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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/80
Rôle N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMVY
Rôle N° RG 25/00604 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMWR
SCI [B]'[A]
C/
S.A.S. GLACES DE SAINT REMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnold VEVE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
SCI [B]'[A] représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Arnold VEVE de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GLACES DE SAINT REMY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent PUECH avocat au barreau d’AVIGNON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 19 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Tarascon a :
— condamné la SCI [B]'[A] à payer la somme de 2.850 euros à la S.A.S Glaces de Saint Remy au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamné la S.C.I [B]'[A] à payer la somme de 220.457 euros et à la S.A.S Glaces de Saint Remy au titre de l’indemnité d’éviction, et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 septembre 2023 ;
— débouté la SCI [B]'[A] et la S.A.S Glaces de Saint Remy au surplus de leurs demandes ;
— condamné la S.C.I [B]'[A] à payer la somme de 5.000 euros à la société S.A.S Les Glaces de Saint Remy au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [B]'[A] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 20 octobre 2025 la société civile immobilière, ci-après SCI, [B]'[A] a relevé appel du jugement et, par actes du 19 novembre 2025 enregistrés au greffe sous les numéros RG 25-00603 et 25-00604, fait assigner la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Glaces de Saint Remy devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SCI [B]'[A] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 19 décembre 2025, dont appel a été interjeté ;
— débouter la SAS Glaces de Saint Remy en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS Glaces de Saint Remy à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon des écritures remises et soutenues oralement à l’audience la S.A.S Glaces de Saint Remy conclut à ce que le premier président de la cour d’appel :
— déboute la partie adverse de l’ensemble de ses demandes et maintienne l’exécution provisoire de droit sur l’ensemble des condamnations de première instance,
— subsidiairement maintienne l’exécution provisoire de droit à la somme de 2.850 euros pour la première condamnation, concernant la restitution du dépôt de garantie, et cantonne l’exécution provisoire de droit à la somme de 70.000 euros pour la deuxième condamnation concernant le montant de l’indemnité d’éviction proposée et non contestée par la SCI [B]'ca, et ordonne à la SCI [B]'[A] de consigner en CARPA, le solde de cette condamnation soit la somme de 150.457 euros (220.457 – 70.000),
— à titre infiniment subsidiaire ordonne la consignation en CARPA de toutes les condamnations de première instance,
— en tout état de cause condamne la SCI [B]'[A] à lui verserune somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire il convient d’ordonner la jonction des procédures n°RG 25-00603 et 25-00604 sous le n°25-00603 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 7 septembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SCI [B]'[A] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
Au soutien de sa demande la société [B]'[A] fait valoir que sa situation financière est extrêmement précaire et que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à cette condamnation. Par ailleurs, la société Glaces Saint Rémy n’apporte aucune preuve de sa capacité à restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement.
La société Glaces de Saint Remy fait valoir que la SCI [B]'[A] n’apporte aucun élément concernant sa solvabilité et ses capacités financières et tente d’inverser la charge de la preuve en mettant en cause sa solvabilité.
Il résulte de l’analyse des pièces comptables fournies, à savoir les bilans et comptes de résultat, notamment, pour l’exercice 2024 que la SCI [B]'[A] dispose d’actif immobilier à hauteur de 2.199.246 euros dont 360.000 euros de terrain et 1.833.396 euros de construction, et ce malgré une perte de 82.550 euros sur cet exercice et un endettement de 916.267 euros. La SCI [B]'[A] ne justifie pas pour autant que la poursuite de l’exécution provisoire la placerait dans une situation de graves difficultés financières, ni qu’elle ne pourrait avoir recours à la possibilité d’un financement pour procéder au règlement des sommes dues.
Par ailleurs la demanderesse n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation concernant l’existence d’un risque de non restitution de la part de son contradicteur, laquelle fournit au surplus ses bilans et comptes résultat pour les exercices de 2020 à 2022 qui ne permettent pas d’apprécier sa situation financière actuelle.
Il en résulte que la SCI [B]'[A] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives et, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2025.
Sur les demandes annexes
La SCI [B]'[A] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S Glaces de Saint Remy à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Ordonnons la jonction des procédures n°RG 25-00603 et 25-00604 sous le n°25-00603,
Déclarons recevable la demande formée par la SCI [B]'[A] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2025,
Deboutons la SCI [B]'[A] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Tarascon,
Condamnons la SCI [B]'[A] à payer à la SAS Glaces de Saint Remy à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI [B]'[A] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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