Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03469 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJQW
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [S] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 septembre 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné M. [S] [M] à payer à M. [E] [L] la somme de 80000 euros ;
Condamné M. [S] [M] à payer à M. [E] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [S] [M] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [E] [L] par déclaration d’appel du 4 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024, réitérées le 25 mars 2025, M. [E] [L] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [S] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 21 janvier 2025, M. [S] [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
débouter M. [E] [L] de sa demande de radiation ;
condamner M. [E] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 25 octobre 2024 à l’audience d’incident du 25 mars 2025. L’affaire a été renvoyée.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 4 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [E] [L] fait valoir que :
M. [S] [M] n’a pas exécuté la décision pourtant exécutoire, en dépit de sa notification et des réclamations faites en ce sens ;
Il est vrai que la saisie attribution n’a pas été suivi d’effet ; cela ne veut pas dire que M. [M] ne dispose pas de fonds sur d’autres comptes ou ne soit pas en mesure d’exécuter par échéance ;
M. [M] se prétend gravement malade mais n’en justifie pas ;
Il perçoit une pension de retraite militaire ;
Il ne justifie ni de ses revenus, ni de ses charges ; or, il a l’âge d’être retraité et perçoit nécessairement un revenu à ce titre ; de même, il perçoit une pension de reversion de sa défunte épouse qui possédait une maison située dans le Var à [Localité 5] ;
M. [M] a transféré une partie du foncier à une SCI en vue de la revente.
En réponse, M. [S] [M] expose ne pas être en mesure d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [E] [L]. Il expose que :
Il est, depuis quelques années, extrêmement malade : il a été hospitalisé deux mois à [Localité 8] fin 2022, deux autres mois à [Localité 6] fin 2023, a subi une opération du genou en mars 2024, et est en rééducation ; ces interventions et ces soins engendrent des dépenses importantes, qu’il est difficile d’honorer ;
Une procédure collective a été ouverte à son encontre ; il n’exerce plus d’activité professionnelle et n’a plus de source de revenus ;
Il ne dispose pas des ressources suffisantes pour exécuter le jugement rendu le 16 novembre 2023.
M. [M] verse au débat une annonce du Bodacc indiquant que par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire le concernant dans le cadre de son activité de boulanger. Cette insuffisance d’actifs signifie que M. [M] n’avait plus assez d’argent pour rembourser l’ensemble des créances de la liquidation.
Au vu de ce document et alors que la saisie attribution n’a pas été suivie d’effet, il est incontestable que la situation personnelle de M. [S] [M], le met dans l’impossibilité d’exécuter une décision de condamnation d’un montant total de 81 500 euros.
Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par M. [E] [L] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens de l’incident par elle exposés ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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