Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 oct. 2025, n° 25/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1354
N° RG 25/01347 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG2W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 octobre à 15h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [U] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [V]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 octobre 2025 à 16h54
Vu l’appel formé le 24 octobre 2025 à 08h49 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 octobre 2025 à 16h54, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[F] [V]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2025 à 8 heures 49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il n’existe aucune perspective d’éloignement et la Préfecture ne justifie pas que des documents de voyage vont être délivrés à brefs délais,
— il n’existe pas de menace à l’ordre public et il n’est pas démontré de menace à l’ordre public au cours des 15 derniers jours, .
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 octobre à14 heures 15 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement car les autorités consulaires algériennes saisies n’ont pas répondu à la demande de la Préfecture depuis le 4 août 2025.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aucun élément ne démontre qu’il est impossible, inenvisageable ou peu probable dans un avenir proche et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n’ont rejeté ladite demande. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’appelant ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article [U] 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article [U] 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles [U] 754-1 et [U] 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article [U] 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
M. [V] entend faire valoir qu’il ne représente pas de menace réelle et actuelle à l’ordre public car il n’y a eu aucun incident au centre de rétention administrative depuis son arrivée et que son casier judiciaire ne comporte qu’une mention de condamnation. Il n’y a donc aucune élément concret.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Le 28 mai 2025, la chambre des appels correctionnels d’Aix en Provence statuant sur appel d’une décision du tribunal correctionnel de Marseille du 10 février 2025, a constaté le désistement des parties. La décision de première instance prise dans le cadre d’une procédure de comparutions immédiates, a condamné l’appelant à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, à une interdiction pendant 3 ans de contacter la victime [Z] [T] avec exécution provisoire, et a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de violences volontaire sans incapacité sur conjoint.
Cette condamnation a un caractère récent et caractérise le caractère actuel de la menace à l’ordre public dans la mesure où il s’agit d’une procédure de comparutions immédiates, témoignant de la nécessité qu’une réponse pénale soit apportée immédiatement aux comportements de l’intéressé. La gravité des faits intrinsèquement liée au fait de s’en être pris à celle avec laquelle il partageait des liens d’intimité et de confiance conjuguée au quantum de peine prononcé et au maintien en détention caractérisent la réalité de la menace pour l’ordre public.
Si à l’audience, M. [V] a reconnu pleinement la place de victime de son ex-compagne et les faits pour lesquels il a été condamné, il oublie par ailleurs de rappeler la peine complémentaire à laquelle il a été condamné.
Le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français de 5 ans considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace actuelle et réelle pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [F] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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