent pas au médecin conseil de statuer sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des troubles décrits par le docteur [P] sur le certificat du 18 juillet 2019. En conséquence, un médecin conseil de la CCAS est actuellement chargé d’apprécier s’il existe un lien de cause à effet entre l’accident du travail dont vous avez été victime le 16 mai 2019 et votre état de santé. La décision définitive, relative à l’acceptation, ou éventuellement au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, vous sera ensuite notifiée, dès qu’il aura été possible de se prononcer en toute connaissance de cause'.
Par courrier du 22 août 2019, la Caisse a informé M.[A] [C] que ' le docteur [F], médecin-conseil de la CCAS de la [5] écarte tout lien de causalité unique et certain entre les troubles de 'pathologie épaule gauche', décrits le 18 juillet 2019 par le docteur [P] votre médecin prescripteur et les lésions strictement imputables à l’accident du travail dont vous avez été victime le 16 mai 2019. En conséquence, il n’y a pas lieu de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que les soins ou/et arrêt de travail qui leur seraient imputables'.
Par courrier du 22 août 2019, la Caisse a informé M.[A] [C] que ' le docteur [F], médecin-conseil de la CCAS, fixe au 22 août 2019 la consolidation avec séquelles non indemnisables des lésions directement imputables à l’accident dont vous avez été victime le 16 mai 2019. En conséquence, à compter de cette date de consolidation, les prestations servies en application de la législation professionnelle cessent de vous être dues au titre de l’accident invoqué'.
Puis par certificat médical du 3 septembre 2019, il sera arrêté jusqu’au 9 janvier 2020 en maladie.
Par courrier daté du 22 septembre 2019, M.[A] [C] a informé la caisse qu’il contestait la décision du docteur [F] reçue le 26 août 2019.
Par décision datée du 30 septembre 2019, la Caisse a informé M.[A] [C], en raison de sa contestation et à sa demande, qu’une expertise médicale, telle que prévue par les articles L141-1 à L141-3 et R141-1 et suivants, était ordonnée.
Par courrier daté du 3 janvier 2020, la Caisse a informé M.[A] [C] de ce que le médecin-conseil de la Caisse a estimé que son état de santé permettait la prolongation d’activité en temps partiel à but thérapeutique à savoir du 9 janvier 2020 au 8 février 2020 et une reprise à temps plein le 9 février 2020.
Par rapport du 27 janvier 2020, l’expert a répondu aux questions ' dire si oui ou non, la date de consolidation des lésions, certainement, directement et uniquement imputables à l’accident qui nous concerne, fixée au 22/08/2019 est médicalement justifiée'' et ' si non, à quelle date fixez-vous la consolidation'' : à fixer après expertise spécialisée en psychiatrie.
Suite à cela, le docteur [R] [J], psychiatre, a été désigné comme expert et par rapport du 28 février 2020, a répondu 'oui’ à la première question et à la question ' à quel taux fixez-vous l’IPP '' à 0%.
Par courrier du 30 septembre 2020, faisant suite aux conclusions du docteur [J], la Caisse a maintenu sa décision initiale.
Par courrier daté du 30 novembre 2020, M.[A] [C] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester la décision.
Le 16 avril 2021, M.[A] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de la caisse, ordonner une consultation confiée à un médecin expert et émettre un nouvel avis sur la date de consolidation de son état de santé.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, notifié le 28 mars 2024, le tribunal a statué comme suit :
Déboute M. [C] de son recours
Rejette toutes les autres et plus amples demandes
Condamne M. [C] aux dépens.
Le 17 avril 2024, M.[A] [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[A] [C] demande à la cour de :
déclarer M.[A] [C] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre
Y faisant droit, infirmer les dispositions du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre
En conséquence et statuant à nouveau, ordonner une consultation confiée à un médecin expert, dont la mission sera notamment la suivante :
* Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties
* Procéder à l’examen contradictoire de M.[C]
* Entendre les parties dans leurs dires et observations
Se faire communiquer tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens du praticien-conseil justifiant sa décision
Emettre un avis sur la date de consolidation de l’état de santé de M.[C] et le taux d’incapacité permanente présenté à cette date
Y ajoutant, condamner la CCAS de la [5] à verser à M.[C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la CCAS de la [5] aux dépens d’appel.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mars 2024
en conséquence, débouter M.[A] [C] de toutes ses demandes, étant mal fondées
confirmer la décision de la Caisse du 22 août 2019 de fixer au 22 août 2019 la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 16 mai 2019
condamner M.[A] [C] d’avoir à verser 2 500 euros à la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
La date de consolidation correspond au jour où il est possible de considérer que l’état de santé est stable et ce même s’il garde des séquelles. Ainsi dès lors que les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, il est nécessaire que la victime consulte son médecin traitant. Ce dernier devra alors établir un certificat médical final attestant de la consolidation de l’état de la victime, ainsi que de la date de cette stabilité. Le médecin établissant le certificat de consolidation devra notamment mentionner les séquelles conservées par le salarié.
Selon l’article 107 du règlement intérieur de la CCAS de la [5], ' Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat 43 […]'. Ceci est conforme à l’article R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
M.[A] [C] soutient que l’avis technique du docteur [J] ne peut être considéré comme complet, clair et précis et lui reproche d’avoir refusé tout lien entre son accident du travail et le syndrome anxio dépressif qu’il avait pourtant constaté. Si M.[A] [C] reconnaît qu’il existait un état antérieur dépressif préexistant à l’accident, il relève qu’il n’avait donné lieu à un quelconque reclassement ou aménagement de son poste de travail, de sorte que celui-ci était surmonté et sans lien avec celui résultant de son accident du travail du 16 mai 2019. Il relève que l’expert a exclu l’existence d’un syndrome post-traumatique imputable à l’accident, alors que le diagnostic a été posé par deux praticiens successifs. Enfin, il conteste l’avis technique au motif qu’il a exclu la reconnaissance des séquelles résultant du syndrome post-traumatique.
Comme relevé par la Caisse, M.[A] [C] circonscrit ses demandes au seul syndrome post-traumatique invoqué.
Il convient de relever que plusieurs médecins ont émis un avis sur l’état de santé psychologique de M.[A] [C] :
— l’expertise en date du 27 janvier 2020 réalisée par le docteur [U], généraliste qui écarte tout lien entre l’accident du travail du 16 mai 2019 et le tableau algofonctionnel évoqué le 18 juillet 2019 concernant l’épaule gauche. Il conclut en revanche à la désignation d’un autre expert au motif que ' des manifestations exorbitantes de ma spécialité prises en charge en psychiatrie sont tout à fait évidentes et un expert devra se prononcer sur leur lien, au regard de son état antérieur, direct, certain, transitoire ou pérenne avec le fait accidentel professionnel'. A l’occasion de son rapport, il retranscrit les avis du médecin traitant et du médecin-conseil de la caisse à savoir:
— l’avis du docteur [P], médecin traitant, du 22 novembre 2019, que l’expert [U] précise avoir déchiffré avec peine: ' quel qu’ait été l’état antérieur du patient, [illisible] était bien jusqu’au jour de son AT, altercation [illisible] physique, toute [illisible] immédiate et/ou secondaire de symptômes n’est-elle pas en lien avec l’AT'
— l’avis du docteur [F], médecin conseil: ' [….] Par ailleurs, il est retrouvé un trouble anxieux modéré constitué, fixé, sans que puisse être constaté un syndrome psychiatrique post-traumatique. Il existe un état antérieur connu en maladie depuis 2011 défini comme syndrome dépressif'.
— l’expertise du docteur [J], psychiatre, du 4 mars 2020 qui conclut, en complément du rapport du docteur [U] : ' L’intéressé présente des éléments anxio-dépressif [qui] ne sont pas apparues majeurs le jour de notre examen. La symptomatologie décrite par l’intéressé ainsi que son traitement ne subissent pas de modification notable. La date de consolidation peut donc être fixée au 22/08/19. En ce qui concerne le taux d’IPP celui-ci est estimé à 0% du fait qu’il n’existe pas de séquelles indemnisables, le syndrome anxio-dépressif préexistait en maladie ( depuis 2011) à l’accident du travail du 16/05/19. Ce syndrome n’est pas lié de façon directe, certaine et unique à cet accident du travail. Pour information nos conclusions ne portent que sur l’aspect psychiatrique, les éventuelles composantes d’ordre somatique ne sont donc pas prises en compte. La date de consolidation des lésions, certainement, directement et uniquement imputable à l’accident qui nous concerne, fixée au 22/08/19 est médicalement justifié. Le taux d’IPP des séquelles de cet accident du travail de façon directe, certaine et unique est évalué à 0%'.
Il n’est pas contestable ni contesté que M.[A] [C] souffre d’un état dépressif, ce que les docteurs [N] [E] [Z] et [X] constatent dans leurs certificats médicaux. Si le docteur [X] écrit que ' depuis cette agression physique [du 16 mai 2019], [A] [C] se dit dans l’impossibilité de reprendre son poste au GPSR, l’appréhension d’une situation (au travail) apparentée à ce qu’il a vécu étant trop forte et source d’anxiété voire d’angoisse. Troubles du sommeil persistants. Les symptômes peuvent être assimilés à un syndrome de stress post-traumatique’ (pièce 2) et si le docteur [E] [Z] écrit ' pour mémoire a consulté en juin 2020 pour des troubles du sommeil et surtout des impatiences des MI, survenant le soir, pour lesquelles j’ai évoqué un syndrome des jambes sans repos. Suite à l’introduction du Sifrol, disparition complète de la gène, à l’endormissement mais aussi lors de la position allongée. Plus de mouvements anormaux. Posologie de 0,18mg suffisante et efficace! Pas d’effet secondaire notamment pas d’hypersomnie diurne, pas d’hallucinations, pas de troubles de la libido. Résultats de la NFS, férritinémie: normaux, pas de carence de fer’ (pièce 5) et lui prescrit le 28 février 2024 du pramipexole (pièce 22), pour autant aucun ne confirme le lien direct et certain entre leurs constatations médicales et l’accident du travail du 16 mai 2019.
Il y a lieu de relever que la fiche récapitulative des arrêts de travail prescrits à M.[A] [C], produite par la Caisse (pièce 3), fait apparaître depuis 2004, 6 périodes d’arrêt pour accident du travail, 4 périodes d’arrêt pour agression dont une en 2011 (40 jours d’arrêt), une en 2012 (30 jours d’arrêt), une en 2019 (109 jours d’arrêt) et une en 2020 (50 jours d’arrêt) et des arrêts maladie (hors période d’arrêt suite à une agression et à un accident du travail) de 111 jours en 2011, 32 jours en 2012, 127 jours en 2019 et 71 jours en 2020.
Il convient de constater que les avis du médecin conseil et de l’expert sont concordants, que l’existence d’un état antérieur est également confirmée par le médecin traitant de M.[A] [C] qui n’écarte pas expressément le lien entre cet état antérieur et les constatations postérieures à l’accident du travail du 16 mai 2019, relevant uniquement que M.[A] [C] 'était bien’ avant son nouvel accident du travail. Par ailleurs, si l’état dépressif de M.[A] [C] n’est ni contesté ni contestable, aucun des deux médecins cités par lui, Mme [N] [E] [Z] et M.[X] ne font expressément un lien direct et certain entre son état dépressif et l’accident du travail du 16 mai 2019, retranscrivant les dires de M.[A] [C] et en conclure, selon le docteur [X], que les symptômes tels que décrits par M.[A] [C] peuvent ' être assimilés à un symptôme post-traumatique', sans aucune affirmation. Quant au docteur [E] [Z], elle n’évoque aucun lien direct et certain entre ses constatations et l’accident du 16 mai 2019.
L’avis de l’expert est clair et précis contrairement à ce que soutient M.[A] [C], de sorte que faute d’élément nouveau, la demande d’une nouvelle expertise n’est pas fondée.
En conséquence, la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 16 mai 2019 a été justement fixée au 22 août 2019 et le taux d’IPP à 0%, les séquelles invoquées par M.[A] [C] étant imputables exclusivement et directement à son état antérieur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[A] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 mars 2024 ;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[A] [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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